Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE PORT BRILLET

Application de l'accord
Début : 23/12/2020
Fin : 15/05/2021

24 accords de la société LA POSTE

Le 14/12/2020

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

 APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE

PORT BRILLET

 Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de la réforme du temps de travail.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site de PORT BRILLET, situé 11 rue de la Mairie 53410 Port Brillet représentée par XX XX  en sa qualité de Directrice du site d'une part, dûment mandatée à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de PORT BRILLET a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de concertations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 04 novembre 2020 et du CT du 16 novembre 2020.

 Article 1 - Champ d'application

 Le présent accord mettant en place une organisation dutemps de travail sur une période de plusieurs semaines, est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés du site de PORT BRILLET.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de PORT BRILLET.

 L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de PORT BRILLET, pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de PORT BRILLET .

Article 2 - Durée du travail

 La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du
17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

3.1 Concernant le service DISTRIBUTION :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 8 semaines.

  Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agentstravaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

 -6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

 La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs detravail seront affichés dans le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter  un délai de prévenance de 7 jours.

3.2 Concernant les Responsables Opérationnels et Responsables d’Équipes:

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

 Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

 -2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés  par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

 Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3du présent accord.

 .2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit  compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur lecontingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

 En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur labase des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

 —  les heures excédentaires parrapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

 Les salariés à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail de leurservice instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

 L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans lescontrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 23 décembre 2020 sous réserve de l’ absence d’opposition valable. Il est conclu jusqu’au 15 mai 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

  A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révisionde tout ou partie du présent accord.

 Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

 Le présent accord sera déposé par ladirection en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

   Le 14     décembre 2020,

A Bonchamp-Lès-Laval

 Pour la Poste, la Directrice du sitede PORT BRILLET

XX XX

 Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SUD

Pour le syndicat UNSA

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir