ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DES SITES DE EVREUX LAVOISIER ET SAINT THOMAS POUR LES SERVICES DE LA DISTRIBUTION
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignées,
La SA La Poste prise en son établissement d’Evreux PPDC pour les sites d’Evreux situé 807 Rue Lavoisier à EVREUX et Saint Thomas situé Rue Saint Thomas à EVREUX, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur d’établissement. D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
Le syndicat CGT-FAPT 27, représenté par : ….
Le syndicat CFDT 3C, représenté par : ….
Le syndicat CGC composant la liste commune « Osons l’Avenir », représenté par : ….
Le syndicat CFTC composant la liste commune « Osons l’Avenir », représenté par : ….
Le syndicat SUD, représenté par : …..
Le Syndicat FO, représenté par : ….
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail des sites d’Evreux Lavoisier et de Saint Thomas. Il contient notamment la période de référence appliquée dans les sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires. Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 28.08.2017 et du CT en date du 18.09.2017.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés aux services de la distribution sur les sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords jusqu’alors en vigueur pour les personnels affectés aux services de la distribution sur les sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas. L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur les sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Pour les sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas, sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent 35 heures sur chaque semaine et sur 5 jours avec un jour de repos glissant par semaine.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement. La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition : Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence : Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera : - soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent. - soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Durée de l'accord, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire son effet à son terme fixé au 20 janvier 2020.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste. Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Article 8 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges. Elle pourra se réunir à la demande d’un des signataires.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de l’Etablissement d’Evreux sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait à Evreux, le ……
Signatures :
Pour la Poste,
Le Directeur d’Etablissement
XXXXXXX
Pour les Organisations syndicales
Le syndicat CGT FAPT 27Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques SUD
« Osons l’avenir »Fédération Conseil Culture F3C CFDT Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications