relatif à l’aménagement du temps de travail de FUVEAU
Le présent accord est signé dans le respect des principes de l’Accord Cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste, et des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme prise en son établissement de GARDANNE-AVON PPDC, situé 3455 RD8C Quartier La Plaine - 13120 - GARDANNE.
Représentée par M., Directeur dudit établissement, d’une part, et les organisations syndicales, CFDT, CGC, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Mesdames et Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés, d'autre part,
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L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’aménagement du temps de travail du site de Fuveau et du service de Rousset distribuant la commune de Fuveau.
Il est convenu ce qui suit : étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 14 février 2018 et des Comités Techniques en date du 6 et 15 mars 2018.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affecté à titre permanent au service de l’établissement de FUVEAU situé 1, rue Rondet 13710 FUVEAU, code REGATE 134200.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usages jusqu’alors en vigueur au sein de FUVEAU.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de FUVEAU, pris en tant qu’entité géographique située 1, rue Rondet 13710 FUVEAU code REGATE 134200.
Article 2 - Durée du travail
La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée du temps de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie de la manière suivante de telle manière que la durée hebdomadaire de travail (DHT) moyenne sur la période soit de 35 heures :
Service distribution 1 : une DHT de 38h12 avec 3 jours de repos glissants et consécutifs toutes les 6 semaines
Service distribution 2 : une DHT de 37h05 avec 1 jour de repos glissant toutes les 3 semaines.
Service distribution 3 : une DHT de 35h avec 1 jour de repos glissant par semaine
Pendant la période estivale (6 semaines de la semaine S30 à la semaine 35 en 2018 et en 2019) la durée du temps de travail est répartie de la manière suivante de telle manière que la durée hebdomadaire de travail (DHT) moyenne sur la période soit de 35 heures :
Service distribution 1 : une DHT de 37h05 avec 2 jours de repos consécutifs sur la période de 6 semaines.
Service distribution 2 : une DHT de 38h12 avec 3 jours de repos consécutifs sur la période de 6 semaines
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
Article 4 : Modifications temporaires de l’organisation
La durée de travail ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.
Article 5 : Heures supplémentaires (rappel des règles en vigueur à La Poste)
5-1 : Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période définie à l’article 3 du présent accord.
5-2 : Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence :
Le paiement de ces heures (et des majorations éventuelles) sera au choix de l’agent :
Soit, remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Soit, effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au statut de l’agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6 : Rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération est lissée sur le mois. Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence. L’incidence des absences sur la rémunération des agents est déterminée conformément aux règles en vigueur au sein de La poste et en fonction du statut de l’agent.
Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : — la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires; — les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 8: Commission de suivi
Une Commission de Suivi du présent accord est créée entre les parties signataires.
La Commission de Suivi se réunira ensuite 2 fois par an la 1ère année, 3 fois la 2ème année dont une permettant d’aborder les critères de la prime distribution.
Lors de ces réunions, le Directeur d’établissement proposera un bilan du respect des engagements contenus dans le présent accord, sur le trimestre écoulé.
Dans le souci de renforcer la conduite du dialogue social, il présentera également le montant des primes Distribution sur cette même période. A cette occasion, le Directeur d’établissement communiquera les éléments nécessaires à la bonne information des organisations syndicales signataires du présent accord.
Cette Commission de Suivi sera conduite selon une trame commune à tous les établissements de la DSCC des Bouches du Rhône.
Article 9 : Durée de l'accord et révision
9-1 : Le présent accord entre en vigueur à compter du 20/03/2018. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 21/04/2020.
A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales relatives à l’organisation du temps de travail.
9-2 : Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 10 : Publicité
Après notification aux organisations syndicales représentatives et expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicable
SIGNATURES :
Fait à FUVEAU, Le En 09 exemplaires,
Pour l’Employeur :
Pour la Direction Services Courrier Colis des Bouches du Rhône,
Le Directeur d’Etablissement de GARDANNE AVON PDC,