Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE LA PLATEFORME COLIS DE CAVAILLON

Application de l'accord
Début : 05/10/2026
Fin : 01/10/2028

6 accords de la société LA POSTE

Le 24/07/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE LA PLATEFORME COLIS DE CAVAILLON

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de la Plateforme Colis CAVAILLON située 2 Allée Guy Nalin
84300 CAVAILLON, représentée par en sa qualité de Directeur Opérationnel Territorial SUD,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement distinct :

Le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical dûment mandaté,

Le syndicat CFE-CGC représenté par , délégué syndical dûment mandatée,


Le syndicat CGT représenté par , délégué syndical dûment mandaté,


Le syndicat FO représenté par , délégué syndical dûment mandaté,


Le syndicat SUD représenté par , délégué syndical dûment mandaté,


D’autre part,


PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de la PFC de CAVAILLON.

Il contient notamment la période de référence appliquée au sein du site de la PFC de CAVAILLON et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que cette organisation du temps de travail a été soumise à l’information/consultation du CSE.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et collaborateurs contractuels de droit public, affecté au site de la PFC de CAVAILLON.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement de la PFC de Cavaillon à l’exception de l’accord à durée indéterminée du 1er octobre 2009 applicable aux personnels de la maintenance qui reste en vigueur au sein de la PFC de Cavaillon.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la PFC de Cavaillon, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de la PFC de CAVAILLON.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de :

  • 6 semaines pour les collaborateurs de l’équipe du « Matin »,
  • 3 semaines pour les collaborateurs des équipes de la « Mixte », de la « Fixe Après-Midi », la « Soirée » et de la « Nuit avec dimanche »,
  • 1 semaine pour les collaborateurs de l’équipe de « Nuit »,
  • 2 semaines pour les collaborateurs de l’équipe « CE Mixte Machine », « CE fixe APM Machine 1&2 », « CE APM Quai »,
  • 4 semaines pour les collaborateurs de l’équipe « CE Soirée 1 », « CE Soirée 1 Bis », « CE Nuit 1 », « CE Nuit 2 » et CE Nuit Quai ».

  • Sur la durée totale de la période de 6 semaines pour l’équipe « Matin », les collaborateurs travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
  • Sur la durée totale de la période de 3 semaines pour les équipe « Mixte », « Fixe AprèsMidi », les collaborateurs travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
  • Sur la durée totale de la période de 3 semaines pour l’équipe « Soirée », les collaborateurs travaillent en moyenne 32 heures 57 minutes sur chaque période.
  • Sur la durée totale de la période de 3 semaines pour l’équipe « Nuit avec dimanche », les collaborateurs travaillent en moyenne 32 heures 22 minutes sur chaque période.
  • Sur la durée totale de la période de 1 semaine pour l’équipe « Nuit », les collaborateurs travaillent en moyenne 32 heures 27 minutes sur chaque période.

  • Sur la durée totale de la période de 2 semaines pour les équipes « CE Mixte Machine », « CE fixe APM Machine 1&2 », « CE APM Quai », les collaborateurs travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
  • Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour l’équipe « CE Soirée 1 », les collaborateurs travaillent en moyenne 32 heures 57 minutes sur chaque période.
  • Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour l’équipe « CE Soirée 1 Bis », les collaborateurs travaillent en moyenne 33 heures 07 minutes sur chaque période.
  • Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour l’équipe « CE Nuit 1 », les collaborateurs travaillent en moyenne 32 heures 38 minutes sur chaque période.
  • Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour l’équipe « CE Nuit 2 », les collaborateurs travaillent en moyenne 32 heures 31 minutes sur chaque période.
  • Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour l’équipe « CE Nuit Quai », les collaborateurs travaillent en moyenne 32 heures 16 minutes sur chaque période.

Les fonctions dites « support » sont soumises à une DHT de 35H avec deux jours de repos par semaine dont repos hebdomadaire.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux collaborateurs par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les collaborateurs seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les collaborateurs embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
— Les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au site de la PFC de CAVAILLON peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Traitement des jours fériés pour les équipes sur des horaires soirée / nuit / dimanche

Considérant que chaque jour férié nécessite une organisation différente selon son positionnement au cours de la semaine et au cours de l’année, il est retenu le principe suivant :
Si le jour férié est un :
  • Lundi : seule la vacation dimanche travaille le lundi
  • Mardi : les vacations soirée, nuit et dimanche travaillent le mardi
  • Mercredi : les vacations soirée, nuit et dimanche travaillent le mercredi
  • Jeudi : les vacations soirée, nuit et dimanche travaillent le jeudi
  • Vendredi : les vacations soirée, nuit et dimanche travaillent le vendredi
  • Samedi : les vacations soirée, nuit et dimanche travaillent le dimanche (une PNT devra être déplacée sur la journée de vendredi soir pour l’équipe « dimanche »
puisqu’elle sera considérée non travaillée en tant que veille du jour férié) ➢ Dimanche : seule la vacation dimanche travaille le dimanche

Article 9 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée entrera en vigueur à compter du 5 octobre 2026.

Il cessera de produire ces effets le dimanche 1er octobre 2028.

Le présent accord signé sera notifié par courriel avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.



Article 10 : Commission de suivi


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et un premier bilan pourra être réalisé après six mois de mise en œuvre des nouveaux régimes de travail.


Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction Opérationnelle Territoriale SUD sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

SIGNATURES

Fait à Cavaillon,

Pour LA POSTE

Le Directeur Opérationnel Territorial Colis SUD

Pour les organisations syndicales

Pour la Fédération Communication Conseil Culture (F3C - CFDT),







Pour la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),



Pour la Fédération nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT - CGT),







Pour Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Postes et Télécommunications (FO - COM),







Pour la Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD),

Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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