Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D UNE ORGANISATION PLURIEBDOMADAIRE AU SEIN DE LA PLATE FORME DE DISTRIBUTION DE MARSAC PPDC

Application de l'accord
Début : 09/07/2024
Fin : 09/07/2026

3 accords de la société LA POSTE

Le 26/04/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DE DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DE MARSAC PPDC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de MARSAC située 15 Avenue du Château MARSAC SUR
L’ ISLE, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement et de en sa qualité de Directeur Opérationnel NOD.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
Mandaté par le syndicat CGT
Mandaté par le syndicat FO
Mandaté par le syndicat CFDT
Mandaté par le syndicat SUD
Mandaté par le syndicat UNSA


D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de Marsac PPDC.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 16 AVRIL 2024 et du CT en date du 13 MAI 2024.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au site de MARSAC PPDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de MARSAC PPDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de MARSAC PPDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de MARSAC PPDC.


Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Equipes BACK OFFICE
1-Equipe Guichets- Comptable-FG LE TOULON RAZAC ET LISLE
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37h30
2 semaines avec une DHT de 32h30 (avec 1 jour de repos chaque semaine)

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

2-Equipe Réfèrent Contrat –ROP BO

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
6 jours.
-3 Equipe ETG + FG CHAMPCEVINEL
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38h00
2 semaines avec une DHT de 32h00 (avec 1 jour de repos chaque semaine)

-4 FG BASSILLAC
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
5 jours.



Equipe matinale Méca-colis+ ROP

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 32h30 par semaine avec un jour de repos compte tenu d’un calcul au prorata des heures de nuits comprise entre 0h45 et 6h00.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Equipe Dispersion +ROP

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 33h50 par semaine avec un jour de repos compte tenu d’un calcul au prorata des heures de nuits comprise entre 3h30 et 6h00
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Equipe dispersion-PT Quai

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 33h05 par semaine avec un jour de repos compte tenu d’un calcul au prorata des heures de nuits comprise entre 2h00 et 6h00
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires

Equipe dispersion- IP REMISE

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h20 par semaine avec un jour de repos compte tenu d’un calcul au prorata des heures de nuits comprise entre 04h30 et 6h00

2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36h50
2 semaines avec une DHT de 31h50 (avec 1 jour de repos chaque semaine)

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires

Equipe Concentration1+ ROP Concentration

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30h45
4 semaines avec une DHT de 35h25
1 semaine avec une DHT de 37h35

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Equipe Concentration 2
1-Equipe 1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36h40
5 semaines avec une DHT de 34h40

2-Equipe 2 MC 10 – 11 Manut Quai 1 – 2 – Cabine AM
Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur 6 Jours.
3-Manut Quai 3
Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 17 heures 30 sur 5 Jours.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 4 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.



4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.



Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés sur MARSAC PPDC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans et entrera en vigueur à compter du 9 Juillet 2024 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.


Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.




Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé à 6 mois.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DEX NOUVELLE AQUITAINE sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 8 Juillet 2024, date à laquelle débutera la première période de référence.


Signatures :

Fait à Marsac le 26/04/2024



Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour La Poste
Le Directeur Opérationnel

Pour les Organisations syndicales


Pour Le Syndicat CGT Pour le Syndicat UNSA


Pour le Syndicat FO


Pour Le Syndicat CFDT


Pour le Syndicat SUD






Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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