Accord d'entreprise LA POSTE

accord collectif local relatif à l'aménagement du temps de travail de Peypin PDC

Application de l'accord
Début : 20/11/2018
Fin : 19/11/2020

50 accords de la société LA POSTE

Le 12/11/2018


NOVEMBRE 2018









Accord collectif local

relatif à l’aménagement du temps de travail

de Peypin PDC2





















Le présent accord est signé dans le respect des principes de l’Accord Cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste, et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme prise en son établissement de PPDC AUBAGNE/ LA CIOTAT ZI DES PALUDS 14 AVENUE DU DOUARD 13677 AUBAGNE CEDEX au sein de la D.S.C.C. des Bouches-du-Rhône,

Représentée par M, Directeur dudit établissement, d’une part,

et les organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés, d'autre part,

* * *
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’aménagement du temps de travail du service distribution de Peypin (regate : 134390)

Il est convenu ce qui suit : étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 14/09/2018 et du CT en date du 16/10/2018.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affecté à titre permanent au service distribution de Peypin à 13124 PEYPIN (code REGATE : 134390) de l’établissement d’AUBAGNE/LA CIOTAT PPDC sis ZI Les Paluds 14 avenue du Douard 13400 AUBAGNE
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usages jusqu’alors en vigueur au sein de ce service.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord n’est applicable pour le service distribution susvisé que si celui-ci est exercé sur le site d’AUBAGNE LA CIOTAT PPDC également susvisé.

  • Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

  • Article 3 : Aménagement du temps de travail

Sur la durée totale de l’accord, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble selon les modalités suivantes.
La durée du temps de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
A titre indicatif, sur la période de référence, les agents effectuent, une DHPT de 38 :12, comprenant 3 jours de repos consécutifs positionnés par alternance entre chaque période de telle manière que la durée hebdomadaire de travail (DHT) moyenne sur la période soit de 35 heures.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

Article 4 : Modifications temporaires de l’organisation

La durée de travail ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  • Article 5 : Heures supplémentaires (rappel des règles en vigueur à La Poste)

5-1 : Définition
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

5-2 : Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence :

Le paiement de ces heures (et des majorations éventuelles) sera, au choix de l’agent :

  • Soit, remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

  • Soit, effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au statut de l’agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Article 6 : Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération est lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


  • Article 7 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport aux 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


  • Article 8 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service distribution de Peypin de l’établissement d’Aubagne La Ciotat PPDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord, sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans leur contrat de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Comme tout agent, ils peuvent être concernés par l’application de l’Article 4.


  • Article 9 : Commission de suivi

  • Une Commission de Suivi du présent accord est créée entre les parties signataires.

  • La commission de suivi se réunira à la demande des signataires et au minimum 2 fois par an. La première commission de suivi après la mise en œuvre se déroulera dans un délai de 6 mois soit au plus tard après la mise en œuvre.

Un bilan des volumes sera réalisé et présenté en commission de suivi aux Organisations syndicales signataires. A cette occasion, le Directeur d’établissement communiquera les éléments nécessaires à la bonne information des organisations syndicales signataires du présent accord.

  • Article 10 : Durée de l'accord, révision et dénonciation

10-1 : Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois entre en vigueur à compter du 20 novembre 2018. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 19 novembre 2020.
A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales relatives à l’organisation du temps de travail.

10-2 : Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Article 11 : Publicité

Après notification aux organisations syndicales représentatives et expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Marseille sur la plateforme dédiée de façon dématérialisée et auprès du Conseil des Prudhommes de Marseille conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.



SIGNATURES :
Fait à Aubagne
Le 12 / 11 / 2018
En 10 exemplaires,

Pour l’Employeur :

Pour la Direction Services-Courrier-Colis des Bouches du Rhône,

Le Directeur d’établissement de PPDC AUBAGNE/LA CIOTAT,

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CGT

Pour le syndicat CGC Pour le syndicat FO

Pour le syndicat SUD Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CFTC

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