Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif local relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaires à Marseille 10

Application de l'accord
Début : 21/01/2020
Fin : 14/02/2022

3 accords de la société LA POSTE

Le 21/01/2020












Accord collectif local relatif à la mise en place d’une organisation pluri hebdomadaires à Marseille 10

Du

21 Janvier 2020







Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme prise en son établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune situé Rue de la Vallée Verte13011, au sein de la D.S.C.C. des Bouches-du-Rhône,
Représentée par M……………………….., Directeur dudit établissement,
D'une part,

et les organisations syndicales suivantes : CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Mesdames, Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés, d'autre part,

D’autre part,

PREAMBULE :



L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT de l’établissement le 27 novembre 2019

Article 1: Champ d’application :


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au service de distribution Lettres et Mixtes de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune pris en tant qu’entité géographique, en son site de Marseille 10 établi : 14 Boulevard de Pont de Vivaux 13010 Marseille, code REGATE 132610.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagement unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Marseille 10 pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Marseille 10 : 14 Boulevard de Pont de Vivaux 13010 Marseille, code REGATE 132610.

Article 2 : Durée du travail :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants, et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur les périodes définies par l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail :

Conformément à l’article 2 du présent accord, sur la durée totale de l’accord, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble de la période selon les modalités suivantes

3-1 Les agents de l’équipe « classique » et ceux affectés à une position de travail adaptée ou sénior travaillent en moyenne 35 heures par période de référence de 4 semaines la 1ère année (2020) et 35 heures par période de référence de 4 semaines sur 48 semaines et 35 heures sur 6 jours par semaine pendant 4 semaines la 2ème année (2021).
A titre indicatif, sur la période de référence de 4 semaines, les agents effectuent une DHT de 36h30 et 1 jour de repos glissant (alternativement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi).

3-2 Les agents de l’équipe « avec pause déjeuner» travaillent en moyenne 35 heures par période de référence de 4 semaines la 1ère année (2020) et 35 heures par période de référence de 4 semaines sur 48 semaines et 35 heures sur 6 jours par semaine pendant 4 semaines la 2ème année (2021).
A titre indicatif, sur la période de référence de 4 semaines, les agents effectuent une DHT de 36h30 et 1 jour de repos glissant (alternativement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi).

Les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 28 jours.

Le nombre de jours de repos, leur positionnement et les DHPT sont maintenus quelles que soient les modifications temporaires de l’organisation.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement


Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 : Durée de l'accord, révision, dénonciation :


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois et 24 jours entre en vigueur à compter du 21 Janvier 2020. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 14 Février 2022. A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales relatives à l’organisation du temps de travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 8 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

La première se réunira le 12 Juin 2020 et à chaque commission de suivi, la suivante sera programmée.






Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des Services Courrier Colis

sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le 21 janvier 2020, date à laquelle débutera la 1ère période de référence.

Signatures :


Fait à Marseille, en 10 exemplaires, le 21/01/2020.

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales


Pour le syndicat CGTPour le syndicat FO

Pour le syndicat SUDPour le syndicat UNSA

Mise à jour : 2020-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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