Accord d'entreprise LA POSTE

Un accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de La Poste Romainville PDC

Application de l'accord
Début : 24/04/2018
Fin : 27/04/2020

4 accords de la société LA POSTE

Le 10/04/2018
















ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA POSTE

ROMAINVILLE PDC







Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord Cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur étant précisé que d’une manière générale il est renvoyé aux dispositions légales pour tout ce qui ne serait pas précisément spécifié.

Entre les soussignés,
LA POSTE, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculé au registre de commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 RUE DU COLONEL AVIA 75015 PARIS, prise en son établissement de BOBIGNY pour le site de ROMAINVILLE, situé 31 RUE DE LA REPUBLIQUE 93230 ROMAINVILLE, représenté par ……………….. en sa qualité de Directrice d’établissement Courrier, dûment mandatée
d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
FO représentée par ……………………. dûment mandaté
CGT représentée par ………………….. dûment mandatée
CFDT représentée par ………………… dûment mandatée
SUD représentée par …………………… dûment mandatée

Et pour la liste commune CFTC, CGC, UNSA :
CFTC représentée par ……………… dûment mandatée
CGC représentée par ………………… dûment mandatée
UNSA représentée par ……………….. dûment mandaté
D’autre part

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de la Plateforme de Distribution du Courrier de ROMAINVILLE.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’accord a été soumis à l’information consultation du CHSCT en date du 23/03/2018 et du CT en date du 06/04/2018.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable aux personnels, quel que soit leur statut (y compris aux salariés en CDD), affectés à ROMAINVILLE de la distribution y/c Cedex,  de la Plateforme de Distribution du Courrier de BOBIGNY.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usages(s) jusqu’alors en vigueur dans l’établissement de la Plateforme de Distribution du courrier de ROMAINVILLE.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de la PDC de ROMAINVILLE pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de ROMAINVILLE PDC.
Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L 3122-1 et suivants du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie dans l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail


Pour les agents affectés à la distribution ménage, la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de neuf semaines avec 4 jours de repos.
Sur la durée totale de la période de neuf semaines, les agents travaillent en moyenne 35h sur chaque période.
La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 50 jours travaillés sur 54.

ARTICLE 4 : Horaires de travail et jours de repos


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.






Article 5 : Heures supplémentaires


4.1 Définition 

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur chaque période de neuf semaines travaillées prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent,
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article 6 : Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des conséquences résultant des éventuelles absences non rémunérées, ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’établissement.
A la fin de la période durant laquelle, l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.




  • Les heures excédentaires par rapport aux 35h00 seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois et 3 jours s’appliquera à compter du 24 Avril 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 27 Avril 2020 au soir.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires étant précisé que le délai d’opposition commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 9 : Publicité


Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Service Courrier Colis de la Seine-Saint-Denis auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.














Signatures :


Fait à … le


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales



Pour le syndicat CFTC





Pour le syndicat CFDT







Pour le syndicat CGC






Pour le syndicat CGT







Pour le syndicat FO






Pour le syndicat SUD








Pour le syndicat UNSA


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