ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRES DU SITE DE COGNAC de I'ETABLISSEMENT DE COGNAC PDC Le présent accord, relatif au site de Cognac de l'établissement de Cognac est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur. Entre les soussignés, La SA La Poste prise en son établissement de Cognac, situé au 13 rue de la pépinière 16100 Cognac représentée par Madame DRAPEAU Bérangère en sa qualité de Directrice d'établissement Dune part, Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par
M. RODRIGUEZ Romuald mandaté par te syndicat CCT ;
M. CLESAZ Stéphane mandaté par le syndicat FO ;
Mme SIMMONET Sweltana mandatée par le syndicat CFDT ,
M. HUGON Claude mandaté par le syndicat SUD ;
M Rémi ROSCIAN mandaté par le syndicat CFE-CGC ,
D'autre part, PREAMBULE : L'objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l'organisation du temps de travail du site de Cognac. II contient notamment la période de référence appliquée dans l'établissement sur le site de Cognac et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires. Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d'organisation et de PPH est soumis à l'information-consultation du CSE. Article 1: Champ d'application Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public, affecté au site de Cognac (hors guichet, cabine, facteur guichetier, code de {a route et ROP). Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'accord, d'engagements unilatéraux et d'usage(s) jusqu'alors en vigueur pour le site de Cognac. L'organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Cognac, pris en tant qu'entité géographique. Elle n'est applicable pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Cognac. Article 2 - Durée du travail La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord. Article 3 : Aménagement du temps de travail Pour les équipe 1 à 4: La durée de travail définie à l'article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d'une période de référence de 2 semaines. Sur la durée totale des 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes . 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h40 avec I jour de repos le samedi semaine avec une DHT de 38h20 sans jour de repos Pour les 5 positions remises + collectes • La durée de travail définie à l'article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d'une période de référence de 1 semaine selon la modalité suivante : 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35h avec I jour de repos par semaine. Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste. Article 4• Information esur le horaires de trav Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans le site de Cognac établissement de Cognac. La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Ces nouveaux horaires seront communiqués par voie d'affichage et à la suite d'un Espace-Temps Communication (ETC) et d'un courrier en LRAR pour les éloignés du service. Article 5 : Heures supplémentaires 5.1 Définition Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur une période de référence de 2 semaines ou 1 semaine prévue à l'article 3 du présent accord. 5.2 Paiement des heures supplémentaires . Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera . soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné). soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires. Article 6 - Rémunération Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35HOO. En cas de d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires ; les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l'agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. Article 8 -salariés à-temps partiel Les agents à temps partiel affectés au service du Cognac sont soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord. La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces agents, individuellement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d'absence d'un ou plusieurs agents, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d'activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Article9œDurée de_l'accord et révision Le présent accord, conclu à durée déterminée, entrera en vigueur à compter du 30 septembre 2025 Le présent accord cessera de s'appliquer de plein droit le : 01/04/2027 Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel fe présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. Article 10 : Commission de suivi Une commission de suivi du présent accord, est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Les organisations syndicales s'efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges. Elle se réunira à la demande d'un des signataires. Article 12 : Publicité Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. Fait à Cognac le 22/09/2025 Pour La Poste La Directrice d'Etablissement de COC NAC
Mme DRAPEAU Bérangère Pour les Organisations Syndicales Pour le syndicat FO
Pour le syndicat CFE-CGC Rimi ROSC/AN Pour le syndicat CFDT