Accord collectif portant sur l’organisation du travail au sein du site de Sommières
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de La Poste du 17 février 1999 et des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés :
La SA La Poste prise en son établissement de NIMES PPDC Multiflux (MF), et plus précisément en son site de Sommières, situé 161 Rue Nicolas APPERT 30000 NIMES, représentée par Monsieur… en sa qualité de Directeur d’Etablissement de NÎMES, mandaté par la DEX Occitanie
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
Mme…..mandatée par le syndicat CFDT Mr……mandaté par le syndicat CGT Mr…..mandaté par le syndicat FO Mr……mandaté par le syndicat SUD
D’autre part.
Préambule
L’objet du présent accord est de déterminer, avec les partenaires sociaux, les modalités d’organisation du temps de travail au sein du site de Sommières.
Afin de répondre au mieux aux impératifs opérationnels (écoulement de la charge journalière, respect de la promesse client) et d’offrir la possibilité aux postiers d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, les parties conviennent de mettre en place une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et de permettre aux postiers de travailler, dans ce cadre, selon des horaires individualisés.
Les parties ont été amenées à échanger en ce sens et ont convenu que la souplesse individuelle qu’induit la mise en place d’horaires variables doit nécessairement être conciliée avec l’impératif d’assurer le bon fonctionnement du service ainsi que le respect des engagements clients, conformément aux missions de service public dont La Poste a la charge.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel à temps complet, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au sein du site de Sommières.
Les agents à temps partiel, les agents sous contrats à durée déterminée et les personnels intérimaires sont exclus du dispositif dans l’attente d’une évolution potentielle du dispositif permettant leur inclusion. Les cadres au forfait annuel en jours sont également exclus du champ d’application du présent accord.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Sommières.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site
de Sommières, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Sommières.
Chapitre 1 – L’organisation du temps de travail
Article 2 – Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de
35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Les parties rappellent que les modalités d’aménagement du temps de travail ne pourront conduire les postiers à travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines).
Chaque postier devra en outre bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.
Les parties rappellent en outre que les horaires individualisés ne doivent pas conduire les agents à dépasser l’amplitude maximale de travail de 11 heures prévue à l’article 5 du Règlement Intérieur en vigueur à La Poste.
Article 3 – Aménagement du temps de travail sur une période de référence
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de
10 semaines.
Sur la durée totale de la période de 10 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Article 4 – Répartition du temps de travail au sein de la période de référence
Le temps de travail des postiers sera réparti, durant chaque période de référence, sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Semaine à haute activité :
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires prévues par la loi.
Semaine à basse activité :
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent.
Article 5 – Programmation indicative
La répartition du travail au sein de chaque période de référence sera communiquée aux agents par affichage dans l’établissement, avant le début de chaque période de référence et dans les conditions ci-après rappelées.
Elle pourra comprendre un horaire de travail supérieur ou inférieur à 35 heures au titre d’une ou plusieurs semaines et éventuellement l’octroi de jours de repos permettant d’atteindre, en moyenne, la durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
Pour le site de Sommières, la Direction de l’Établissement de Nîmes PPDC MF présentera ainsi la prévisibilité de son activité telle que prévue dans son Plan de production dans un délai d’un mois précédant la mise en œuvre opérationnelle sur la PPH définie à l’article 3 du présent accord.
La durée de travail ainsi que les dates et jours de repos pourront être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Chapitre 2 – Les horaires de travail
Article 6 – Principes de fonctionnement des horaires individualisés
Les agents du site de
Sommières de l’établissement de Nîmes PPDC MF ont sollicité auprès de la Direction le bénéfice d’horaires individualisés.
Désireux d’offrir aux agents du site de Sommières une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, la Direction de l’établissement de Nîmes PPDC MF a entendu mettre en place un dispositif d’horaires individualisés.
Dans ce cadre, les Parties ont acté d’un commun accord que la souplesse individuelle permise par le dispositif d’horaires individualisés doit nécessairement s’inscrire dans les impératifs liés au bon fonctionnement du service et au respect de la promesse client.
