Accord d'entreprise LA RIBAMBELLE

AVENANT N°5 DE REVISION A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LA RIBAMBELLE

Le 29/09/2020


LA RIBAMBELLE

AVENANT N°5 DE REVISION A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE 1999






Les parties en présence ont convenu de mettre en œuvre un avenant à l'accord-cadre conclu dans le cadre de la Convention Collective du 25 août 1965, relatif à l'aménagement du temps de travail du 7 septembre 1999 et ses avenants :

N°1 du 19 novembre 1999 agréé le 30 novembre 1999,
N°2 du 5 mai 2000 agréé le 18/07/2000
N°3 du 17 mai 2000 agréé le 18/07/2000
N°4 du 7 janvier 2015 agréé le 12/06/2015































  • PREAMBULE






Il a été exposé les éléments suivants :





Les parties souhaitent maintenir le niveau et la qualité de la prise en charge dans les établissements de l’association, en lien avec les politiques publiques ; maintenir les conditions de travail des salariés, afin d’améliorer leur sécurité et leur santé physique et mentale, et conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la Loi et la Convention Collective Nationale du 26 août 1965 dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des besoins du personnel.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.


Les parties enfin, se mettent d'accord pour poursuivre les négociations au-delà de ce présent accord notamment en matière d'organisation du temps de travail dans les différents services concernés.

Le présent avenant a donc pour objet de permettre aux salariés à temps plein de pouvoir bénéficier d'un système d'organisation du temps de travail adapté à cette contrainte et de recourir au mode d'aménagement unique du temps de travail prévu par l'article L.3121-44 du Code du Travail. Pour les cadres autonomes de l’Association, le choix d’aménagement porte sur la mise en place de conventions de forfait annuel en jours conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.













  • ARTICLE I – DISPOSITIONS GENERALES


1-1 CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de :

Le présent avenant s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, telles que modifiées en dernier lieu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


  • L'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Convention Collective Nationale du Travail du 26 août 1965 signée le 7 septembre 1999, et son avenant N°1 du 19 novembre 1999 agréé le 30 novembre 1999.

Le présent accord deviendrait caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

Il est convenu que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet de dénonciation partielle.


  • 1-2 CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'Association la ribambelle, dans l’ensemble de ses établissements, employé en contrat à durée déterminée et indéterminée pour une durée au moins égale à un mois consécutif, à temps plein à l'exception des cadres dirigeants, ne relevant pas des dispositions légales et conventionnelles applicables à la durée du travail.

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :
  • Les médecins (Psychiatres, pédiatres et généralistes) pour lesquels s'appliquent le décret N°99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le décret N°84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers.
  • Les personnels enseignants rémunérés par l'Education Nationale.


  • 1-3 DUREE – EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification des temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction convoquera la ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s) signataire(s) à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

  • 1-4 DENONCIATION – REVISION

Toute demande de révision partielle du présent accord formulée par l'une des parties signataires et accompagnée d'un contre-projet portant sur les points soumis à révision. Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans le délai maximum de trois mois.

Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

Si aucun accord ne venait à être conclu avant l'expiration du délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance du dit délai.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
  • D'une part, l'établissement ou l'Association
  • D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-11 du Code du travail.


  • 1-5 INTERPRETATION

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par la Direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptées par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

  • ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL ; AMENAGEMENT ANNUALISE DU TEMPS DE TRAVAIL


  • 2-1 REPARTITTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1.1. Répartition de la durée du travail :

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L.3121-44 du Code du Travail.
Ce cadre annuel s’étend de l’année civile
Les périodes de fermeture collective correspondent aux congés payés fixés collectivement.

2-1-2 La durée collective annuelle du travail :

En référence à l'article 3 de l'accord aménagement et réduction du temps de travail du 7 septembre 1999 de la Convention Collective Nationale de Travail du 26 août 1965, l'horaire collectif de travail peut s'apprécier sur une base hebdomadaire (cycle), pluri hebdomadaire (cycle), mensuelle (cycle), pluri mensuelle (cycle) ou annuelle.

La durée annuelle de travail effectif est calculée sur la base du nombre de jours calendaires de l’année diminué du nombre de jours d’absence prévisible du salarié dans l’année au titre des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés légaux et conventionnels et des jours fériés qui tombent un jour ouvrable. Est en revanche, ajoutée la journée de solidarité à hauteur de 7 heures (maximales) de travail non rémunérées

Sur la base annuelle, on retient :

= La LoiNombre de jours par an 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires par an -104
Nombre de jours ouvrés de congés payés- 25
Nombre de jours fériés légaux par an- 11
Journée de solidarité+ 1

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours est de :

  • 1456 heures (1449 heures + 7 heures de journée de solidarité) pour les personnels bénéficiant de 18 jours de congés payés annuels supplémentaires ;
  • 1519 heures (1512 heures + 7 heures de journée de solidarité) pour les personnels bénéficiant de 9 jours de congés payés annuels supplémentaires ;

Le calcul ci-dessus étant théorique, la durée annuelle de travail effectif étant calculée au réel chaque année, en tenant compte de la fluctuation des jours fériés dans la semaine.

Programmation annuelle :

La fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail éducatif, pédagogique et thérapeutique, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit.

  • 2-1-3 Dispositions relatives au personnel d'encadrement

2-1-3-1 cadres fonctionnels

Cet accord s'applique dans son intégralité pour les cadres dit fonctionnels suivant la définition de l'article 95 de la CCNT 1965 s'ils effectuent des horaires fixes et réguliers.

