Accord d'entreprise LA POSTE
Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines au sein de l'établissement de Fléac PPDC site de La Rochefoucauld
Début : 20/06/2023
Fin : 16/06/2025
Le 25/05/2023
ACCORDCOLLECTIF RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPSDE TRAVAIL
SUR PLUSIEURS SEMAINESAU SEIN DE L’ETABLISSEMENT:
ETABLISSEMENT COURRIER
FLEAC PPDC
Site deLa Rochefoucauld
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Société AnonymeLa Poste prise en son établissementdeFléac PPDC,
situé : 16 rue de l’Angoumois – 16730 FLEAC
représentée par
Mme xxxxxx, en sa qualité de Directrice d’établissement
d'une part,
Et les organisations syndicalesCFDT, CGT, FO,SUD, représentées respectivementpar :
Pourle syndicat CFDT………………………………………………………
Pour le syndicat CGT FAPT………………………………………………
Pour le syndicat FO ………………………………………………………..
Pour le syndicat SUD ……………………………………………………..
d'autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de la Rochefoucauld.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissementsur le site de La Rochefoucauldet les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’organisation et de PPH a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 25 avrilet du CT en date du22 mai2023.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public,affecté à St Sornin PDC/ site de La Rochefoucauld /établissement de FLEAC PPDC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatérauxet d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour ce site.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de La Rochefoucauld,pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur cesite.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 20 juin 2023.
Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 :Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de7 semaines, avec un jour de repos hebdomadaire.
Sur la duréetotaledela période,les agents travaillent en moyenne 35 heures.
Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (Instruction duBRH – DGHG 2019-004 du 10 janvier 2019).
Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail
Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés sur le site deLa Rochefoucauld.
Pour des raisons de production, les éléments précisés à l’article n° 3, et notamment la planification des horaires, pourront faire l’objet d’une modification ponctuelle.
Une réunion sera alors organisée avec les organisations syndicales signataires de l’accord en amont d’un délai de prévenance de 21 jours calendaires, étant précisé que cette modification sera limitée dans sa fréquence à raison de 3 fois par an.
Cette réunion aura pour objet de définir les modalités d’application ainsi que le rendu des jours de repos.
Article 5: Heures supplémentaires
5.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de35 heures calculéesurla période de référenceprévue à l’article 3 du présent accord.
5.2 Paiement des heuressupplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35h calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heureset des majorationsy afférentessera :
soit compenséparl’attribution d’un repos compensateur équivalent,auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon lestatut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6- Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaireeffectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine,soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice deséventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Article 7- Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H00.
En cas ded’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur lesderniersbulletinsde salaire, conformément aux dispositions légales et règlementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heuresen moyenne sur la période accomplie par l’agentserontpayéesau salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 8 -Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au site de La Rochefoucauldsont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 : Durée de l'accordetrévision
Le présent accord, conclujusqu’au16/06/2025minuit etentrera en vigueur à compter du20/06/2023,sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par2personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan seraréaliséau mois de septembre 2023.
Article 11: Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délaid’opposition, par la DEX Nouvelles Aquitaine/ NOD Poitou-Charentessur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des P rud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
SIGNATURES :
Fait à Fléac,le23/05/2023
PourLa Poste
La Directriced’Etablissement deFléac,
Mmexxxxx
Pour les Organisations Syndicales,
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
Mise à jour : 2023-10-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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