Accord d'entreprise LA REDOUTE

Avenant n°2 en date du 27/02/2024 à l'accord d'entreprise GEPP

Application de l'accord
Début : 05/03/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société LA REDOUTE

Le 27/02/2024












AVENANT N°2 EN DATE DU 27/02/2024 A L’ACCORD D’ENTREPRISE GEPP








Entre les soussignés :
•La Société LA REDOUTE, dont le siège social est situé 110 rue Blanchemaille à Roubaix (59100), représentée par XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la Direction »,
D’une part,
Et,
•Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX
  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX
  • CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX
  • CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX
  • FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part.
Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Préambule


Dans un contexte économique difficile marqué notamment par une hausse des coûts et une concurrence accrue sur les prix, La Redoute fait face à des défis majeurs.
Parallèlement, dans le cadre du déploiement du PMT, nos métiers connaissent une profonde transformation nécessitant une agilité organisationnelle accrue pour s’adapter à ce contexte économique instable.
La transformation de notre entreprise et de ses métiers s’accélère et ce contexte induit l’ouverture d’un nouveau dispositif de départs, au travers d’un dispositif de préretraite et la possibilité de départs dans le cadre de congés de mobilité.
Dans ce cadre, il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 11 avril 2023 relatif à la GEPP en vigueur au sein de LA REDOUTE SAS.
Cet avenant a pour objet :
  • L’ouverture d’une nouvelle période d’appel à candidature pour bénéficier du congé de mobilité
  • L’ouverture d’une nouvelle période d’appel à candidature pour bénéficier du dispositif de préretraite.
En conséquence, les dispositions du titre 3 et du chapitre 2 du titre 4 sont modifiées par les dispositions suivantes, et trouveront à s’appliquer pendant toute la durée fixée par le présent avenant, sans effet rétroactif. Les autres dispositions de l’accord GEPP demeurent inchangées et sont valables durant toute la durée fixée dans l’accord initial.

  • LES DISPOSITIFS DE CONGE DE MOBILITE ET DE PRERETRAITE ET LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PREVUES

TITRE 3 : ACCOMPAGNER LES SOUHAITS DE MOBILITE PROFESSIONNELLE, LE CONGE DE MOBILITE


Dans un contexte économique instable, l’accord GEPP a également pour ambition de répondre à un besoin d’adaptation des organisations de l’entreprise.
A ce titre, le congé de mobilité est proposé aux collaborateurs volontaires exerçant un métier dit « fragilisé » pour les accompagner dans cette phase de transition.
Ce dispositif doit permettre à l’entreprise de mieux anticiper les mutations économiques et de sécuriser les transitions professionnelles, et aux salariés de s’inscrire volontairement dans une démarche de changement ; l’objectif étant le retour à un emploi stable dans les meilleurs délais.

Article 3.1. : Objet du congé de mobilité


Le congé de mobilité permet au collaborateur de s'engager dans une démarche de mobilité externe entraînant au terme du congé la rupture de son contrat de travail d'un commun accord.
Il a pour objet d’aider le collaborateur à préparer au mieux son projet professionnel à l'extérieur de l’entreprise et ainsi de favoriser le retour à un emploi stable en lui permettant notamment :
  • D’être totalement dispensé d’activité afin de se consacrer à la mise en œuvre de son projet professionnel ;
  • De bénéficier d’actions de formation ;
  • De réaliser des périodes de travail dans les conditions fixées ci-après ;
  • De bénéficier de mesures d’accompagnement spécifiques.

Le recours au congé de mobilité est fondé sur le volontariat.

Article 3.2. : Période d’appel à candidature pour bénéficier du congé de mobilité


La période d’appel à candidature au congé de mobilité est fixée :
  • Du 18 mars 2024 au 21 juin 2024

Article 3.3. : Salariés éligibles au congé de mobilité


  • Les conditions d’éligibilité tenant au salarié
Le salarié qui désire bénéficier du congé de mobilité doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes :
  • Occuper un métier identifié par l’entreprise comme « emploi fragilisé », tel que prévu par l’annexe au présent avenant à l’accord de GEPP
  • Justifier d’un CDI en cours non rompu et ne pas faire l’objet d’une procédure de rupture du contrat en cours, quelle qu’elle soit,
  • Justifier d’une ancienneté minimale de 3 ans au 29 février 2024,
  • Ne pas être éligible à un départ volontaire à la retraite à taux plein avant l’entrée dans le congé de mobilité,
  • Ne pas être éligible au dispositif de préretraite ouvert en parallèle lors de l’entrée dans le congé de mobilité,
  • Ne pas avoir le statut de « cadre dirigeant » au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

