Accord d'entreprise LA POSTE Uzel

Un Accord sur la Mise en Place d'une Organisation Pluri-hebdomadaire au sein de l'Ets Courrier Centre Bretagne (site de UZEL PDC)

Application de l'accord
Début : 16/10/2018
Fin : 19/10/2021

50 accords de la société LA POSTE Uzel

Le 03/12/2018



DIRECTION SERVICES-COURRIER-COLIS HAUTE BRETAGNE
Etablissement de LOUDEAC


  • ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE AU SEIN DE l’Etablissement Courrier CENTRE BRETAGNE (site de UZEL PDC)


Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de l’accord du 7 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices / facteurs et de leurs encadrantes / encadrants de proximité ainsi que des dispositions légales en vigueur.

Cet accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite, par les organisations syndicales signataires, du nouveau schéma industriel choisi par La Poste, ni de ses conséquences en terme d’emploi.

Entre les soussignés,

La Poste, représentée par M XXXXX en sa qualité de Directeur d’Etablissement, prise en son établissement de LOUDEAC PDC situé 3 Avenue des combattants BP 442 22604 LOUDEAC CEDEX

D'une part,


Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

D’autre part,



L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Centre Bretagne site d’UZEL.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à consultation du CHSCT en date du 30 OCTOBRE 2018 et à la consultation du CT en date du 30 NOVEMBRE 2018.






  • Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la Distribution et au service Courrier du site d’UZEL PDC (Etablissement Courrier Centre Bretagne).

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site d’UZEL PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site d’UZEL PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site d’UZEL PDC.


  • Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur chaque période définie par l’article 3 du présent accord.


  • Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 ou 4 semaines.
Sur la durée totale de chaque période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Phase

Période de référence

Repos

Seuil minimal de mise en œuvre (TRTP)

1
1 semaine à 35h00

1 jour de repos
TRTP : 4454 objets
2
4 semaines dont :
  • 3 semaines à 33 h 20
  • 1 semaine à 40 h
3 jours de repos
TRTP bascule : 3830 objets


Le TRTP de construction d’organisation (phase 1) est le suivant : 4454 objets.

Conformément à la description ci-dessus, la période de référence de 1 semaine à la mise en place de l’organisation sera modifiée pour être portée à 4 semaines :

  • en cas de baisse de trafic dûment constatée dans le SI (TRTP : Trafic de Référence Tous Produits) supérieure ou égale à 14 % en moyenne par rapport au TRTP constaté à la mise en place de la phase précédente ;
  • calculée sur une période de 12 mois glissants.
  • et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée du travail, les dates et les jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contrainte de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

  • Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 1 ou 4 semaines prévues à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


  • Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


  • Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 



  • Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de la Distribution et du service Courrier sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur les périodes définies à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est précisé que les agents exerçant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une activité à temps partiel choisi conserveront leur organisation actuelle, sauf choix exprimé de l’agent.


  • Article 8 : Durée de l'accord et révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée entrera en vigueur à compter du 16 OCTOBRE 2018, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 19 OCTOBRE 2021.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


  • Article 9 : Commission de suivi 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé à 6 mois.


  • Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis Haute Bretagne auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord en un exemplaire original.


Fait à LOUDEAC, le 3 décembre 2018.

Pour La Poste – Etablissement Courrier CENTRE BRETAGNE
XXXXX, Directeur d’Etablissement.
(signature)


Pour les organisations syndicales

Fédération Communications Conseil Culture CFDT (CFDT-F3C)



Unis pour Agir Ensemble
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications / CGC Groupe La Poste / Fédération UNSA - Postes

Pour la CFTC



Pour la CGC Pour l’UNSA-Postes




Fédération Nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT-CGT)


Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Postes et Télécommunications (FO-COM)





Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)



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