Accord d'entreprise LA POSTE

accord collectif local relatif à l'aménagement du temps de travail d'Istres Martigues de l'Etang aux Salins site de Martigues (activité colis)

Application de l'accord
Début : 27/12/2017
Fin : 16/03/2020

50 accords de la société LA POSTE

Le 21/11/2017


Décembre 2017

Accord collectif local

relatif à l’aménagement du temps de travail

d’Istres Martigues de l’Etang aux Salins site de Martigues (activité Colis)

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme prise en son établissement d’Istres Martigues de l’Etang aux Salins, situé 3 bd Hélène Fournier 13696 Martigues, au sein de la D.S.C.C. des Bouches-du-Rhône,
Représentée par , Directeur dudit établissement,

D'une part,

et les organisations syndicales suivantes : CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Mesdames, Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés, d'autre part,

D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement d’Istres Martigues de l’Etang aux Salins, pour son site de Martigues
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date des 18 octobre et 8 novembre 2017 et du CT en date du 17 novembre 2017

Article 1: Champ d’application :

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à titre permanent au service de distribution Colis de l’établissement d’Istres Martigues de l’Etang aux Salins pour son site de Martigues PDC situé au bd Hélène Fournier, 13696 Martigues
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagement unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Martigues PDC ainsi qu’à l’accord local Courrier du 05/06/2001.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Martigues PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Martigues PDC CODE REGATE 132320

Article 2 : Durée du travail :

Concernant l’équipe 1, la durée de travail est une alternance, successive ou non, de 35 heures hebdomadaires (article L.3121-27 du Code du travail) et de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période de référence définie à l’article 3 du présent accord (article L.3121-41 et suivants du Code du travail).

Concernant l’équipe 2, la durée de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période de référence définie à l’article 3 du présent accord (article L.3121-41 et suivants du Code du travail).

Article 3 : Aménagement du temps de travail :

Conformément à l’article 2 du présent accord, les régimes de travail énoncés sont organisés selon les modalités suivantes :
Concernant l’équipe 1 :
Sur la durée totale de l’accord pour la période du 27 décembre 2017 au 16 mars 2020, les agents travaillent :
  • Du 27 décembre 2017 au 22 décembre 2018 :

  • Périodes du 27 décembre 2017 au 4 aout 2018 et du 3 septembre 2018 au 10 novembre 2018 : En moyenne 35 heures sur une période de six semaines avec, une DHT de 38h12 et trois jours de repos du lundi au samedi (alternativement lundi, mardi et mercredi, puis jeudi, vendredi et samedi).
  • Période du 6 aout 2018 au 01 septembre 2018 : En moyenne 35 heures sur une période de quatre semaines avec, une DHT de 36h30 et un jour de repos sur la période de référence.
  • Période du 12 novembre 2018 au 22 décembre 2018 : 35 heures hebdomadaire avec, un jour de repos glissant.
  • du 24 décembre 2018 au 21 décembre 2019 :

  • Périodes du 24 décembre 2018 au 3 aout 2019 et du 2 septembre 2019 au 9 novembre 2019 : En moyenne 35 heures sur une période de six semaines avec, une DHT de 38h12 et trois jours de repos du lundi au samedi (alternativement lundi, mardi et mercredi, puis jeudi, vendredi et samedi)..
  • Période du 5 aout 2019 au 31 aout 2019 : En moyenne 35 heures sur une période de quatre semaines avec, une DHT de 36h30 et un jour de repos sur la période de référence.
  • Période du 12 novembre 2019 au 21décembre 2019 : 35 heures hebdomadaire avec, un jour de repos glissant.



  • Du 23 décembre 2019 au 16 mars 2020

  • Période du 23 décembre 2019 au 16 mars 2020 : En moyenne 35 heures sur une période de 6 semaines avec une DHT de 38h12 et trois jours de repos du lundi au samedi (alternativement lundi , mardi et mercredi, puis jeudi, vendredi et samedi).
Concernant l’équipe 2 :
Sur la durée totale de l’accord pour la période du 27 décembre 2017 au 16 mars 2020, les agents travaillent :
  • En moyenne 35 heures sur une période de trois semaines avec, une DHT de 37h05 et un jour de repos (le samedi) sur la période de référence.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 28 jours.

Le nombre de jours de repos et leur positionnement tel que prévus, est maintenu quelles que soit les modifications temporaires de l’organisation.


Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

  • Concernant les équipes 1 et 2 de la distribution, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail visée par période à l’article 3 du présent accord

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution lettres et tournées mixtes sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 28 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation :

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 27 mois, entre en vigueur à compter du 27 décembre 2017. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 16 mars 2020.
A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales relatives à l’organisation du temps de travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.






Article 9 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira une première fois dans un délai de 3 mois suivant la mise en œuvre du présent accord.
La commission de suivi se réunira ensuite 4 fois par an, à savoir au cours de chaque trimestre de l’année civile.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des Services Courrier Colis

auprès de la DIRECCTE de Marseille en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Martigues, le
En 10 exemplaires

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CGT

Pour le syndicat CGC Pour le syndicat FO

Pour le syndicat SUD Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CFTC

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