Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire à La Poste / COMPIEGNE PDC

Application de l'accord
Début : 17/06/2024
Fin : 16/06/2026

7 accords de la société LA POSTE

Le 07/06/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de COMPIEGNE situé 2A rue Clément Bayard à COMPIEGNE, représentée par en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M. mandaté par le syndicat CGT
M. mandaté par le syndicat CFDT
M. mandaté par le syndicat FO
M. mandaté par le syndicat SUD

D’autre part,

PREAMBULE :



L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de COMPIEGNE.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’équipe des facteurs guichetiers et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à consultation du CHSCT en date du 17 avril 2024 et du CT en date du 27 mai 2024.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement de COMPIEGNE équipe Facteurs guichetiers

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement de COMPIEGNE.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de COMPIEGNE sur l’équipe facteurs guichetiers.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord

Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 10 semaines.

Sur la durée totale de la période de 10 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 1 repos par semaine dont le positionnement est 1 lundi sur 2 et 1 repos glissant la 2ème semaine y compris le samedi comme décrit dans les horaires collectifs et individuels.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :


FG LONGUEIL / FG LACROIX / FG GRANDFRESNOY :

Une alternance de 5 semaines à 35 h, de 3 semaines à 34h17, 1 semaine à 38h29 et 1 semaine à 33h40.

FG BETZ :

Une alternance de 5 semaines à 34h57, de 2 semaines à 34h27, 2 semaines à 33h57 et 1 semaine à 38h30.

FG BETHISY :

Une alternance de 5 semaines à 35h04, de 4 semaines à 34h04, 1 semaine à 38h30.

FG ERMENONVILLE :

Une alternance de 5 semaines à 35h, de 3 semaines à 34h10, 1 semaine à 34h05 et 1 semaine à 38h25.

FG ATTICHY:

Une alternance de 5 semaines à 35h05, de 3 semaines à 34h50, 1 semaine à 34h10 et 1 semaine à 36h.


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 10 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés à l’équipe de facteurs guichetiers peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord et conformément à l’article L3123-17 du code du travail.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.




Article 8 : Durée de l'accord, révision.


Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 17 juin 2024 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 16 juin 2026.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.


Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 personne. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé dans un délai de 6 mois après la signature.

Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive courrier des Hauts de France sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 17 juin 2024, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :


Fait à Compiègne, le 07/06/2024

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement,


Pour les Organisations syndicales :

M. mandaté par le syndicat CGT


M. mandaté par le syndicat CFDT


M. mandaté par le syndicat FO



M. mandaté par le syndicat SUD


Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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