Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail suite réorganisation de l'UD ECREVOLLES de la PPDC de GLPA

Application de l'accord
Début : 16/10/2018
Fin : 15/10/2020

27 accords de la société LA POSTE

Le 01/10/2018


Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail suite au projet de réorganisation de l'UD d'Ecrevolles de la PPDC de
GRANDS LACS PAYS AUBOIS
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Le présent accord est signé dans le respect de l'accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et la réduction du temps de travail à La Poste, et des articles L3122-1 et suivants du Code du Travail
Entre les soussignés,
La Poste - Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS, Siège Social 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA - 75015 PARIS, pris en son établissement de
GRANDS LACS PAYS AUBOIS PPDC situé 13 rue André Malraux à Troyes, représenté par Monsieur xx en sa qualité de Directeur d'établissement par Intérim
Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes
CFDT représentée par
FO représentée par
CGT représentée par
SUD représenté par
D'autre part,
I est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l'information — consultation du CHSCT du 5 septembre 2018, et du CT du 20 septembre 2018.
ARTICLE 1. Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personne/ salariés, fonctionnaires et ACO de droit public des services concernés de l'établissement de Grands Lacs Pays
Aubois PPDC
• CJD Ecrevolles
Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'accords et d'usages jusqu'alors en vigueur dans les sites et services concernés par l'accord.
Les régimes de trava'l institués dans le présent accord sont applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, sauf clause contraire prévue dans le contrat de trava•l, lorsque la durée du contrat est au moins égale, le cas échéant, à la durée maximale de la période de référence applicable.
I
Les organisations de travail mises en place dans le cadre du présent accord et prévues ciaprès, se substituent aux anciens régimes de travail (prévus par accord collectif ou usage) jusqu'alors en vigueur.
ARTICLE 2. Durée du temps de travail
La durée du travail applicable au personnel susvisé, conformément aux articles 1.3122-1 et suivants du Code du Travail et à l'accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l'article 3.
ARTICLE 3. Aménagement du temps de travail
La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur une période de référence égale à l'année. Elle court à compter du 01 Janvier au 31 Décembre.
La répartition de la durée de travail au sein de la période de référence est structurée en plusieurs périodes déterminées par l'activité pour chaque année :
Pour l'UD Ecrevol es .
  • période d'activité faib e : 35h, pas de jour de repos
  • période d'activité normale : 42h, 1 jour de repos glissant par semaine La répartition est la suivante pendant la durée de l'accord .
  • :
Semaines 42 à 52 : période d'activité normale
  • :
Semaines à 29 : période d'activité normale
Semaines 30 à 34 : période d'activité faible Semaines 35 à 52 : période d'activité normale
2020'
Semaines 1 à 29 : période d'activité normale
Semaines 30 à 34 : période d'activité faible Semaines 35 à 41 : période d'activité normale
A) L'amplitude de travai
L'amplitude journalière maximale de travail est fixée pour l'ensemble du personnel à 11 heures.

ARTICLE 4. Horaires de travail et jours de repos
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires coll ectifs de travail seront affichés dans l'établissement.
La durée journalière de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l'employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 Jours.
ARTICLE 5. Heures supplémentaires
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence mentionnées à l'article 2.
5.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera .
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
ARTICLE 6. Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont soumis à l'organisation du temps de travail Institué par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail seront communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l'objet de modifications en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.
L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispos•tions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à a date d'entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 7. Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera Indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaines, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.
ARTICLE 8. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées .
a rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire , les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
ARTICLE 9. Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de sa date d'application fixée au 16 octobre 2018, et sous réserve de l'absence d'opposition majoritaire. I cessera de plein droit de produire tout effet à échéance de ce terme.
Le présent accord pourra être révisé ou renouvelé par avenant, dont la négociation s'effectuera conformément aux dispositions légales en vigueur. L'avenant précisera e cas échéant la durée du renouvellement.
Chaque partie signataire pourra solliciter le renouvellement en respectant un délai de préavis de trois mois minimum et en informant l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10. Publicité
Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires dont une version sur support papler signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord, à l'expiration du délai d'opposition

SIGNATURES
Fait à TROYES

Pour La Poste,
Directeur d'Etablissement
xxx
Pour les organisations syndicales.
Fédération Communication Conseil

Fédération nationale des salariés du secteur Des Activités Postales et de Télécommunications CGT
Unitaires et Démocratiques SUD Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication
Postes et Télécommunications FO
Fédération des syndicats PTT solidaires
Des Unitaires et Démocratiques SUD

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