Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaires

Application de l'accord
Début : 31/08/2020
Fin : 28/02/2021

Société LA POSTE

Le 31/08/2020




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES

Préambule
En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19 en France, des mesures exceptionnelles et temporaires relatives aux horaires de travail des agents ont été prises entre le 16 mars et le 27 septembre 2020, afin de répondre aux directives et recommandations édictées par les autorités gouvernementales et sanitaires.
Ainsi, l’application de l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du site de Marseille Floralia signé le 14/02/2014 a dû être suspendue à compter du mois de mars 2020, conformément aux dispositions transitoires en vigueur et présentées notamment lors du CHSCT du 26 mars 2020, puis lors des CHSCT des 17 avril et 7 mai 2020,
En raison de l’évolution des mesures de prévention préconisées par le Gouvernement et les Autorités Sanitaires, pour des impératifs liés au bon fonctionnement du service et dans le cadre de nos obligations de prévention et de sécurité, une nouvelle phase transitoire débutera à compter du 28 septembre 2020.  Elle consiste en un retour aux organisations du travail en vigueur avant la mise en œuvre de ces mesures exceptionnelles et ce, au plus tard, jusqu’à la prochaine réorganisation locale.
En conséquence, le présent accord s’inscrit dans le cadre de cette nouvelle phase transitoire et a pour objet de fonder la remise en place provisoire de l’organisation d’avant-crise sanitaire prévue par l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du site de Marseille Floralia signé le 14/02/2014, arrivé à échéance le 29 juin 2020.
Il est donc convenu ce qui suit, étant précisé que l’organisation transitoire a été soumise à l’information - consultation du CHSCT en date du 24/8/2020 et du CT national et/ou local en date du 14/09/2020

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de Marseille Corniche et Calanques située 85 avenue d’Haifa, 13285 Marseille Cedex 8, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur, d'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat FO
M mandaté par le syndicat Sud
M mandaté par le syndicat Unsa
D’autre part,


Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la distribution des colis du site de Marseille Floralia, établissement de Marseille Corniche et Calanques
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Marseille Floralia, établissement de Marseille Corniche et Calanques.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Marseille Floralia, établissement de Marseille Corniche et Calanques pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Marseille Floralia, établissement de Marseille Corniche et Calanques.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.

Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période. Une semaine de repos octroyée pour 8 semaines travaillées.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 9 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de Marseille Corniche et Calanques, site Floralia sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois (il prendra fin le 28/02). Il entrera en vigueur à compter du 31/08/2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 9 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier PACA sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Signatures :

Fait à Marseille le 31.08.2020


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement,

Pour les Organisations syndicales :

M…mandaté par le syndicat CGT




M … mandaté par le syndicat FO




M mandaté par le syndicat Sud




M mandaté par le syndicat Unsa

Mise à jour : 2020-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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