Article 6.1 – Horaires de travail de base
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire du travail en vigueur dans l’établissement telle que définie à l’article 5 du présent accord.
Ainsi, c’est la répartition du travail au sein de chaque période de référence, communiqué en amont aux postiers par affichage, qui permettra de déterminer la durée hebdomadaire de travail.
Sur une semaine donnée, l’horaire théorique journalier de travail sera donc fonction de cette durée hebdomadaire.
Article 6.2 - Plages fixes et plages variables
L’organisation du travail prévue par le présent accord repose sur la mise en place de plages horaires dites « fixes » ou « variables », en application des articles L. 3121-48 et R. 3121-29 du Code du travail :
Le postier devra impérativement être à son poste de travail au cours des plages horaires fixes.
Le postier déterminera librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise au cours des plages horaires variables.
L’organisation des horaires variables doit permettre d’assurer les nécessités de service durant les horaires d’ouverture du site de Sommières, dans le respect des durées maximales de temps de travail et des plages horaires définies fixées par le chronogramme d’activités du site de Sommières. Le chronogramme d’activités est annexé au présent accord et pourra être modifié dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine.
Tout enregistrement horaire en dehors des plages horaires définies sera soumis à la validation du supérieur hiérarchique, dans le respect des durées maximales de temps de travail.
Les plages d’horaires variables sont fixées afin de concilier l’impératif des nécessités de service avec la souplesse d’organisation du temps de travail offerte aux personnels visés dans le champ d’application prévu à l’article 1 du présent accord.
Article 6.3 - Organisation de la journée de travail
Dans le respect des durées maximales de travail, de l’amplitude journalière de travail et des durées minimales de repos, la journée de travail est découpée selon des plages fixes et variables.
Ces plages ont été établies selon les périodes de faibles ou de fortes activités.
Ces plages fixes ou variables pourront faire l’objet de modifications, en fonction des nécessités de l’organisation, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Les parties conviennent expressément de la possibilité de ces éventuelles modifications par la Direction de l’Établissement.
Les plages fixes et variables sont détaillées dans le chronogramme d’activités dont la première version est annexée au présent accord.
Article 7 – Gestion des crédits, débits et reports
L’application de l’horaire individualisé peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé. Il s’agit en effet d’offrir aux postiers une réelle souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.
Aussi, il est rappelé que les heures effectuées au-delà de l’horaire normal décidées librement par le salarié dans le cadre de l’organisation de son temps de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et viennent créditer leur compteur individuel.
Dans ce cadre, les postiers pourront librement faire varier, en débit ou en crédit, les heures de travail qu’ils effectueront chaque jour.
Cette possibilité s’inscrit dans le respect des limites suivantes :
Chaque postier pourra, à la fin de chaque semaine, reporter un maximum de 7 heures en débit ou en crédit.
Ce report ne pourra se faire que dans la limite d’un nombre maximum de 14 heures. Dès lors, le compteur individuel de chaque postier ne pourra pas dépasser 14 heures en débit ou en crédit.
Ce report sera encadré dans le temps au sein de la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
Au terme de chaque période de référence définit à l’article 3, les éventuelles heures en débit dans le compteur d’horaires individualisés seront reportées en débit sur la période suivante. Les éventuelles heures en crédit dans le compteur des horaires individualisés seront soldées au terme de la période de référence et ne pourront pas faire l’objet d’un report. Dans le cadre de l’expérimentation, la BSCC s’engage à ne pas effectuer de retenue sur rémunération des heures réalisées en débit.
Les heures effectuées dans le cadre de l’horaire individualisé sont donc décomptées sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.
Les parties conviennent qu’il appartiendra à chaque postier de veiller à compenser les éventuelles heures réalisées en débit ou en crédit qui pourraient être enregistrées sur son compteur individuel, et ce avant le terme de chaque période de report (soit avant le terme de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord). Les heures supplémentaires seront payées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur dans l’entreprise conformément à l’article 14 du présent accord.
