Accord d'entreprise LA RESERVE DES ARTS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT-JOURS DES CADRES

Application de l'accord
Début : 04/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA RESERVE DES ARTS

Le 04/12/2024


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU FORFAIT-JOURS DES CADRES



ENTRE

D’une part,

L’association LA RESERVE DES ARTS, dont le siège social est situé au 14 rue du général Humbert 75014 Paris, immatriculée Siret 507 429 959 00046, représentée par sa qualité de presidente,


Et d’autre part,

La délégation du personnel du Comité social et économique, représentée par les membres élues pour le collège Employé et pour le collège Cadre,


Désignés ensemble comme « les Parties »,

Il est conclu le présent accord collectif sur le forfait-jours.


Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Il est rappelé les spécificités entre JRS et RTT :
  • JRS : Spécifiques au régime du forfait-jours et accordés aux cadres en forfait-jours pour respecter le plafond annuel de jours travaillés
  • RTT : Accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures par semaine, visant à réguler le temps de travail et éviter les heures supplémentaires

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique aux salariés Cadres relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Sont notamment visés les cadres exerçant les fonctions de Direction, Responsable Région, Responsable Identité & Développement, Responsable Logistique & Valorisation, Responsable de la formation & la professionnalisation, Responsable des ateliers, Responsable Gestion & Finance, Responsable Administratif & RH, Responsable des boutiques Ile de France.


ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

ARTICLE 3 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

En contrepartie, le salarié perçoit un certain nombre de jours de repos supplémentaires par an (entre 8 et 11 jours de repos annuels en moyenne pour un forfait de 218 jours selon l’année considérée) en complément de ses congés payés. 
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord une convention individuelle de forfait.

Le salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année afin de ne pas avoir à dépasser le nombre de jours travaillés prévus.
Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos supplémentaires (JRS) sur l’année civile.

Le forfait correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est déterminé comme suit :
365 ou 366 jours – nombre de samedi et de dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – xx JRS = nombre de jours travaillés

A titre d’exemple en 2024 :
Pour un salarié qui a posé 25 jours de congés sur l’année civile,
Nombre de jours dans l’année :
366 jours

Nombre maximum de jours travaillés :

218 jours

Nombre de samedi et dimanche :
104 jours
Jours fériés entre le lundi et le vendredi :
10 jours
Nombre de congés payés :
25 jours
Nombre de JRS (RTT) variant tous les ans :
9 jours

3.1 Majoration des jours de repos supplémentaires

A titre exceptionnel, chaque année, l’employeur accorde à chaque salarié soumis par le présent accord un nombre de JRS supplémentaires, dans la limite de 12 JRS annuels.
Dans le cadre de cet accord, le cadre au forfait-jours acquiert donc 1 (un) jour de repos supplémentaire, par mois travaillé.

Ces JRS supplémentaires sont soumis au même régime que les JRS relatifs au forfait légal (article 3121-64 du Code du travail).

Tous les ans, l’employeur détermine le nombre des JRS supplémentaires et en informe par tout moyen les salariés soumis au présent accord.

Le nombre des JRS supplémentaires est fixé selon la formule suivante :

(12 - Nombre de JRS variable selon les années)

A titre d’exemple, en 2024 :
Le nombre de JRS variable est de 9.
Le nombre de JRS supplémentaires est de 12 – 9 = 3 jours de JRS supplémentaires.
Le nombre de jours travaillés en 2024 par un cadre au forfait sera donc en réalité de 215 jours ; si prise de 25 CP sur l’année civile en cours.

En 2025, le nombre de JRS variable étant de 8, les Jours de repos supplémentaires attribués seront au nombre de 4.
Le nombre de jours travaillés en 2025 par un cadre au forfait sera donc de 214 jours ; si prise de 25 CP sur l’année civile en cours.


3.2 Période annuelle de référence


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

3.3 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence


En cas d’embauche en cours de période de référence ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours à effectuer est déterminé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année ; ie proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.
Nombre de jours à travailler = (Nombre de jours travaillés définis annuellement x nombre de jours ouvrés sur la période*) / nombre de jours ouvrés sur l’année
* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.
L’acquisition du premier jour de repos supplémentaire est calculée selon la date d’entrée ou de conclusion d’une convention individuelle :
  • 1 JRS si date avant le 16 du mois
  • ½ JRS si date à partir du 16 du mois

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours effectués est déterminé en fonction de la durée en jours courant depuis le 1er janvier ; ie prorata temporis.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.
Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.
En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

A titre d’exemple de calcul en 2023 :
Pour un salarié embauché le 2 octobre 2023, avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours
Le nombre de jours ouvrés sur la période du 02/10/2023 au 31/12/2023 est de : 91 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Le nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 est de : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Le nombre de jours travaillés maximum par le salarié arrivé le 2 octobre 2023 :
((218+25) x 63) / 251 = 60,99 jours, arrondis à 61 jours.


3.4 Conditions de prise en compte des absences


Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, bien que prises en compte au titre des jours travaillés, ne pourront pas faire l’objet de récupération (non-acquisition de JRS).

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.


ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL


4.1 Organisation du temps de travail


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la structure, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des équipes internes et externes, des clients et des fournisseurs.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1);
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera de 2 jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.

Afin de garantir le respect du forfait, en cas de travail un samedi ou un dimanche, un JRS sera octroyé et ajouté au compteur et sera à prendre dans les 15 jours suivants.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les Parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

La structure sera dès lors fermée tous les jours de 21 heures à 8 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation de l’ordinateur portable fourni par la structure doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congé, JRS, jours non travaillés, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

4.2 Modalités de décompte des journées et demi-journées


Les salariés concernés fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.

Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.

À ce titre, est réputée une demi-journée de travail : toute période de travail réalisée avant 13 heures ou après 13 heures. Par conséquent, tout salarié est dans l’obligation soit de justifier de son absence pour la demi-journée non travaillée, soit de poser un demi-JRS ou un demi-CP pour compléter ladite journée.

4.3 Prise des jours de repos supplémentaires

Les JRS acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice ; à l’exception des deux jours évoqués à l’article 5.

La prise de JRS peut donc se faire par journée entière ou par demi-journée en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Le Responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos supplémentaires aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos de préférence dans le même trimestre.

Les JRS ne peuvent être pris par anticipation.

Ces JRS doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront pris au fur et à mesure, mensuellement, au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de la structure et en dehors des périodes de haute activité (Fashion Week, Evénementiel, Clôture comptable, Formation, etc.)

Si un JRS ne peut être pris au cours du mois du fait de l’activité, il devra l’être le mois suivant. Le cumul peut atteindre 2 JRS pris par mois.

Les JRS pourront être accolés à des congés payés.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’un JRS obligatoire pour les cadres.

ARTICLE 5 - DEPASSEMENT DE FORFAIT – RACHAT DE JOURS DE REPOS

En application des articles L.3121-64 et L.3121-59 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser deux (2) jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier, dans un délai 5 jours ouvrés.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 10 jours.

Le rachat des jours de repos dans le cadre du forfait jours donne lieu au versement d’une indemnité majorée de 10% ; à savoir 110% du salaire brut journalie

r.


Un avenant annuel à la convention individuelle de forfait doit être conclu entre le salarié et l’employeur.

L’indemnité sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l'année suivante.

A titre d’exemple de calcul :
Pour un salarié au forfait-jours, la valeur d'un JRS correspond au salaire mensuel brut divisé par le nombre de jours ouvrés du mois en moyenne ; à savoir 21,67 jours
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 000€, la valeur majorée de 10% d’un JRS est de : 3 000€ / 21,67 x 1,10 = 152,28 €


ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ ET DROIT À LA DÉCONNEXION


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6.1 Document de suivi du forfait


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;
  • et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi trimestriellement et contre signé périodiquement par le responsable hiérarchique.

L'élaboration trimestrielle de ce document sera l'occasion pour le Responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
A noter que pour un élu, membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), le temps de délégation est suivi en heures. Aussi depuis la loi El Khomri du 8 août 2016 le cadre suivant est fixé :
  • le crédit d’heures doit être regroupé en ½ journées,
  • ces ½ journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié,
  • une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

6.2 Dépassement


Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de

70 jours sur une période de 3 (trois) mois, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé sans délai.


6.3 Entretien périodique


Un entretien individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, au moins semestriellement et/ou sur demande du collaborateur.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans la structure, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait-jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 7 jours.

À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

6.4 Suivi collectif des forfait-jours


Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

6.5 Droit à la déconnexion


Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, la Direction ou son représentant

reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.



ARTICLE 7 - RÉMUNÉRATION


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L'ACCORD


Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

ARTICLE 9 – ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la structure, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 10 - INTERPRÉTATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15

jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15

jours suivant la première réunion.


Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 - REVOYURE ET RÉVISION DE L'ACCORD

En tout état de cause, les Parties s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de deux

ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produit en application des dispositions de l'article 8 du présent accord et/ou en fonction d’éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou d’accords de branches applicables.


Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours

pour examiner les suites à donner à cette demande.



ARTICLE 12 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 13 - DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun.e des salarié.es de la structure. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la structure. 

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords, ainsi transmis automatiquement à la DREETS compétente, et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Paris.

ARTICLE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.



Fait à Paris, le 4 décembre 2024


Présidente




Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
Collège Cadre Collège Employé

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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