Accord d'entreprise LA POSTE

UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 19/09/2017
Fin : 18/09/2019

Société LA POSTE

Le 04/09/2017


DSCC Monts et Provence

Etablissement «Nîmes PPDC»


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES



Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail de l’Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.


Entre les soussignés :


LA POSTE - Société Anonyme au capital de de 3 800 000 000 euros 356 000 000 RCS PARIS Siège social : 9 rue du Colonel AVIA - 75757 PARIS CEDEX 15, prise en son établissement « Nîmes PPDC » situé à 337 Avenue PAVLOV, 30931 NIMES CEDEX, représenté par Monsieur , en qualité de Directeur d’établissement


d’une part,

ET

Les ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat FO
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat SUD
Mme mandatée par le syndicat CFDT
Mme mandatée par le syndicat CFTC
M mandaté par le syndicat UNSA
M mandaté par le syndicat CGC


D’autre part,

Le présent accord a pour objet de déterminer avec les partenaires sociaux la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein du site de Nîmes Saint Césaire et de Nîmes Mas des Abeilles pour les équipes hors distribution.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que ce projet d’accord a été soumis aux CHSCT du 20 juillet 2017 et du comité technique du 1er septembre 2017.




Article 1 – Le champ d’application.
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public du site de Saint Césaire et aux équipes hors distributions (fonctionnaires, salariés et ACO de droit public) du site de Nîmes Mas des Abeilles.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Nîmes Saint Césaire pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Nîmes Saint Césaire.

Article 2 – La durée de travail.
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Aménagement du temps de travail.

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence définie pour chaque équipe telle manière que la durée hebdomadaire de travail (DHT) moyenne sur la période soit de 35 heures.

Cette organisation du travail est répartie de la manière suivante pour les équipes :
Equipe
Organisation du travail
Jours de repos
Distribution
Cedex 
Flux sortant 
Cabine (Saint Cézaire et Mas des Abeilles)
35 heures hebdomadaires réparties sur 2 semaines (1 semaine à 42 heures et 1 semaine à 28 heures)
2 jours de repos consécutifs octroyés sur la période de référence
Colis 
35 heures hebdomadaires réparties sur 6 semaines.
La durée journalière du travail sera répartie comme suit:
Lundi : 8 heures;
Mardi : 5h20 le mardi
Mercredi au samedi : 7 heures
1 jour de repos par semaine
Prise des repos sur cycle de 12 semaines : 2 lundis, 6 mardis et 4 samedis
Flux entrant
Carré Pro 
38 h10 réparties sur deux semaines
1 jour de repos toutes les deux semaines

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de dix jours.


Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de deux semaines prévues à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés aux services concernés par le périmètre du projet, sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord - révision

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 septembre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

A l’issue du 1er mois de mise en œuvre et pendant les 5 mois suivant, une commission de suivi sera réunie.
Celle-ci aura pour objet d’étudier le non dégradation de deux indicateurs, entre 2016 et 2017 sur la base de la même période (MPAP), hors évènement imprévisible (exemples : catastrophe naturelle, dégradation d’immeuble, etc.) :
  • Présentéisme : non dégradation des arrêts de travail pour accident du travail (ATA) et pour maladie (ATM) de courte durée (moins de 8 jours). En nombre d’arrêt et en durée (source : ADAGE)
  • Accidentologie : non dégradation des accidents de travail responsables avec ou sans arrêt de travail (analyse des jours et heures) et moyenne ATA jours/agent (source : Tableau de bord mensuel DSCC + SIPREVA).


Il est convenu que le présent accord prendra fin soit à l’issue d’une première période de 6 mois, soit à l’issue d’une deuxième période de 6 mois en cas de renouvellement de celle-ci, s’il est constaté une dégradation des indicateurs visés ci-dessus, et au plus tard le 18 septembre 2019.
Il ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction au-delà de cette date.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Cette commission se tiendra tous les 6 mois au minimum.


Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Service Courrier Colis MONTS ET PROVENCE auprès de la DIRECCTE unité territoriale du Gard, deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


A , le

Pour la CFDT



Pour la CGT
Pour FO



Pour CFTC/UNSA/CGC


Pour SUD

Directeur de l’Etablissement Nîmes PPDC

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