Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif aux régimes de travail

Application de l'accord
Début : 04/09/2023
Fin : 03/09/2025

5 accords de la société LA POSTE

Le 03/07/2023












ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

APPLICABLES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER DE TOULON COTE D’AZUR



Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement de la PIC TOULON COTE D’AZUR.

Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du lundi 4 septembre 2023 à 00h00.

Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise

La Poste prise en son établissement de PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER TOULON COTE D’AZUR, située à Allée Pierre et Marie Curie 83160 LA VALETTE DU VAR, (BP 1 83040 TOULON CEDEX 9) représentée par Monsieur Armand BOUILLY en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet,


D’autre part,

Les

organisations syndicales représentatives dûment mandatées, représentées par :

  • M.mandaté par le syndicat CFDT ;
  • M. mandaté par le syndicat SUD ;
  • M.mandaté par le syndicat FO ;
  • M.mandaté par le syndicat CGT ;
  • M.mandaté par le syndicat UNSA ;
  • M.mandaté par le syndicat CFTC.


PREAMBULE :


Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant l’établissement de

    la PIC TOULON COTE D’AZUR a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;


  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période d’une à plusieurs semaines pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du

    2 mai 2023, et du Comité Technique en date du 2 juin 2023.



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés, affectés à l’établissement de la Plateforme Industrielle Courrier de TOULON COTE D’AZUR.


Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement de la PIC TOULON COTE D’AZUR.


L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de la PIC Toulon Côte d’azur, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de cette PIC.

Article 2 - Durée du travail

Conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail, à l’accord collectif du 8 juin 2007 sur le travail de nuit à La Poste, la durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1 est de :

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne sur les périodes de référence pour les agents travaillant en régime de jour, telles que définies aux dispositions de l’article 3  

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne proratisées en fonction du nombre d’heures de nuit sur les périodes de référence pour les agents travaillant en régime de nuit, ou assimilés telles que définies aux dispositions de l’article 3  

  • 32 heures hebdomadaires pour les régimes ne travaillant qu’en nuit.
Etant précisé que cette durée est proratisée pour les régimes effectuant des heures en jour et en nuit.


Article 3 - Aménagement du temps de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement. Les cycles de travail débuteront le lundi et la semaine s’entendra du lundi au samedi pour les cycles de jour et au dimanche pour les cycles de nuit.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14

jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.



– Aménagement du temps de travail du personnel de la production (hors personnel d’encadrement)



  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Matin


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe Matin.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe Matin travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Mixte

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 3

semaines pour les agents affectés à l’équipe Mixte.


Sur la durée totale de la période de 3

semaines, les agents affectés à l’équipe Mixte travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.



  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe d’Après-Midi


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe d’Après-Midi.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe d’Après-Midi travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de Soirée


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe de Soirée.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe de Soirée travaillent en moyenne 33h59mn sur chaque période.


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de Demi-Nuit


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines pour les agents affectés à l’équipe de Demi-Nuit.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’équipe de Demi-Nuit travaillent en moyenne 33h04mn sur chaque période.

  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de Nuit Classique


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe de Nuit Classique.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe de Nuit Classique travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période.







Article 4 - Heures supplémentaires


4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, à la demande de l’agent concerné :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.



Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 - Personnel à temps partiel


Le personnel à temps partiel affecté à la PIC de TOULON COTE D’AZUR est soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués aux agents, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 4 septembre 2023 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 1 an et 50 semaines et cessera de plein droit de s’appliquer le 27 avril 2025 au soir.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 9 - Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord, le médecin du travail de La Poste, le préventeur de la PIC et les membres du CODIR de la PIC.

Cette commission de suivi présidée par la Responsable RH de la PIC se réunira dans les 3 mois suivant la mise en oeuvre du présent accord.

Outre cette réunion, elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Article 10 - Publicité


A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :
  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.

DATE ET SIGNATURE

Le ………../…………./…………………..

Pour la Poste, le Directeur d’établissement
Monsieur

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat FO


Pour le syndicat CFDT


Pour le syndicat SUD



Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat CFTC



Pour le syndicat CGC


Pour le syndicat UNSA



Mise à jour : 2023-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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