ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA PLATEFORME COLIS MIXTE AQUITAINE
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste représentée par en sa qualité de DOT COLIS SUD,
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement distinct :
Le syndicat CFE-CGC représenté par
Le syndicat CGT représenté par
Le syndicat SUD représenté par
Le syndicat FO représenté par
Le syndical CFDT représenté par
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de la PFC Mixte Aquitaine.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que cette organisation du temps de travail a été soumise à l’information/consultation du CSE.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord visant à mettre en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la Plateforme Colis Mixte Aquitaine. Il est convenu que l’organisation du temps de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciennes organisations du temps de travail jusque-là en vigueur sur le périmètre du présent accord.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la PFC Mixte Aquitaine, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur la PFC Mixte Aquitaine.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de :
35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord pour les équipes suivantes :
Brigade arrivée ;
Brigade mixte ;
Brigade après-midi 1 ;
Brigade après-midi 2 ;
ACP ;
Maintenance groupes A, B et C1 ;
Supervision 3, 4, 5 et 6 ;
Responsables d’équipe jour ;
34,65 heures en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord pour l’équipe maintenance C2 ;
32,30 heures en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord pour l’équipe supervision 1 et 2 ;
32,25 heures en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord pour les équipes suivantes :
Brigade soirée ;
Responsables d’équipe soirée ;
L’équipe Maintenance N1 et N2
32,10 heures en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord pour les responsables d’équipe nuit ;
32 heures en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord pour la brigade nuit.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
3.1 : Organisation du temps de travail des équipes de Production
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de ces équipes, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche.
Brigade « après-midi 2 » :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de cette équipe, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront de deux jours de repos en plus du dimanche.
Brigade « soirée » :
Hypothèse 1 - avec intégration du travail du dimanche : la durée définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de cette équipe, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines, organisée comme suit :
1 semaine avec 1 jour de repos ;
1 semaine avec 3 jours de repos ;
1 semaine avec 2 jours de repos ;
1 semaine avec 2 jours de repos ;
Hypothèse 2 – sans intégration du travail du dimanche : la durée définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de cette équipe, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche.
Brigade « nuit » :
La durée définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de cette équipe, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines, organisée comme suit :
1 semaine avec 2 jours de repos ;
1 semaine avec 2 jours de repos ;
1 semaine avec 2 jours de repos ;
3.2 : Organisation du temps de travail des équipes Maintenance, Supervision et Responsables d’équipe
3.2.1 : Maintenance et supervision
Maintenance Groupes A, B, C1 et N2 ; Supervision 1 et 3 :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de ces équipes, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche.
Maintenance C2 et N1 :
Hypothèse 1 – avec intégration du travail du dimanche : la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de ces équipes, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines, organisée comme suit :
1 semaine avec 2 jours de repos ;
1 semaine avec 2 jours de repos ;
1 semaine avec 2 jours de repos ;
1 semaine avec 2 jours de repos ;
Hypothèse 2 – sans intégration du travail du dimanche :
Supervision 2 :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de cette équipe, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines comme suit :
1 semaine avec 3 jours de repos
1 semaine avec 1 jour de repos
3.2.2 Responsables d’équipe
Responsables d’équipe - Jour :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de cette équipe, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche.
Responsables d’équipe – Soirée :
Hypothèse 1- avec intégration du travail du dimanche : La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de cette équipe, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines, organisée comme suit :
1 semaine avec 1 jour de repos ;
1 semaine avec 3 jours de repos ;
1 semaine avec 2 jours de repos ;
Hypothèse 2- sans intégration du travail le dimanche : la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de ces équipes, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche.
Responsables d’équipe – Soirée/Nuit :
Hypothèse 1- avec intégration du travail du dimanche : La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de cette équipe, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines, organisée comme suit :
1 semaine avec 3 jours de repos
1 semaine avec 2 jours de repos
1 semaine avec 1 jour de repos
Hypothèse 2- sans intégration du travail du dimanche, la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord, concernant les agents de ces équipes, est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche.
3.2.3 Dispositions communes
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiquées aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Il a été convenu que les organisations de temps de travail concernées par le travail du dimanche pourront être déclenchés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Dès lors qu’une équipe bascule dans une organisation qui intègre le travail du dimanche (hypothèse 1) ce changement est permanent et l’ancienne organisation (hypothèse 2) ne s’applique plus.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés à la PFC Mixte Aquitaine peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée entrera en vigueur à compter du 30 mars 2026.
Il cessera de produire ces effets le 26 mars 2028.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR ou courriel avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales professionnelles signataires du présent accord. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction Opérationnelle Territoriale Colis Sud sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à Cadaujac, le 11 février 2026
Pour la Poste,
Le Directeur de la Direction Opérationnelle Territoriale Colis SUD,