  • Les critères de sélection des demandes reçues
Pour chaque métier identifié comme fragilisé, l’entreprise a identifié un nombre de mobilités externes potentielles maximum nécessaire au réajustement des effectifs dudit métier. Ce nombre de mobilités maximum inclut les départs en préretraite prévus à l’article 4.2. du titre 4 qui seront prioritaires par rapport aux demandes de congés de mobilité.

Ainsi, pour confirmer son accord à la demande de congé de mobilité formulée par le salarié, l’entreprise s’assurera au préalable que :
  • Des départs restent possibles sur le métier du collaborateur candidat, une fois l’ensemble des départs en préretraite comptabilisés.
  • Le candidat justifie de l’existence de l’un des projets professionnels ci-après mentionnés :

  • Un projet de retour à un emploi salarié au sein d’une entreprise en dehors de La Redoute ;
  • Un projet de création, reprise ou développement d’une entreprise ou d’une activité indépendante ;
  • Un projet de formation en vue d’une reconversion professionnelle ou de l’acquisition d’une nouvelle qualification ou d’un complément de qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle,

Enfin, en cas de candidatures valides en nombre supérieur au nombre de départs en congés de mobilité possibles sur le métier, l’entreprise attendra la fin de la campagne d’appel à congé de mobilité et priorisera en fonction de l’ancienneté des collaborateurs. Ainsi, les collaborateurs candidats dudit métier justifiant de la plus forte ancienneté seront priorisés.

Article 3.4. : La procédure d’adhésion au congé de mobilité


Le congé de mobilité sera proposé par l’entreprise à l’ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l’article 3.3. à partir de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Chaque salarié disposera alors d’une période allant jusqu’au 21 juin 2024 à 18h, pour se positionner sur la base du volontariat avec le cas échéant, l’aide d’un cabinet spécialisé mis à sa disposition.

La demande de candidature devra être réalisée via les coordonnées de contact (numéro vert) mis à disposition des collaborateurs potentiellement éligibles.

Une période ouverte du 21 juin au 28 juin 2024 permettra d’étudier les différentes candidatures au congé de mobilité, et une réponse sera apportée à chaque collaborateur qui a manifesté son souhait d’intégrer le congé de mobilité par son HRBP.

En cas d’acceptation, l’adhésion du salarié au congé de mobilité donnera lieu à la signature d’une convention de rupture d’un commun accord qui précisera :
  • La durée du congé de mobilité ;
  • Les modalités d’application ;
  • Les moyens et les engagements réciproques des parties dans le cadre du congé de mobilité ;
  • La date d’entrée effective du salarié dans le congé de mobilité qui aura été retenue après échange avec le manager, entre le 1er juillet 2024 et le 1er octobre 2024.

Article 3.5. : Engagements réciproques des parties durant le congé de mobilité


Les engagements de l’entreprise à l’égard du salarié peuvent prendre les formes suivantes :
  • Accompagner la construction et la finalisation du projet professionnel du salarié dans les conditions définies ci-après,
  • Prendre en charge les actions de formation dans les conditions définies ci-après,
  • Prendre en charge la rémunération pendant la durée de ce congé de mobilité dans les conditions définies ci-après.
Les engagements du salarié sont les suivants :
  • Participer à toutes les actions nécessaires à la réussite de son projet professionnel financées par l’entreprise (à titre d’exemple : suivre les actions de formation),
  • Informer l’entreprise de son éventuelle embauche,
  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi pendant la durée du congé de mobilité.

Le non-respect par le salarié des engagements souscrits dans le cadre du congé de mobilité pourra entraîner sa rupture avant le terme prévu. Une mise en demeure lui sera préalablement adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 3.6. : Durée du congé de mobilité


La durée du congé de mobilité est de 9 mois. Elle est portée à 12 mois pour les collaborateurs de 50 ans et plus (Il est précisé que cet âge sera apprécié à la date du 29/02/2024).

Le congé de mobilité prendra fin :
  • Soit, au terme initialement prévu par la convention de rupture d'un commun accord,
  • Soit avant le terme du congé prévu par la convention :
  • En cas d’embauche définitive par une entreprise extérieure dans le cadre d'un CDI (période d'essai validée),
  • En cas d’embauche en CDD ou en CTT l’amenant au-delà de l’échéance du congé de mobilité (période d’essai validée),
  • À l'initiative de l'entreprise, en cas de non-respect par le collaborateur de ses obligations dans le cadre du congé de mobilité.

Le contrat de travail du salarié sera rompu d'un commun accord à l'issue de ce congé et le salarié cessera alors de faire partie des effectifs.
Toutefois, dans l’hypothèse où un collaborateur trouverait, à l’occasion de son congé mobilité, un nouvel emploi dans une entreprise extérieure à La Redoute, le congé de mobilité serait alors suspendu à la date du démarrage de sa période d’essai chez son nouvel employeur.

  • Dans l’hypothèse où la période d’essai chez ce nouvel employeur serait rompue, alors le congé de mobilité du collaborateur jusque-là suspendu reprendrait à la date de rupture de cette période d’essai. De surcroit, le collaborateur pourra solliciter un allongement de la durée de son congé de mobilité équivalent à la durée de la suspension correspondant à la période d’essai entamée à l’extérieur de La Redoute. La durée de ce report ne pourra dépasser 3 mois.
  • Dans l’hypothèse où la période d’essai chez ce nouvel employeur s’avèrerait concluante : le contrat de travail qui lie le collaborateur à La Redoute sera alors rompu dès la validation de ladite période d’essai. Il est précisé que cette période d’essai ne peut avoir pour effet de reporter de plus de 3 mois le terme du congé de mobilité initialement fixé.

Article 3.7. : Rémunération du salarié pendant le congé de mobilité


Hors période de travail

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié bénéficiera d’une allocation d’un montant brut correspondant au plus élevé de ces 3 montants :
  • 80 % de la rémunération mensuelle brute moyenne des rémunérations des douze (12) derniers mois précédant la date du début du congé,
  • 85 % du SMIC,
  • 80% de la rémunération annuelle fixe théorique (Salaire de base fin de période + Suppléance fin de période + Prime d'ancienneté mensualisée + Prime 13ème mois ou semestrielle mensualisée) / 12

Sans préjudice des droits antérieurement acquis, le collaborateur déjà engagé dans un congé de mobilité ne peut prétendre au recalcul du montant de son allocation mensuelle brut sur base des règles de calcul fixés dans le présent accord, ces dispositions n’ayant pas un caractère rétroactif.

Conformément aux dispositions légales applicables, cette allocation mensuelle brute intègre toutes primes et indemnités confondues dès lors que celles-ci sont assujetties aux contributions au régime d’assurance chômage.

En l'état de la réglementation, l’allocation versée pendant le congé de mobilité est exonérée de cotisations de sécurité sociale mais est soumise à CSG et à CRDS, ainsi qu’aux cotisations de mutuelle, retraite (complémentaire, supplémentaire) et de prévoyance, qui seront donc précomptées par l’entreprise.

Les allocations perçues pendant la durée du congé de mobilité seront assujetties à impôt sur le revenu.

En cas de revalorisation des minimas légaux et/ou conventionnels, il est précisé que ceux-ci s’appliqueront à l’allocation versée pendant le congé de mobilité. De même, à défaut de dispositions contraires, les éventuelles augmentations générales convenues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) s’appliqueront dans les mêmes proportions (taux d’augmentation) à l’allocation de congé de mobilité.

Pendant les périodes de travail en dehors de la Redoute

Le salarié en congé de mobilité peut effectuer des périodes de travail rémunérées pendant la durée de son congé. Pendant cette période, l’allocation du congé de mobilité sera suspendue.
Cette mesure est sans effet sur le terme du congé de mobilité qui n’est pas reporté.

Article 3.8. : Statut du salarié pendant le congé de mobilité


Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié conservera sa qualité de salarié au sein de l’entreprise mais son contrat de travail sera suspendu. Il sera ainsi dispensé d'activité et bénéficiera d'une période de disponibilité totale pour la préparation de son projet professionnel.
Il restera néanmoins tenu de respecter les obligations inhérentes à son statut de salarié dont l’obligation de loyauté et de discrétion.

  • Congés payés, RTT et ancienneté

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée dans le congé de mobilité pourront être pris à l’initiative du salarié avant le début de celui-ci ou donner lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l'établissement du solde de tout compte. L’indemnité versée à ce titre a la nature de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et impôts sur le revenu.

En revanche, la période de dispense d'activité du congé de mobilité n'étant pas assimilée à du temps de travail effectif, le salarié cessera d'acquérir des droits à congés payés et autres jours de repos (jours au titre de la réduction du temps de travail, jours d’ancienneté etc.) pendant la durée du congé de mobilité et ne pourra prétendre à une quelconque indemnité compensatrice à ce titre.

De même, le salarié concerné ne peut acquérir de droits à ancienneté au titre de cette période.

  • Couverture sociale

Le salarié conservera sa qualité d'assuré social et continuera donc à bénéficier du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de la sécurité sociale dont il relevait antérieurement, et une couverture sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles survenues dans le cadre des actions du congé mobilité.

  • Couverture complémentaire santé et prévoyance

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié conservera le bénéfice des régimes de prévoyance (garanties décès, incapacité, invalidité, frais de santé) dans les mêmes conditions que s'il avait été en activité.

L’assiette de cotisations sera constituée sur la base de la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédent le début du congé de mobilité, et selon la même répartition de cotisations salariales et patronales que celle normalement en vigueur pour les salariés en activité. Elles seront déduites de l’allocation brute versée par l’entreprise.

En outre, s'il devait être pris en charge par le régime d'assurance chômage à l'issue du congé de mobilité, et sous réserve d'y avoir été éligible pendant le temps où il était salarié de l’entreprise, le salarié bénéficiera, à titre gratuit, du maintien des garanties des couvertures complémentaires santé (maladie, accident, maternité) et prévoyance (décès, incapacité, invalidité) existant au sein de l’entreprise pendant sa période de chômage et pour une durée au plus égale à la durée de son contrat de travail au sein de l’entreprise, dans la limite de 12 mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l'entreprise.

  • Régime de retraite du régime général

La période du congé de mobilité pendant laquelle le salarié perçoit une allocation est prise en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite de l'assurance vieillesse sauf dans le cadre du dispositif carrières longues.
  • Retraite Complémentaire AGIRC-ARRCO

Les cotisations AGIRC et ARRCO seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales à savoir dans les mêmes conditions de taux et d’assiette, sur la base de la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédent le début du congé de mobilité et selon la même répartition de cotisations salariales et patronales.

Article 3.9. : Indemnité de départ d’un commun accord


Le salarié dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un congé de mobilité bénéficie d'une indemnité de rupture égale selon la formule la plus favorable à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche applicable ou par les accords internes.

Il est précisé que le salarié, dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un congé de mobilité, bénéficie d’une indemnité de rupture égale à un minimum garanti de 30 000€ bruts à partir de 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ce montant sera alloué sans distinction selon la catégorie socioprofessionnelle (AO, AM et Cadre).

Il est également précisé que les collaborateurs de catégorie AM et Cadre bénéficiant d’un bonus annuel, percevront, en cas d’objectif atteint, le dit bonus, sous réserve d’être présent dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2024. Ce bonus sera calculé au prorata temporis du temps de travail effectif accompli par le collaborateur sur l’année 2024.

Article 3.9.1 : Majoration de l’indemnité de départ en cas de concrétisation du projet professionnel avant le terme du congé de mobilité

La majoration de l’indemnité de départ en cas de concrétisation du projet professionnel avant le terme du congé de mobilité est une disposition supplémentaire par rapport à l’accord initial du 11 avril 2023, n’ayant pas vocation à s’appliquer de manière rétroactive aux collaborateurs déjà engagés dans un congé de mobilité au sens du premier appel à candidature initié précédemment.

Un collaborateur ayant adhéré au congé de mobilité, qui en sort définitivement avant son terme en raison de la concrétisation effective de son projet, bénéficiera d’une majoration de son indemnité de départ dans les conditions ci-après définies.
Cette concrétisation rapide s’entend par une embauche définitive par une entreprise extérieure dans le cadre d'un CDI (période d'essai validée), CDD / CTT d’au moins 9 mois (période d’essai validée) ou la création ou la reprise d’une entreprise correspondant au projet du collaborateur.
Cette indemnité complémentaire de départ sera égale à 80% de l’allocation restant due au titre de la période du congé de mobilité. Elle viendra majorer le montant de l’indemnité de départ au moment de la sortie des effectifs du collaborateur.
Dans l’hypothèse d’une suspension du congé de mobilité, précédant une sortie définitive de ce dernier du fait d’une concrétisation rapide du projet, liée à une période d’essai dans le cadre d’un CDD / CTT de 9 mois ou plus (contrat de formation en alternance compris) ou d’un CDI et qui aurait été validée, la période de suspension sera prise en compte pour le calcul de l’indemnité complémentaire de départ.

Article 3.9.2 : Possibilité de percevoir une avance sur l’indemnité de départ

Afin de financer les actions en lien avec son nouveau projet professionnel, le collaborateur bénéficiaire d’un congé de mobilité pourra solliciter une avance sur son indemnité de départ.
Cette demande d’avance devra être formulée lors de la signature de son avenant d’adhésion au congé de mobilité, de manière expresse auprès du service RH, pour un montant fixe de 5000€ bruts.

Le plancher d'indemnités de licenciement est une disposition supplémentaire par rapport à l’accord initial du 11 avril 2023, n’ayant pas vocation à s’appliquer de manière rétroactive aux collaborateurs ayant déjà signé un avenant de congé de mobilité au sens du premier appel à candidature initié précédemment.

Article 3.10. : Mesures d’accompagnement du congé de mobilité

L’ensemble des collaborateurs ayant adhéré au congé de mobilité bénéficieront d’un accompagnement spécifique par le biais d’un Espace Information-Conseil présent sur site. Ils pourront ainsi bénéficier d’une aide spécifique quelle que soit la nature de leur projet professionnel : reprise d’une activité salariée ou projet de création, reprise ou développement d’entreprise.
Des mesures spécifiques d’accompagnement individuelles sont prévues pour les collaborateurs sous critère d’âge :
  • Les collaborateurs de – de 45 ans inscrits dans le dispositif de congé de mobilité pourront bénéficier d’une ou plusieurs actions de formation dans la limite de 2000€ HT.
  • Les collaborateurs de 45 ans et plus mais de moins de 50 ans, inscrits dans le dispositif de congé de mobilité pourront bénéficier d’un accompagnement du type « outplacement » pour une durée de 4 mois. Cet accompagnement fera l’objet d’un paiement direct du prestataire identifié par l’entreprise. A défaut d’utiliser le dispositif d’outplacement, le salarié pourra bénéficier d’une prise en charge d’une ou plusieurs actions de formation dans la limite de 2500€ HT.
  • Les collaborateurs de 50 ans et plus inscrits dans le dispositif de congé de mobilité pourront bénéficier d’un accompagnement du type « outplacement » pour une durée de 6 mois. Cet accompagnement fera l’objet d’un paiement direct du prestataire identifié par l’entreprise. A défaut d’utiliser le dispositif d’outplacement, le salarié pourra bénéficier d’une prise en charge d’une ou plusieurs actions de formation dans la limite de 3000€ HT.

TITRE 4 : ACCOMPAGNER LA FIN DE CARRIERE


[…]

Chapitre 2. : Mise en place d’un dispositif de préretraite


Afin d’accompagner la fin de carrière des collaborateurs, les parties ont convenu de la mise en place d’un dispositif de préretraite. Le présent article détermine :
  • Les bénéficiaires du dispositif de préretraite,
  • Les conditions du régime de préretraite mis en place,
  • Les modalités pratiques d’adhésion à ce dispositif.

Article 4.2.1. : Objet du dispositif de préretraite


Le dispositif de préretraite mis en place par l’accord de GEPP a pour objectif de permettre aux salariés souhaitant partir en retraite mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour bénéficier d’une retraite à taux plein du régime général de Sécurité Sociale, de bénéficier, dans l’attente de remplir ces conditions, d’une dispense totale d’activité tout en étant partiellement rémunérés.

Le salarié adhérent à ce dispositif pourra, s’il le souhaite, reprendre une autre activité salariée à temps partiel de nature à lui permettre de percevoir, allocation de préretraite comprise, un revenu égal à la rémunération mensuelle brute totale calculée sur la base de la rémunération annuelle brute toutes primes incluses/12 qu’il percevait avant son entrée dans le dispositif de préretraite.

