Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation plurihebdomadaire du temps de travail à la Direction du Développement Commercial Entreprises (DDCE)

Application de l'accord
Début : 03/07/2023
Fin : 02/01/2027

Société LA POSTE

Le 20/06/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ENTREPRISES (DDCE)

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord Cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de la Direction du Développement Commercial Entreprises (DDCE), située 1 RUE JEAN RICHEPIN, 93160 NOISY LE GRAND, représentée par Monsieur Mariano PASSANTE en sa qualité de Directeur de la Direction du Développement Commercial Entreprises (DDCE)

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE :


Cet accord a pour objet de déterminer avec les organisations syndicales une organisation plurihebdomadaire du temps de travail supérieure à 4 semaines à la DDCE. Sont notamment définis dans cet accord, la période de référence et les règles en matière de jours de repos y afférents applicables à la DDCE.

Les négociations de cet accord ont été menées dans le respect de la loi du 20 août 2008 pour permettre d’aménager le temps de travail à la DDCE sur une période plurihebdomadaire, en tenant compte, d’une part, des besoins des différentes parties prenantes ; d’autre part, avec la volonté de trouver le point d’équilibre entre le nombre de jours de repos et la flexibilité, permettant de rétablir l’équité entre les différents régimes de travail applicables à la DDCE, d’offrir le choix du régime de travail le plus adapté aux situations individuelles et de préserver la santé des collaborateurs avec la recherche d’un équilibre entre temps de travail et temps de repos tout au long de l’année.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 6 juin 2023 et du CT en date du 16 juin 2023.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable aux personnels, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés sur les différents sites de la DDCE actuels ou à venir exerçant leur activité :

  • à temps complet ;
  • à temps partiel annualisé, organisé sur une période annuelle et soumis aux horaires collectifs

Les salariés sous contrat d’alternance n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Concernant les personnels Groupe A en forfait annuel en jours, ainsi que les personnels des Groupe B et C, ils relèvent de la catégorie des cadres autonomes en application de l’Accord du 4 avril 2000 modifié par avenant le 27 mars 2015 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail aux cadres de La Poste et restent soumis aux stipulations de cet accord. Ainsi, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail décrites dans le présent accord ne leur sont pas applicables.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail en RTT annuels flottants résultant d’usages jusqu’alors en vigueur sur les différents sites de la DDCE.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


Il convient de rappeler qu’en dehors de l’organisation plurihebdomadaire du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord, les régimes de travail suivants restent applicables à la DDCE :

  • L’organisation plurihebdomadaire du temps de travail sur 2 semaines, communément connue sous l’appellation de régime de travail en repos de cycle, prévu par l’instruction du 19 avril 2000 relative à la règlementation afférente au temps de travail et aux congés.

  • Le régime de forfait annuel en jours en application de l’accord du 4 avril 2000, modifié par avenant le 27 mars 2015, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail aux cadres de La Poste, accessible pour les personnels Groupe A, B et C.

3.1 Organisation plurihebdomadaire du temps de travail défini par le présent accord :


Dans le cadre du présent accord, la durée du travail est répartie selon des périodes plurihebdomadaires de travail de 13 semaines, soit une période équivalent à un trimestre.

Sur la durée totale de la période de 13 semaines, les collaborateurs travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période plurihebdomadaire.

En fonction de la Durée Hebdomadaire du Travail (DHT) au sein de la période de 13 semaines, sont octroyés 4 à 5 jours de repos sur la période plurihebdomadaire dans le respect de la durée moyenne du temps de travail à 35 heures sur la période ; soit l’équivalent de 19 jours de repos pour une année civile de travail effectif à temps complet.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Période de référence de 13 semaines
Equivalent Trimestre (T)
Nombre de jours de repos octroyés pour un temps de travail effectif à temps complet sur la période de référence
DHT au sein de la période de référence
Période 1 : 13 semaines

T1

5
37h55
Période 2 : 13 semaines

T2

5
37h55
Période 3 : 13 semaines

T3

5
37h55
Période 4 : 13 semaines

T4

4
37h18
Nb : les périodes 1 à 4 correspondent à une année civile, ainsi la période 1 débute au mois de janvier de l’année N.

3.1.1 Gestion des jours de repos :


Les jours de repos doivent permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un repos effectif afin de ne pas porter leur durée du travail au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la période. Ainsi, les jours de repos doivent être obligatoirement pris au sein de la période de référence de 13 semaines sans report possible.
Cette répartition des jours de repos permet de garantir un temps de travail et un temps de repos équilibré tout au long de l’année pour préserver la santé des collaborateurs.

Les jours de repos sont à la disposition des collaborateurs au cours de la période de référence de 13 semaines avec validation du manager.

Les jours de repos peuvent être pris en jour entier ou être fractionnés en demi-journée ; être pris de manière égrainés ou cumulables et jointifs aux congés (congés annuels, RE, BONI), étant précisé le cas échéant que les jours de repos doivent être pris en premier suivi des congés, afin qu’ils ne soient pas décomptés au titre des congés annuels.

Les managers veilleront à ce que les jours de repos soient pris par leurs collaborateurs au cours de la période de référence, afin de leur assurer un repos effectif et de garantir que l’ensemble des jours de repos soient effectivement pris au terme de la période de 13 semaines. Il leur sera rappelé qu’il ne doit rester aucun jour de repos à la fin de la période de 13 semaines.

Pour atteindre cet objectif, à minima au début de chaque période de 13 semaines, les jours de repos de la période en cours doivent être planifiés.

3.2 Horaires collectifs :


La DDCE est soumise aux horaires collectifs. La communauté de travail pour la mise en place d’horaires collectifs s’apprécie au niveau de la DDCE dans son intégralité, soit pour l’ensemble des sites appartenant à la DDCE. Ainsi, les horaires collectifs sont identiques pour l’ensemble des sites de la DDCE.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents aux régimes de travail applicables sont communiqués aux agents par voie d’affichage dans les sites de la DDCE.

Pendant les jours de télétravail, la durée de travail et le régime de travail du collaborateur restent inchangés.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.3 Modification du régime de travail dans le cadre de l’entrée en vigueur du présent accord :


Suite à l’entrée en vigueur du présent accord, les personnels entrants dans le champs d’application définit à l’article 1 de ce même texte, peuvent, en lien avec leur manager, opter pour un autre régime de travail parmi ceux définis à l’article 3 du présent accord, à savoir :

  • L’organisation plurihebdomadaire du temps de travail sur 2 semaines, communément connue sous l’appellation de régime de travail en repos de cycle, prévu par l’instruction du 19 avril 2000 relative à la règlementation afférente au temps de travail et aux congés.

  • Le régime de forfait annuel en jours en application de l’accord du 4 avril 2000, modifié par avenant le 27 mars 2015, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail aux cadres de La Poste, accessible pour les personnels Groupe A, B et C.

  • ou l’organisation plurihebdomadaire du temps de travail sur 13 semaines instituée par le présent accord.

La mise en œuvre opérationnelle de l’accord s’effectuera en deux temps :

Dans un 1er temps, dès l’entrée en vigueur de l’accord, il sera traité en priorité la situation des collaborateurs qui relevaient des anciens régimes de travail en RTT annuels flottants résultant d’usages qui ne sont désormais plus en vigueur sur les différents sites de la DDCE.
Parmi ces collaborateurs, pour les personnels relevant d’un niveau de grade Groupe A qui souhaitent opter pour le régime de travail en forfait-jours, il est préconisé que la bascule vers le régime de travail en forfait-jours soit effective au début de l’année civile, soit au 1er janvier 2024. Dans l’intervalle, pour le 2nd semestre 2023, ces collaborateurs auront le choix d’opter pour le régime de travail sur 13 semaines institué par le présent accord ou pour le régime de travail en repos de cycle sur 2 semaines.

Dans un 2nd temps, au 1er janvier 2024, il sera traité la situation des personnels relevant du régime de travail en repos de cycle sur 2 semaines qui souhaitent opter pour un autre régime de travail.
Ces collaborateurs pourront choisir d’opter pour le régime de travail sur 13 semaines institué par le présent accord, ou pour le régime de travail en forfait jours pour les collaborateurs qui relèvent du niveau de grade Groupe A.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :


L'heure supplémentaire est définie comme tout temps de travail effectué par un postier, à la demande de son manager, au-delà de la durée légale du travail et répondant à la définition du travail effectif.
Ainsi, constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique, au-delà de la moyenne de 35 heures calculées à la fin de chaque période de 13 semaines, prévu à l'article 3 du présent accord.
La demande d’heure supplémentaire doit impérativement être formalisée, et motivée par le manager par un mail.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence :


Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent (salarié ou fonctionnaire),
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent (salarié ou fonctionnaire), à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

L’incidence des périodes d'absence pour le calcul des heures supplémentaires est pris en compte selon le BRH 2013-0031 du 12 février 2013, texte en vigueur à la date de signature du présent accord. Ce texte présente les périodes d'absence du salarié qui sont ou non assimilées à du temps de travail effectif pour la prise en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche, rupture du contrat de travail ou mobilité au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, en cas d'arrivée d'un collaborateur en provenance d'un autre NOD ou d’embauche à la DDCE en cours de période, le collaborateur entrant dans le champ d’application définit à l’article 1 du présent accord, en lien avec son manager choisit l’un des régimes de travail applicables à la DDCE énoncés à l’article 3 du présent accord.

En fonction du régime de travail du collaborateur, il se verra allouer un nombre de jours de repos proratisé correspondant à la période restant à courir dans la période de référence.

Les collaborateurs embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur à la DDCE.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

En cas de mobilité d'un collaborateur au sein du Groupe La Poste en cours de période, en fonction du régime de travail du collaborateur, le collaborateur se verra allouer un nombre de jours de repos proratisé correspondant à la période restant à courir dans la période de référence.

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel annualisé organisé sur une période annuelle et qui sont soumis aux horaires collectifs, affectés sur les sites de la DDCE bénéficient d’un nombre de jours de repos proportionnels à leur durée du travail.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans et 6 mois entrera en vigueur à compter du 3 juillet 2023 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il cessera de produire ses effets de plein droit le 2 janvier 2027.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par an. Un premier bilan sera réalisé 9 mois après la signature de l’accord.

Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DDCE sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le 3 juillet 2023, date à laquelle débutera la période de référence n°3.

Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas