Accord d'entreprise LA REDOUTE

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE GEPP

Application de l'accord
Début : 19/09/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société LA REDOUTE

Le 19/09/2023


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE GEPP

Entre les soussignés :

•La Société LA REDOUTE, dont le siège social est situé 110 rue Blanchemaille à Roubaix (59100), représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Logistique,
Ci-après dénommée « la Direction »,

D’une part,

Et,

•Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX
  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXX
  • CFTC, représentée par XXXXXXXXXXX

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise GEPP en vigueur au sein de LA REDOUTE SAS signé le 11 avril 2023.
Cet avenant a pour objet :
  • la revalorisation du taux d’allocation congé mobilité et préretraite,
  • l’exclusion du taux de carrière pour le calcul de l’allocation.
En conséquence, les dispositions des articles 3.7 et 4.2.5 sont modifiées par les dispositions suivantes :
  • Article 3.7 Rémunération du salarié pendant le congé de mobilité

Hors période de travail
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié bénéficiera d’une rémunération correspondant à 80% de la rémunération mensuelle brute moyenne des rémunérations des douze (12) derniers mois précédant la date du début du congé, sans pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC.
Conformément aux dispositions légales applicables, cette rémunération mensuelle brute intègre toutes primes et indemnités confondues dès lors que celles-ci sont assujetties aux contributions au régime d’assurance chômage.
En l'état de la réglementation, l’allocation versée pendant le congé de mobilité est exonérée de cotisations de sécurité sociale mais est soumise à CSG et à CRDS, ainsi qu’aux cotisations de mutuelle, retraite (complémentaire, supplémentaire) et de prévoyance, qui seront donc précomptées par l’entreprise.
Les allocations perçues pendant la durée du congé de mobilité seront assujetties à impôt sur le revenu.
En cas de revalorisation des minimas légaux et/ou conventionnels, il est précisé que ceux-ci s’appliqueront à l’allocation versée pendant le congé mobilité. De même, à défaut de dispositions contraires, les éventuelles augmentations générales convenues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) s’appliqueront dans les même proportions (taux d’augmentation) à l’allocation de congé mobilité.
Les parties conviennent expressément de l’exclusion du taux de carrière pour le calcul de l’allocation de congés de mobilité.


Pendant les périodes de travail
Le salarié en congé de mobilité peut effectuer des périodes de travail rémunérées pendant la durée de son congé. Pendant cette période, la rémunération du congé mobilité sera suspendue.

  • Article 4.2.5 : Allocation de préretraite

La rémunération mensuelle brute qui sert de référence au calcul de l’allocation mensuelle de préretraite comprendra, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération :

  • Le salaire mensuel brut de base pour le montant correspondant au dernier salaire mensuel brut de base versé avant l’entrée dans le dispositif,
  • Pour les agents opérationnels (AO), la prime d’ancienneté pour le montant correspondant à la dernière prime versée avant l’entrée dans le dispositif à hauteur du douzième du montant de cette prime
  • Pour les agents opérationnels (AO), les deux dernières primes semestrielles à hauteur de 1/12ème du montant de ces primes
  • Pour les agents de maitrise (AM) et les cadres, la prime de 13ème mois à hauteur d’1/12ème de son montant.

Il est précisé que pour les collaborateurs en équipe VSD/SDL, le salaire mensuel brut de base s’entend du salaire de base incluant la suppléance.

Les parties conviennent expressément de l’exclusion du taux de carrière pour le calcul de l’allocation de congés de mobilité. Les dispositions de l’accord GEPP du 11 avril 2023 qui prévoyaient l’application d’un coefficient d’activité sont donc ajournées par le présent avenant.

Montant de l’allocation de préretraite :

Pendant toute la période de préretraite, le salarié percevra une allocation mensuelle de préretraite d’un montant brut égal :

  • À 80 % de la rémunération mensuelle brute que celui-ci percevait avant son entrée dans le dispositif

  • Ou, si ce montant est plus favorable, à 1 485 € bruts majorés de 80 % du 1/12ème de la prime d’ancienneté et de 80 % du 1/12ème des deux dernières primes semestrielles ou du 1/12ème de la prime de 13ème mois.
Exemple :
Un agent opérationnel perçoit un salaire mensuel brut de base de 1 750 €, une prime semestrielle mensualisée de 161 € bruts et une prime d’ancienneté mensualisée de 149 € bruts.

  • Par application de la première formule, l’allocation de préretraite serait égale à :
(1 750€ + 149 € + 161 €) x 80 % = 1 648 € bruts

  • Par application de la second formule, l’allocation de préretraite serait égale à :
1453 € + ((149 € + 161 €) x 80 %) = 1 701€ bruts

Le salarié percevra donc le montant le plus favorable, soit une allocation de préretraite de 1 701€ bruts.

Conformément à la législation applicable, l’allocation mensuelle de préretraite est soumise aux cotisations sociales patronales et salariales dans les conditions de droit commun.

L’entreprise s’acquittera du versement de la part patronale des cotisations au titre de l’assurance vieillesse (régime de base et régimes complémentaires), sur la base du salaire de référence ayant servi au calcul de l’allocation de préretraite.

Elle prendra également à sa charge et versera le différentiel de cotisation entre le montant payé par le salarié sur la base de l’allocation de préretraite et le montant calculé sur la base du salaire de référence ayant servi au calcul de l’allocation de préretraite.

Modalités de versement de l’allocation de préretraite :

L’allocation nette de préretraite est versée mensuellement, à terme échu, en douze mensualités égales, le dernier jour ouvré de chaque mois.

Elle cesse d’être versée soit à la fin du mois de la date à laquelle le salarié bénéficiaire remplit l’ensemble des conditions requises pour faire liquider sa retraite du régime général à taux plein (à l’exclusion de la tranche C) soit à la fin du dernier mois de la période de préretraite.

L’allocation de préretraite est temporaire, viagère et personnelle. En conséquence, elle cessera définitivement d’être versée en cas de décès du bénéficiaire et ne pourra en aucun cas être réversible au profit des ayants-droits. En revanche, l’indemnité de départ en retraite sera versée aux ayants-droits du salarié décédé.

  • Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise GEPP demeurent inchangées.


  • Effet et dépôt de l’avenant

Le présent avenant prendra effet à compter du 19/09/2023 et s’appliquera de manière rétroactive aux collaborateurs ayant d’ores et déjà adhéré à l’un des dispositifs visés. Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
Conformément aux dispositions à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’avenant, ainsi que le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 ET D.2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet. (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures )
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Roubaix en 3 exemplaires
Le 19/09/2023

Pour la Direction :

XXXXXXXXXXX

Directeur Logistique


Pour les organisations syndicales représentatives signataires :


CFDTCFE-CGC


CFTC

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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