Article 4.2.2. : Bénéficiaires


Le présent dispositif est instauré en fonction de la législation applicable en matière de droit à la retraite au moment de sa signature. Le régime de préretraite institué par le présent avenant s’applique aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  • Être volontaire pour adhérer au régime de prétraite,
  • Avoir une ancienneté minimum de 3 ans au sein de l’entreprise
  • Remplir les conditions requises pour liquider une pension de retraite à taux plein au plus tard au 31 décembre 2026, confirmé par une attestation du prestataire mandaté à cet effet.
  • S’engager à faire liquider l’ensemble de ses droits à la retraite dès la réalisation des conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale,
  • Ne pas avoir fait liquider par anticipation une pension de retraite, de quelque nature que ce soit.

Tout salarié potentiellement éligible du fait de son âge qui souhaiterait obtenir des informations sur le présent dispositif de préretraite peut prendre contact avec le cabinet mandaté à cet effet, dans les conditions qui seront communiquées par la Direction des Ressources Humaines.

Article 4.2.3. : Formalités d’adhésion


L’entrée dans le dispositif de préretraite s’effectue exclusivement sur la base du volontariat.

La demande de bénéfice du régime de préretraite vaudra demande de départ volontaire en retraite à la date à partir de laquelle le salarié remplira les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale.

Il est précisé que le collaborateur, remplissant les conditions requises pourra entrer dans le dispositif de préretraite avant la fin de la période d’appel à volontariat, fixée au 21 juin 2024, sous réserve de réaliser les démarches nécessaires.

Le salarié souhaitant partir à la retraite dans le cadre du dispositif de préretraite devra formuler sa demande pendant la période d’adhésion visée au présent article par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’entreprise, ou remise contre récépissé, accompagnée d’un dossier comprenant obligatoirement :
  • L’ensemble des informations relatives à sa situation au regard de la retraite de base et de la retraite complémentaire par la remise du relevé de carrière et du justificatif de la CARSAT relatif à la date de liquidation de ses droits à taux plein et, le cas échéant, de tout autre document attestant des années validées au titre d’un ou plusieurs régimes de retraite,
  • Une attestation du cabinet mandaté à cet effet, confirmant que le collaborateur est bien éligible à une pension de retraite à taux plein le 31/12/26 au plus tard,
  • Un engagement écrit et irrévocable de demander la liquidation de ses droits à retraite dès la réalisation des conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale.
L’entreprise disposera d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception ou de remise de la demande du salarié pour valider cette dernière si les conditions requises sont remplies.

Une fois la demande validée, le salarié cessera son activité à une date arrêtée par l’entreprise en tenant compte des besoins opérationnels et au plus tard deux mois après l’acceptation de sa demande par l’entreprise. Cette date sera indiquée dans la lettre d’acceptation. Elle ne pourra être antérieure à la date à laquelle l’intéressé remplit les conditions d’accès au dispositif de préretraite.

L’entrée dans le dispositif de préretraite fera obligatoirement l’objet de la signature préalable d’un avenant au contrat de travail qui formalisera le caractère définitif et irrévocable de l’adhésion du salarié au régime de préretraite.
L’adhésion au régime de préretraite sera ouverte du 18 mars 2024 au 21 juin 2024.
La signature d’un avenant au contrat de travail formalisant l’entrée dans le dispositif de préretraite interviendra ensuite entre les deux parties.

L’entrée effective dans le dispositif de préretraite interviendra au plus tard le 1er octobre 2024.

Article 4.2.4. : Nature et durée de la cessation d’activité dans le cadre de la préretraite


Nature de la cessation d’activité :

La demande de préretraite est réputée constituer une demande de départ volontaire à la retraite.

Lors de l’achèvement de la période de préretraite, le contrat de travail du salarié prend par conséquent fin automatiquement aux conditions financières prévues en cas de départ volontaire à la retraite.
Lors de son départ à la retraite, le salarié bénéficiera ainsi du versement d’une indemnité de départ à la retraite calculée selon les dispositions conventionnelles applicables, sur la base de la reconstitution d’une rémunération à temps plein.

