Accord collectif instituant une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire au sein de la PDC de TOULOUSE RANGUEIL
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste prise en son établissement de Toulouse Rangueil située, rue Emile GUYOU à TOULOUSE, représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Chef de Projet,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
Mr mandaté par le syndicat CFDT
Mr mandaté par le syndicat CFTC
Mr mandaté par le syndicat CGC
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat FO
M mandaté par le syndicat SUD
M mandaté par le syndicat UNSA
D’autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement Toulouse Rangueil PDC.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information et à la consultation du CHSCT en date du 28 Septembre 2017 et du CT en date du 06 Octobre 2017.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’ensemble des services du site de Toulouse RANGUEIL PDC Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Toulouse RANGUEIL PDC
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Toulouse RANGUEIL PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Toulouse RANGUEIL PDC
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Service de la Distribution
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
4 semaines avec une DHT de 38h18 1 semaine avec une DHT de 31h00 (1 jour de repos) 1semaine avec une DHT de 25h52 (2 jours de repos)
Equipe d’appui
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
2 semaines avec une DHT de 39h55 1 semaine avec une DHT de 33h45 (1 jour de repos) 1 semaine avec une DHT de 26h25 (2 jours de repos)
Brigade Cabine La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1semaines avec une DHT de 39h00 1 semaine avec une DHT de 31h00 (1 jour de repos)
Remises Dépôts relais
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines
Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
3 semaines avec une DHT de 37h30 2 semaines avec une DHT de 31h15 (1 jour de repos)
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition : Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord :
Période de 6 semaines pour la distribution
Période de 5 semaines pour Remises-Dépôts relais
Période de 4 semaines pour l’équipe d’appui
Période de 2 semaines pour la cabine
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires; — les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés sur les services de la Toulouse Rangueil PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 21 Novembre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L’accord cessera de produire tout effet à son terme fixé au 18 Novembre 2019
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira dans un délai de 3 mois ou à la demande d’un des signataires.
Un premier bilan sera réalisé 4 mois après à la mise en œuvre.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier de Midi Pyrénées SUD auprès de la DIRECCTE de Haute-Garonne en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord