Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à l'amenagement du temps de travail au sein du site de La Ferté St Aubin

Application de l'accord
Début : 28/09/2019
Fin : 21/05/2022

3 accords de la société LA POSTE

Le 11/09/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE
LA FERTE SAINT AUBIN



Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 5.364.851.364 euros d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du Colonel Avia, 75015 Paris prise en son établissement d’Orléans pour le site de La Ferté St Aubin.

Représenté par 
En sa qualité de : Directrice de l’Etablissement d’Orléans


D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives désignées ci-après,

  • Le syndicat CFDT 3C, représenté par : ….
  • Le syndicat CGT-FAPT, représenté par : ….
  • Le syndicat UNSA représenté par : ….
  • Le syndicat SUD, représenté par : …..
  • Le syndicat FO COM représenté par : …
  • Le syndicat CFE- CGC représenté par : …
  • Le syndicat CFTC représenté par : …

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de

la Ferté Saint Aubin a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la DEX Centre Val-De-Loire et au niveau local ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 20 août 2020

et du CT en date du 07 septembre 2020.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, du site de la Ferté Saint Aubin.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de la Ferté Saint Aubin.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée à l’activité distribution du site de la Ferté Saint Aubin, pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité visée ci-dessus que si celle-ci est exercée sur le site de la Ferté Saint Aubin.
  • Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Article 3 - Aménagement du temps de travail

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 12 semaines.

Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

- 3 semaines avec une DHT de 40h
- 9 semaines avec une DHT de 33H20
- 9 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.


Article 4 - Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.


Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service distribution de la Ferté Saint Aubin sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


  • Article 8 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 28 septembre 2020 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu jusqu’au 17 mai 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord susvisé a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord susvisé a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie de l’accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord modifié par le présent avenant de révision, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.


Article 9 : Commission de suivi 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé le 19 janvier 2021.


Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.


DATE ET SIGNATURE

A…………………………………. le ………………………………………………


Pour LA POSTE, le Directeur d’établissement

.


Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour le syndicat FO-COM

Madame/Monsieur Prénom NOM




Pour le syndicat CFDT-3C

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat SUD

Madame/Monsieur Prénom NOM





Pour le syndicat CGT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFTC

Madame/Monsieur Prénom NOM




Pour le syndicat CFE-CGC

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat UNSA

Madame/Monsieur Prénom NOM


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