Les postiers seront sensibilisés à cet impératif par leur manager et un suivi pourra être réalisé en cours de période pour leur rappeler ces principes.
Il est rappelé par les Parties qu’un solde créditeur en fin de période de référence pourra donner lieu à l’octroi de jour de repos, conformément à l’article 8 du présent accord, ou au paiement des heures de travail ainsi effectuées et correspondant au libre choix du salarié dans les conditions légales et règlementaires en vigueur à La Poste.
Article 8 – Modalités de récupération des heures du compteur débit-crédit
Par principe, chaque postier pourra librement décider de son organisation du travail (dans le respect des plages fixes de présence) et pourra ainsi équilibrer son temps de travail et compenser d’éventuelles heures en débit ou en crédit.
Le présent accord prévoit toutefois qu’un postier qui présenterait un compteur en crédit supérieur à sa durée théorique journalière de travail pourra solliciter le bénéfice d’une récupération de ces heures sous forme de repos.
Ainsi, dans un tel cas, et dans le respect des nécessités de service et de la promesse clients, le responsable hiérarchique pourra autoriser la récupération dans les conditions suivantes :
1 jour de récupération (appelé « jour de liberté » sous Horoquartz) décomptera la durée théorique journalière de travail sur la journée posée.
Dans la limite de 2 jours de liberté par période de référence.
Par la réalisation d’une demande d’absence, saisie dans l’outil de suivi des heures, selon les délais habituels, et avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
Le présent article définit les modalités de récupération des heures réalisées en débit/crédit par l’agent, étant précisé que les crédits d'heures ne peuvent alimenter les dispositifs de compte épargne temps, quelle qu'en soit leur nature ou origine. Ces dispositions n’entrent pas en contradiction avec les dispositions de l’accord relatif au Compte Épargne Temps du 2 juillet 2000, modifié par avenants, en vigueur à La Poste.
Article 9 – Suivi du temps de travail
La mise en place d’un régime d’horaires variables nécessite un suivi précis des périodes d’activité des personnels. À cet effet, un système informatisé de gestion des temps d’enregistrement des horaires de présence sera mis en place au sein de l’entreprise. Le postier devra badger à l’heure de la prise de fonction, l’heure de départ et de retour de la coupure méridienne (pour les personnels concernés), ainsi qu’à l’heure de la fin de la journée de travail.
Dans cette attente, ou en cas de dysfonctionnement du système, il est demandé aux postiers de tenir à jour un document de suivi de leur temps de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, précisant pour toutes journées travaillées :
l’heure de la prise de fonction,
l’heure de départ et de retour de la coupure méridienne (pour les personnels concernés),
l’heure de la fin de la journée de travail.
En cas d’oubli de pointage lors de la coupure méridienne, une durée équivalente à la plage variable sera automatiquement décomptée. Le postier devra informer son supérieur hiérarchique de cet oubli et lui communiquer les horaires de travail effectivement réalisés et soumettre à son manager ses corrections de badgeage afin que le manager les saisisse dans l’outil de suivi des temps pour un enregistrement fidèle des horaires de travail effectivement réalisés.
En cas d’oubli de pointage à l’arrivée ou à la fin de la journée ou en cas d’oubli de son badge les postiers devront en informer leur responsable hiérarchique et soumettre une correction de badgeage à leur manager dans l’outil de suivi. À défaut, l’omission d’enregistrement pourrait être considérée comme une absence injustifiée.
Article 10 – Incidences des absences
Les absences, quelle que soit leur nature ou leur durée, sont déterminées au regard de l’horaire théorique.
Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures...) ou personnelle, (congés payés, maladie,…) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée.
Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi. À titre tout à fait exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, les absences d’une durée inférieure à une demi-journée seront déduites pour leur durée réelle.
Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires en vigueur à La Poste ou résultant des accords locaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.