Il est également précisé que les collaborateurs de catégorie AM et Cadre bénéficiant d’un bonus annuel, percevront, en cas d’objectif atteint, le dit bonus, sous réserve d’être présent dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2024. Ce bonus sera calculé au prorata temporis du temps de travail effectif accompli par le collaborateur sur l’année 2024.

Durée de la cessation d’activité :

La dispense totale d’activité résultant du bénéfice du régime de préretraite est accordée pour une durée de maximum 31 mois.

La dispense totale d’activité prend effet à la date convenue entre l’entreprise et le salarié, qui figure dans la lettre d’acceptation de l’entreprise, et s’achève donc à la date à laquelle le salarié peut bénéficier d’une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.

Le contrat de travail du salarié dont la demande de préretraite a été acceptée est juridiquement suspendu pendant toute la durée dudit congé.

A ce titre, le salarié est dispensé de toute activité professionnelle chez La Redoute et il n’acquiert aucun droit à congé, ni à indemnité de congés payés pendant la période de préretraite.

Les droits acquis par le salarié au jour de l’entrée dans le dispositif seront liquidés à cette date.

Article 4.2.5. : Allocation de préretraite


La rémunération mensuelle brute qui sert de référence au calcul de l’allocation mensuelle de préretraite comprendra, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération :

  • le salaire mensuel brut de base pour le montant correspondant au dernier salaire mensuel brut de base versé avant l’entrée dans le dispositif,
  • pour les agents opérationnels (AO), la prime d’ancienneté pour le montant correspondant à la dernière prime versée avant l’entrée dans le dispositif à hauteur du douzième du montant de cette prime
  • pour les agents opérationnels (AO), les deux dernières primes semestrielles à hauteur de 1/12ème du montant de ces primes
  • pour les agents de maitrise (AM) et les cadres, la prime de 13ème mois à hauteur d’1/12ème de son montant.

Il est précisé que pour les collaborateurs en équipe VSD/SDL, le salaire mensuel brut de base s’entend du salaire de base incluant la suppléance.

Montant de l’allocation de préretraite :
Pendant toute la période de préretraite, le salarié percevra une allocation mensuelle de préretraite d’un montant brut égal :

  • à 80 % de la rémunération mensuelle brute que celui-ci percevait avant son entrée dans le dispositif

  • Ou, si ce montant est plus favorable, à 1 502 € bruts majorés de 80 % du 1/12ème de la prime d’ancienneté et de 80 % du 1/12ème des deux dernières primes semestrielles ou du 1/12ème de la prime de 13ème mois.
Exemple :
Un agent opérationnel perçoit un salaire mensuel brut de base de 1 750 €, une prime semestrielle mensualisée de 161 € bruts et une prime d’ancienneté mensualisée de 149 € bruts.

  • Par application de la première formule, l’allocation de préretraite serait égale à :
(1 750€ + 149 € + 161 €) x 80 % = 1 648 € bruts

  • Par application de la second formule, l’allocation de préretraite serait égale à :
  • 502 € + ((149 € + 161 €) x 80 %) = 1 750€ bruts

Le salarié percevra donc le montant le plus favorable, soit une allocation de préretraite de 1 750 € bruts.

En cas de revalorisation des minimas légaux et/ou conventionnels, il est précisé que ceux-ci s’appliqueront à l’allocation versée pendant la période de préretraite. De même, à défaut de dispositions contraires, les éventuelles augmentations générales convenues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) s’appliqueront dans les mêmes proportions (taux d’augmentation) à l’allocation de préretraite.

Conformément à la législation applicable, l’allocation mensuelle de préretraite est soumise aux cotisations sociales patronales et salariales dans les conditions de droit commun.

L’entreprise s’acquittera du versement de la part patronale des cotisations au titre de l’assurance vieillesse (régime de base et régimes complémentaires), sur la base du salaire de référence ayant servi au calcul de l’allocation de préretraite.

Elle prendra également à sa charge et versera le différentiel de cotisations entre le montant payé par le salarié sur la base de l’allocation de préretraite et le montant calculé sur la base du salaire de référence ayant servi au calcul de l’allocation de préretraite.

Modalités de versement de l’allocation de préretraite :


L’allocation nette de préretraite est versée mensuellement, à terme échu, en douze mensualités égales, le dernier jour ouvré de chaque mois.

