Accord collectif local relatif à la mise en place d’une organisation pluri hebdomadaires à Marseille 05
Du
22 Janvier 2019
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés, La Poste, Société Anonyme prise en son établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune situé Rue de la Vallée Verte13011, au sein de la D.S.C.C. des Bouches-du-Rhône, Représentée par Directeur dudit établissement,
D'une part,
et les organisations syndicales suivantes : CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Mesdames, Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés, d'autre part,
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT de l’établissement le 9 janvier 2019
Article 1: Champ d’application :
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au service de distribution Lettres et Mixtes de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune pris en tant qu’entité géographique, en son site de Marseille 05 établi : 65 Rue Louis Astruc 13005 Marseille, code REGATE 132620. Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagement unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Marseille 05 pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Marseille 05 : 65 Rue Louis Astruc 13005 Marseille, code REGATE 132620.
Article 2 : Durée du travail :
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants, et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur les périodes définies par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail :
Conformément à l’article 2 du présent accord, sur la durée totale de l’accord, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble de la période selon les modalités suivantes
3-1 Les agents de l’équipe « classique » et ceux affectés à une position de travail adaptée ou sénior travaillent en moyenne 35 heures par période de référence de 6 semaines. A titre d’indicatif, sur la période de référence, les agents effectuent une DHT de 38h12 et 3 jours de repos glissants (alternativement lundi, mardi, mercredi puis jeudi, vendredi et samedi).
3-2 Les agents de l’équipe « avec pause déjeuner» travaillent en moyenne 35 heures par période de référence de 6 semaines. A titre d’indicatif, sur la période de référence, les agents effectuent une DHT de 38h12 et 3 jours de repos glissants (alternativement lundi, mardi, mercredi puis jeudi, vendredi et samedi).
Les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.
Le nombre de jours de repos, leur positionnement et les DHPT sont maintenus quelles que soient les modifications temporaires de l’organisation.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires. - soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : — la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires; — les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution lettres et tournées mixtes sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation :
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois et 24 jours entre en vigueur à compter du 22 Janvier 2019. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 15 Février 2021. A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales relatives à l’organisation du temps de travail. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et au minimum tous les 6 mois.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des Services Courrier Colis
sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Il entrera en vigueur le 22 janvier 2019, date à laquelle débutera la 1ère période de référence.