Les absences non justifiées sur les plages fixes seront considérées comme des absences injustifiées et traitées comme telles en paie. Les retards sur les plages fixes pourront également donner lieu à une action managériale dans le respect de la procédure en vigueur à La Poste.
Article 11 – Départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le postier est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis. À défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal, selon les modalités suivantes :
un solde créditeur donnera lieu à une compensation, sur la base du taux horaire du postier, dans les règles légales et règlementaires en vigueur à La Poste
un solde débiteur donnera lieu à une retenue sur le solde de tout compte sur la base du taux horaire du postier.
Ces stipulations s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
Article 12 - Contrôle et sanction
Le supérieur hiérarchique exercera un pilotage du temps de travail de chaque salarié (badgeage, cohérence avec la charge de travail). Toute fraude, ou tentative de fraude, concernant les principes applicables aux horaires variables détaillées dans le présent accord, pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire en application de l’échelle des sanctions annexées au règlement intérieur en vigueur à La Poste.
Article 13 – Situations exceptionnelles liées aux nécessités de service
À titre tout à fait exceptionnel, eu égard aux missions de service public de La Poste et pour des raisons tenant aux nécessités de bon fonctionnement du service, l’employeur pourra ponctuellement demander aux postiers de respecter des horaires de travail sans tenir compte des plages fixes et/ou variables (ex : circonstances climatiques, pandémie, etc..) dans un délai de prévenance de 2 jours.
Dans un tel cas, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires, pour celles dont la réalisation aura été demandée par l’employeur.
Chapitre 3 – Les heures supplémentaires
Article 14 - Heures supplémentaires
14.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur et validées comme telles, au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 10 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
14.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures pour l’organisation personnelle de l’agent par l’utilisation du compteur débit/crédit ne seront pas rémunérées comme heures supplémentaires.
Chapitre 4 – Dispositions diverses
Article 15 - Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 16 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise, soit les horaires individualisés prévus au présent accord.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 17 - Salariés à temps partiel
Les postiers à temps partiels sont régis par les horaires de travail prévus dans leur contrat de travail et n’entrent pas dans le champ d’application des horaires individualisés prévus par le présent accord.
Article 18 – Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’accord d’aménagement du temps de travail font l'objet d'un traitement dont le responsable est la Direction des Ressources Humaines du Groupe La Poste.
Ces données sont collectées exclusivement pour la gestion du personnel et notamment le suivi du temps de travail, la paie des collaborateurs et peuvent également faire l'objet d'études ou de statistiques.
Elles sont nécessaires pour permettre à La Poste d'assurer ses obligations légales d'employeur. Elles sont destinées aux services internes de La Poste, pourront être communiquées à leur sous-traitants pour les finalités citées ci-dessus et sont conservées jusqu'à expiration des délais légaux suite au départ des agents de l’entreprise.
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, les agents disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de limitation du traitement et d'effacement de ces données les concernant.
Ces droits peuvent être exercés par courrier à l'adresse suivante : DSRH/Données Personnelles 6 rue François BONVIN 75015 PARIS en précisant le nom, prénom, adresse postale et l’identifiant RH (présent sur le bulletin de paie).
Dans le cadre de la politique de protection des données personnelles de La Poste, les agents peuvent contacter le/la Délégué(e) à la Protection des données, 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS. En cas de difficulté en lien avec la gestion des données personnelles concernant un agent, l’agent a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Article 20 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu pour une durée de 12 mois entrera en vigueur à compter du 3 juin 2024 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Il est précisé que la présente expérimentation pourra être reconduite. A l’inverse, l’expérimentation pourra être interrompue de manière anticipée avant la fin des 12 mois sous réserve de nouvelles négociations préalables avec les organisations syndicales et de la signature d’un avenant.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 21 - Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes maximum.
Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé à quatre mois suivant la mise en œuvre du dispositif.
Article 22 - Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier d’Occitanie sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le lundi 03 juin, date à laquelle débutera la première période de référence.