Accord d'entreprise LA POSTE

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de FLERS

Application de l'accord
Début : 19/11/2019
Fin : 20/01/2020

9 accords de la société LA POSTE

Le 05/11/2019




Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de FLERS pour le site de FLERS PDC (service arrière)

Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme, prise en son site de FLERS PDC, situé 76 rue Georges Vallée 61100 FLERS, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dûment mandaté,
et les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par M dûment mandaté
CGT représentée par Mdûment mandaté
FO représentée par Mdûment mandaté
SUD représentée par Mdûment mandaté
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est précisé que toutes les organisations syndicales représentatives au sens de l’article 36 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social ont été invitées à la négociation du présent accord par lettres recommandées envoyées le 21/10/2019.
Il est également précisé que le projet d’accord sera soumis à l’information du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de FLERS ainsi que du comité technique de la Direction Services Courrier Colis de Basse Normandie en date du 04/11/2019.
Le présent accord local a pour objet un nouvel aménagement du temps de travail à la plateforme de distribution du courrier de FLERS PDC sur la base légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne, par répartition de la durée du travail sur des périodes de plusieurs semaines.
Le présent accord est conclu en application de l’accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’ARTT à La Poste, de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social et sur le fondement des articles L. 3121-41 alinéas 3 et 4, L3121-44, et L3121-47 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, des services arrières de la plateforme de distribution du courrier de FLERS PDC.
L’accord est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée lorsque la durée du contrat est au moins égale à la période.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord et prévue pour le personnel susvisé se substitue aux anciens régimes de travail dont ce personnel a pu bénéficier à ce jour dans le présent site comme dans d’autres sites.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de FLERS PDC pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités visées à l’article 3 ci-après que si celles-ci sont exercées sur le site de FLERS PDC.

Article 2 – Durée de travail

Conformément aux articles L.3121-22, L3121-32, L3121-41 al 3 et 4, L3121-43 et suivants du code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, la durée hebdomadaire du travail effectif du personnel visé à l’article 1 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.

Article 3 – Aménagement du temps de travail


Pour les PT9001, 9701, 9703, 9704,9705, 9747 des services de l’arrière :


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 12 semaines comme suit :
- 9 semaines à 38H10 (6 jours travaillés par semaine) ;
- 3 semaines à 25 H 27 (4 jours travaillés par semaine) ;

Selon le modèle suivant :

Semaines 1 à 3, 5 à 7 et 9 à 11 avec une DHT de 38H10 (6 jours travaillés)
Semaine 4 avec une DHT de 25H27 (repos lundi et mardi)
Semaine 8 avec une DHT de 25H27 (repos vendredi et samedi)
Semaine 12 avec une DHT de 25H27 (repos lundi et mardi)


Semaines 13 à 15, 17 à 19 et 21 à 23 avec une DHT de 38H10 (6 jours travaillés)
Semaine 16 avec une DHT de 25H27 (repos vendredi et samedi)
Semaine 20 avec une DHT de 25H27 (repos lundi et mardi)
Semaine 24 avec une DHT de 25H27 (repos vendredi et samedi)


Pour les PT Cabine 1, Cabine 2, 9717, 9718, 9720, 9727.

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2 semaines comme suit :
- 1 semaine à 38H10 (6 jours travaillés par semaine) ;
- 1 semaine à 31H50 (5 jours travaillés par semaine) ;

Selon le modèle suivant :
Semaine 1 avec une DHT de 38H10 (6 jours travaillés)
Semaine 2 avec une DHT de 31H50 (repos samedi)






Il est entendu que la période ainsi que le rythme de travail applicable aux agents affectés aux moyens de remplacement permanents sont ceux du compartiment d’activité où ils exercent principalement leur activité.






Article 4 – Information des agents sur les horaires de travail

La répartition du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates des jours de repos au sens de l’article précédent, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

La Poste s’engage à ne pas dépasser 2 modifications par année civile.


Article 5 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées mensuellement.


Article 6 – Heures supplémentaires

6.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence définie à l’article 3, déduction faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées mensuellement.

6.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :
  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ;
  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.



Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’établissement.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


Article 8 – Commission de suivi


Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée d’un représentant de La Poste et des représentants des organisations syndicales signataires.

La commission se réunira une première fois, obligatoirement entre la fin du troisième mois et la fin du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce à la demande écrite d’une organisation syndicale signataire ou de La Poste.

La commission pourra se réunir par la suite selon les mêmes modalités.

Dans tous les cas, La Poste disposera d’un délai de quinze jours à réception de cette demande par les autres parties signataires pour préparer et organiser la réunion.

Article 9 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu jusqu’au 20/01/2020, entrera en vigueur le 19/11/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire des organisations syndicales non signataires dans le délai de 8 jours courant de sa notification à celles-ci.

