Accord d'entreprise LA POSTE

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 16/09/2025
Fin : 15/09/2027

Société LA POSTE

Le 03/10/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE SUR LE SITE DE ST AUNES PPDC MF



Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son site de St AUNES situé 50 Rue des Tamaris 34130 St AUNES représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M… mandaté par le syndicat CFDT
M… mandaté par le syndicat CGC
M... mandaté par le syndicat CGT
M… mandaté par le syndicat FO
M… mandaté par le syndicat SUD

D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’Equipe Dispersion du site de St AUNES.

Il contient notamment la période de référence appliquée pour l’équipe dispersion du site de St AUNES et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur 2 semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affecté à l’équipe Dispersion du site de St AUNES.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords, d’engagements unilatéraux et d’usages.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de St AUNES, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de St AUNES.

Article 2 : Durée du travail


La durée de travail s’appliquant au personnel visé à l’article 1 est conforme à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux articles L.3122-5 et L3122-16 du code du travail.


Article 3 : Aménagement du temps de travail

Equipe Dispersion


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h13 heures sur chaque période, réparties sur 6 jours la première semaine et 5 jours la seconde.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 37h21
  • 1 semaine avec une DHT de 31h05


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée hebdomadaire du travail.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à la durée hebdomadaire du travail accomplie par l’agent, seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 : Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel affectés sur le site de St Aunès sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Durée de l'accord, révision


Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 16/09/2025 à 0 heure et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé le 15/09/2027 à minuit.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Article 9 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale pourra être représentée par 2 personnes.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un bilan sera réalisé dans les 6 mois après à la mise en œuvre. 


Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé par la Direction Exécutive Courrier Occitanie sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :


Fait à MONTPELLIER, le …/…/2025

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales


CFDT


CGT
FO


SUD

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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