Accord d'entreprise LA POSTE

accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines au sein du site de PONS PDC

Application de l'accord
Début : 18/04/2023
Fin : 17/04/2025

4 accords de la société LA POSTE

Le 22/03/2023

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR PLUSIEURS SEMAINES AU SEIN DU SITE :

PLATEFORME DE DISTRIBUTION

PONS PDC1

                                                                                  

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son établissement de SAINTES situé :

1 rue des capucins

BP50303

17108 Saintes Cedex

,

représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’établissement d'une part, dûment mandaté à cet effet,

Et les organisations syndicales représentatives CFDT, CGT, FO, SUD, représentées respectivement par Mesdames, Messieurs les secrétaires départementaux

Pour le syndicat CFDT, M.

Pour le syndicat CGT, M.

Pour le syndicat FO, M.

Pour le syndicat SUD, M.

dûment mandatées,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de PONS.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 03 mars 2023 et du CT en date du 20 mars 2023.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord fixant l’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable au personnel du service de distribution de la zone de PONS, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, du site de PONS.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de PONS.

                                          L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la plateforme de distribution de PONS pris en tant qu’entité géographique.

                           Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 18 avril 2023.

Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux dispositions légales en vigueur, est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période de référence définie dans l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail :

La durée du temps de travail définie à l’article 2 des personnels visés à l’article 1 est répartie sur une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période 2 repos toutes les 4 semaines dont les samedis.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

2 semaines avec une DHT de 38H10

2 semaine avec une DHT de 31h50 avec 1 samedi de repos

La période de référence est de 4 semaines.

  

Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (Instruction du BRH- DRHG – 2019-004 du 10 janvier 2019).

Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail :

Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans la plateforme de distribution de PONS.

Pour des raisons de production, les éléments précisés à l’article n° 3, et notamment la planification des horaires, pourront faire l’objet d’une modification ponctuelle.

Une réunion sera alors organisée avec les organisations syndicales signataires de l’accord en amont d’un délai de prévenance de 21 jours calendaires, étant précisé que cette modification sera limitée dans sa fréquence à raison de 3 fois par an. 

Cette réunion aura pour objet de définir les modalités d’application ainsi que le rendu des jours de repos.

Article 5 : Heures supplémentaires

5.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie à l’article 3.

5.2 Paiement des heures supplémentaires :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

  • soit  compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 6 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

 Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

                                     Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans la plateforme de distribution de PONS.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H00.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord conclu jusqu’au 21/04/2025 minuit, entrera en vigueur à compter du 18 avril 2023, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. .

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DEX Nouvelles Aquitaine/ NOD Poitou-Charentes sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

SIGNATURES :

                                                         Fait à Saintes, le 22 03 2023 .

Pour La Poste

Le Directeur de l’établissement de SAINTES PPDC,

M.

Pour les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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