Elle cesse d’être versée soit à la fin du mois de la date à laquelle le salarié bénéficiaire remplit l’ensemble des conditions requises pour faire liquider sa retraite du régime général à taux plein (à l’exclusion de la tranche C) soit à la fin du dernier mois de la période de préretraite.

L’allocation de préretraite est temporaire, viagère et personnelle. En conséquence, elle cessera définitivement d’être versée en cas de décès du bénéficiaire et ne pourra en aucun cas être réversible au profit des ayants-droits. En revanche, l’indemnité de départ en retraite sera versée aux ayants-droits du salarié décédé.

Article 4.2.6. : Protection sociale

Le salarié adhérent au dispositif de préretraite conservera le bénéfice du régime de frais de santé et du régime de prévoyance identique à ceux qui lui étaient applicables lorsqu’il était en activité.

Le financement des garanties conservées sera réalisé dans les mêmes proportions que celles définies pour les autres salariés de l’entreprise.

A ce titre, la part salariale des cotisations correspondant au financement des garanties de prévoyance et de remboursement de frais de santé sera déduite du montant brut de l’allocation mensuelle de préretraite.

Article 4.2.7. : Changement de législation


Le présent dispositif est instauré en fonction de la législation applicable en matière de droit à la retraite au moment de sa signature. 
Pour bénéficier du dispositif de préretraite, le collaborateur doit remplir les conditions requises pour liquider une pension de retraite à taux plein au plus tard au 31 décembre 2026, confirmé par une attestation du prestataire mandaté à cet effet.
  • EFFET ET DEPOT DE L’AVENANT


Le présent avenant prendra effet à compter du 05/03/2024.
Il sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Il sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Roubaix.
Fait à Roubaix en 3 exemplaires
Le 27/02/2024

Pour la Direction :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives signataires :

CFDTCFE-CGC



CFTC CGT



FO

ANNEXE : Métiers fragilisés et nombre de départs maximum

La présente annexe identifie les métiers fragilisés et le nombre de départ maximum en référence à la période d’appel à volontariat fixée du 18 mars 2024 au 21 juin 2024, tel que fixé par l’avenant n°2 à l’accord de la GEPP. Cette annexe se substitue à la liste des métiers fragilisés établie dans l’accord initiale.

Il est spécifiquement précisé que ce nombre de départs maximum s’entend par le cumul des préretraites et des congés de mobilité accordés. Cependant, il est spécifiquement convenu par les parties que le nombre de départs induit par la préretraite pourra être égal ou supérieur au nombre de départs maximum par métier. Dans cette hypothèse, aucun départ en congés de mobilité ne pourra être accordé.

METIERS FRAGILISES

Nombre de départs maximum

MARKETING CUSTOMERS & BRAND

18

CHEF DE FABRICATION
1
CONCEPTEUR GRAPHIQUE
1
CONCEPTEUR PRODUCTEUR
2
CONSEILLER POLYVALENT
2
CONSEILLER RELATION CLIENTS
3
GESTIONNAIRE DE FICHES PRODUIT
3
MANAGER FICHES PRODUITS
1
WEB DESIGNER
2
ORDONNANCEMENT (Assistant/ chargé)
2
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR/ INTEGRATEUR E MAIL
1

OFFRE

45

APPROVISIONNEUR (offre)
3
ASSISTANT CHEF DE PRODUIT
10
ASSISTANT STYLISTE
1
E MERCHANDISER
1
GERANT/ GERANT DE RAYON/ GESTIONNAIRE
3
MODELISTE (intégrant conception et mise au point)
8
RESPONSABLE SOURCING
1
STYLISTE
5
STYLISTE INFOGRAPHISTE
2
VISUAL MERCHANDISER (offre)
1
CHEF DE PRODUIT/ CHEF DE PRODUIT JUNIOR
10

FINANCE & LEGAL

2

COMPTABLE
2

HUMAN RESOURCES

1

MEDECIN DU TRAVAIL
1

SUPPLY CHAIN

64

AGENT LOGISTIQUE
10
FLOW MANAGER
1
OPERATEUR CONTROL ROOM
2
PREPARATEUR DE COMMANDES
50
RESPONSABLE SECURITE ET MAINTENANCE GENERALE
1

TRANSVERSE

5

ASSISTANT ADMINISTRATIF
5

Total général

135

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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