Accord d'entreprise LA POSTE

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE SAINTE FOY L'ARGENTIERE

Application de l'accord
Début : 20/11/2017
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LA POSTE

Le 20/11/2017




ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ETABLISSEMENT DE SAINTE FOY L’ARGENTIERE



Entre les soussignés :


LA POSTE, Société Anonyme, immatriculée au RCS Paris sous le N° 356 000 000, dont le siège social est situé au 9 rue du Colonel Pierre Avia à Paris 15ème, 
représentée par , Directeur de l’Etablissement de Saint-Genis-Laval, dûment habilité à effet des présentes, et sis au 9 rue Jules GUESDE 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

d'une part, et



Les organisations syndicales représentatives suivantes, d'autre part :







Préambule :


Le projet d’organisation de l’établissement de SAINTE FOY L’ARGENTIERE et le projet du présent
accord ont été soumis à la consultation du Comité Technique du 10 Novembre 2017..

En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit quant à l’organisation du travail dans l’établissement
de SAINTE FOY L’ARGENTIERE :


Article 1 – Objet et Champ d'application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail de l’établissement de SAINTE FOY L’ARGENTIERE sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et à l’accord-cadre sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à LA POSTE en date du 17 février 1999.
Il est applicable à l'ensemble du personnel dans l’établissement, à l'exception du personnel temporaire (CDD et intérimaires) travaillant sur une durée inférieure à la période prévue ci-dessous.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de de SAINTE FOY L’ARGENTIERE pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de SAINTE FOY L’ARGENTIERE.

Il est convenu que le régime de travail mis en place par le présent accord se substitue aux régimes de travail jusqu’alors en vigueur et résultant d’accords ou d’usages dans l’établissement pour les personnels susvisés.

Article 2 : Durée de travail


La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et à l’article L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Organisation du temps de travail


Service distribution

Du fait des impératifs de la distribution des envois postaux tous les jours ouvrables, le temps de travail du service Distribution dans l’établissement de SAINTE FOY L’ARGENTIERE est organisé sur une période de plusieurs semaines.

Il est convenu entre les parties de l’application successive de deux organisations du temps de travail différentes, en fonction de l’évolution d’activité qui pourra être constatée dans l’établissement sur la durée de l’accord.

  • Sur la période du 21 Novembre 2017 au 22 Avril 2019 :

Les agents travailleront en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  • 7 semaines de 6 jours consécutifs travaillés, du lundi au samedi,
  • 2 semaines de 3 jours travaillés, 3 jours de repos.


  • Sur la période du 23 Avril 2019 au 20 Novembre 2019, sous réserve que ne soit trouvée une autre solution d’organisation plus satisfaisante pour les parties et que les différents seuils de trafic suivants soient atteints (cumul des 2 sites) :

Courrier : Trafic Moyen Journalier inférieur à 5602 Plis
Colis PPI Chrono : Trafic Moyen Journalier inférieur à 157 Colis
OS : Trafic Moyen Journalier inférieur à 265 Objets
IP : Augmentation du trafic IP 2018 par rapport à 2017 inférieure à 2%

Le calcul de la moyenne journalière pour les trafics Courrier, Colis et OS s’effectuant sur la période allant du Lundi 1er Avril au samedi 20 Avril 2019

Les agents travailleront en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  • 6 semaines de 6 jours consécutifs travaillés, du lundi au samedi,
  • 2 semaines de 4 jours travaillés, 2 jours de repos.


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée dans le présent accord.

Ces heures supplémentaires et les majorations y afférentes seront :
- soit payées conformément aux dispositions légales et réglementaires afférentes à chaque catégorie de personnel,
- soit remplacées par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions légales et réglementaires afférentes à chaque catégorie de personnel.

Article 5 – Rémunération


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les semaines hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois, sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période au cours de laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail par rapport à  la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période effectivement travaillée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service de SAINTE FOY L’ARGENTIERE sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, s’appliquera à compter du 21 Novembre 2017.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Les parties s’engagent à se rapprocher trois mois au plus tard avant le terme afin d’étudier les conditions de reconduction ou d’évolution de l’accord.

En l’absence de nouvel accord entre les parties visant à sa reconduction ou à son évolution, l’accord cessera de plein droit de produire effet au terme prévu.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 : Commission de suivi


Une commission de suivi de l’application de l’accord est créée entre les signataires des présentes.

Elle se réunira dans les 6 mois à compter de la signature de l’accord et fixera les modalités de son fonctionnement.
Une commission de suivi sera réunie dès que les indicateurs de trafic prévus à l’article 3 ci-dessus sera atteint, afin d’entériner le changement de régime de travail.


Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé par La Poste, en l’absence d’opposition majoritaire dans le délai légal, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.



A Lyon, le 20 novembre 2017


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