Il sera notifié :
  • aux parties signataires par la remise contre émargement d’un exemplaire en fin de séance ;
  • aux parties non signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Il est convenu que le présent accord prendra fin au terme prévu et ne pourra donc pas être renouvelé par tacite reconduction.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’établissement à l’expiration du délai d’opposition :
  • en deux exemplaires, sur support électronique, auprès de l’unité territoriale compétente de la DIRECCTE, comme le prévoit l’article D2231-4 du Code du Travail ;
  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Date et signature des parties :
A Flers, le 05/11/2019
Pour La Poste,
le Directeur d’Etablissement pour le syndicat CGT
MM


pour le syndicat CFDT pour le syndicat FO
MM





pour le syndicat SUD
M






















Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de FLERS pour le site de FLERS PDC (service distribution) et le site de Condé sur Noireau PDC.

Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme, prise en ses sites de FLERS PDC, situé 76 rue Georges Vallée 61100 FLERS et de Condé sur Noireau situé 17 place de l’Hôtel de Ville 14110 Condé sur Noireau, représentée par M en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dûment mandaté,
et les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par Mdûment mandaté
CGT représentée par Mdûment mandaté 
FO représentée par Mdûment mandaté
SUD représentée par Mdûment mandaté
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est précisé que toutes les organisations syndicales représentatives au sens de l’article 36 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social ont été invitées à la négociation du présent accord par lettres recommandées envoyées le 21/10/2019.
Il est également précisé que le projet d’accord sera soumis à l’information du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de FLERS ainsi que du comité technique de la Direction Services Courrier Colis de Basse Normandie en date du 04/11/2019.
Le présent accord local a pour objet un nouvel aménagement du temps de travail à la plateforme de distribution du courrier de FLERS PDC et de Condé sur Noireau sur la base légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne, par répartition de la durée du travail sur des périodes de plusieurs semaines.
Le présent accord est conclu en application de l’accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’ARTT à La Poste, de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social et sur le fondement des articles L. 3121-41 alinéas 3 et 4, L3121-44, et L3121-47 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, des services de la distribution de la plateforme de distribution du courrier de FLERS PDC et de Condé sur Noireau PDC.
L’accord est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée lorsque la durée du contrat est au moins égale à la période.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord et prévue pour le personnel susvisé se substitue aux anciens régimes de travail dont ce personnel a pu bénéficier à ce jour dans le présent site comme dans d’autres sites.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de FLERS PDC et Condé sur Noireau pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités visées à l’article 3 ci-après que si celles-ci sont exercées sur le site de FLERS PDC et Condé sur Noireau.

Article 2 – Durée de travail

Conformément aux articles L.3121-22, L3121-32, L3121-41 al 3 et 4, L3121-43 et suivants du code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, la durée hebdomadaire du travail effectif du personnel visé à l’article 1 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.

Article 3 – Aménagement du temps de travail


Le personnel concerné de l’établissement a été consulté et son choix a majoritairement porté sur la période définie ci-après.


Pour le service distribution :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 18 semaines comme suit :
- 15 semaines à 37H04 (6 jours travaillés par semaine) ;
- 3 semaines à 24 H 40 (2 jours de repos par semaine) ;

Selon le modèle suivant :

Semaines 1 à 5, 7 à 11 et 13 à 17 avec une DHT de 37H04 (6 jours travaillés)
Semaine 6 avec une DHT de 24H40 (repos lundi et mardi)
Semaine 12 avec une DHT de 24H40 (repos mercredi et jeudi)
Semaine 18 avec une DHT de 24H40 (repos vendredi et samedi)

Il est entendu que la période ainsi que le rythme de travail applicable aux agents affectés aux moyens de remplacement permanents sont ceux du compartiment d’activité où ils exercent principalement leur activité.





Article 4 – Information des agents sur les horaires de travail

La répartition du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.



La durée de travail, les dates des jours de repos au sens de l’article précédent, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

La Poste s’engage à ne pas dépasser 2 modifications par année civile.


Article 5 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées mensuellement.


Article 6 – Heures supplémentaires

6.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence définie à l’article 3, déduction faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées mensuellement.

6.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :
  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ;
  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.



Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’établissement.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


Article 8 – Commission de suivi


Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée d’un représentant de La Poste et des représentants des organisations syndicales signataires.

La commission se réunira une première fois, obligatoirement entre la fin du troisième mois et la fin du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce à la demande écrite d’une organisation syndicale signataire ou de La Poste.

La commission pourra se réunir par la suite selon les mêmes modalités.

Dans tous les cas, La Poste disposera d’un délai de quinze jours à réception de cette demande par les autres parties signataires pour préparer et organiser la réunion.

Article 9 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu jusqu’au 20/01/2020, entrera en vigueur le 19/11/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire des organisations syndicales non signataires dans le délai de 8 jours courant de sa notification à celles-ci.

Il sera notifié :
  • aux parties signataires par la remise contre émargement d’un exemplaire en fin de séance ;
  • aux parties non signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Il est convenu que le présent accord prendra fin au terme prévu et ne pourra donc pas être renouvelé par tacite reconduction.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’établissement à l’expiration du délai d’opposition :
  • en deux exemplaires, sur support électronique, auprès de l’unité territoriale compétente de la DIRECCTE, comme le prévoit l’article D2231-4 du Code du Travail ;
  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Date et signature des parties :
A FLERS, le 05/11/2019
Pour La Poste,
le Directeur d’Etablissement pour le syndicat CGT
MM


pour le syndicat CFDT pour le syndicat FO
MM


pour le syndicat SUD
M
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