2-1-3-2 convention de forfait annuel en jours

2-1-3-2-1 Champ d’application

Sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, les cadres non soumis à horaire préalablement établi, en ce qu’ils dispose d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, de l’établissement ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour sont les suivantes :

  • Cadres de direction
  • Cadres hiérarchiques

2-1-3-2-2 Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

La durée de travail des salariés en forfait annuel en jours se décompte en nombre de jours travaillés par an.

Conformément à l’article L3121-62 du code du travail, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale du travail,
  • A la durée hebdomadaire maximale de travail,
  • A la durée légale hebdomadaire

En effet, le respect des durées maximales de travail supposerait un décompte horaire du temps de travail, incompatible avec le forfait annuel en jours.

Il est en revanche rappelé que les salariés en forfait jour relèvent du respect des dispositions suivantes :

  • Bénéfice du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • Bénéfice du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien (soit au moins 35 heures hebdomadaires)
  • Interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre, elle correspond donc à l’année civile.
Le plafond annuel du nombre de jours travaillés dans la période de référence est fixé à

206 jours par an pour une année complète de travail, sur la base de 365 jours par an, en référence au calcul suivant :


365 jours/an
-104 repos hebdomadaires
-25 congés payés annuels
-11 jours fériés
- 20 jours repos
+ 1 journée solidarité
= 206 jours

Le nombre de jours de travail étant forfaitisé à l’année, l’ensemble des droits à repos et à congé des salariés en forfait jour sera géré annuellement.

Le décompte du temps de travail s’effectue en demi-journées (3.50 heures minimum).

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

2-1-3-2-3 Rémunération

La rémunération des salariés en forfait jours est calculée en référence à leur classification.

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des mois de l’année, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération du salarié est régularisée sur la base du nombre réel de jours travaillés.

2-1-3-2-4 Suivi et contrôle du temps de travail et de la charge de travail.

L’employeur est tenu de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable, qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail et qu’elle est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires rappelés ci-dessus. En effet, le décompte de la durée du travail porte sur le respect du nombre de jours annuellement travaillés et de la prise des jours de repos et de congé.

  • Suivi et contrôle mensuels

  • Avant le 15 décembre N-1, un planning annuel prévisionnel pour l’année N est établi par l’employeur dans le respect des nécessités de service, précisant le nombre et la date des journées et/ ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos et de congé.
  • En fin de mois, le cadre doit déclarer le nombre et les dates des journées et/ou demi-journées effectivement travaillées dans le mois ainsi que la qualification des jours de repos et de congé. Le planning des cadres fait l’objet d’un suivi sur le logiciel de gestion de plannings, en sachant que toute modification du planning annuel devra intervenir dans le respect des nécessités de service et après information de sa hiérarchie par le cadre.

Ces documents de contrôle (déclaration annuelle du prévisionnel et déclaration mensuelle du réalisé) doivent être transmis par le cadre au directeur de l’établissement et/ou de service, et pour les directeurs, à la direction des ressources humaines, afin que puissent être suivis et contrôlés la charge de travail du cadre, ainsi que le respect des repos hebdomadaires.

A partir des directives données par leur supérieur hiérarchique, chaque salarié bénéficie d’une liberté dans l’organisation de son emploi du temps, dans le respect des nécessités de service. Les parties conviennent qu’au-delà des obligations incombant à l’employeur en vertu de l’article L 4121-1 du Code du Travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il est de la responsabilité individuelle de chacun des cadres de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle soit compatible avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et notamment en cas de déplacement professionnel.

Dans le cas contraire, le directeur d’établissement et/ou de service et à défaut, la Direction des Ressources Humaines, selon les cas, se devront de le lui rappeler.

Si les documents de contrôle transmis par le cadre font apparaitre une surcharge de travail évidente et durable dans le temps, le directeur d’établissement et/ou de service, le Direction des Ressources Humaines, selon le cas, devra solliciter dans les meilleurs délais un entretien, avec le cadre concerné afin de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.

Au-delà de l’entretien individuel légalement prévu, dont il sera parlé ci-après, en cas de surcharge de travail évidente et durable dans le temps, le cadre pourra solliciter lui-même également un entretien avec les directeurs de l’établissement et/ou de service et, pour les Directeurs, avec le Direction des Ressources Humaines, afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

La durée de travail du cadre en forfait jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journée et/ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné, ce document devant être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.


  • Entretien annuel

Chaque année, les cadres en forfait annuel en jours bénéficient d’un entretien, qui fera l’objet d’un compte-rendu écrit avec leur supérieur hiérarchique et pour le Directeur avec la Présidence. Lors de cet entretien doivent être évoqués :

  • La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées de travail, qui doivent être raisonnables ;
  • L’organisation de son temps de travail et l’organisation du travail dans l’établissement ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération
Afin d’assurer l’effectivité de cet entretien, il doit être réalisé séparément de l’entretien professionnel.

Cet entretien sera réalisé dans le courant du 1er trimestre.



  • Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour le salarié le droit à la déconnexion des outils de communication à distance. (cf accord du 08/11/2017)

L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

L’employeur s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

2-1-3-2-5 Convention individuelle de forfait

Pour recourir au forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait est signée entre le salarié et l’employeur prenant la forme d’un avenant ou d’une clause du contrat de travail.

Cette convention doit indiquer le nombre précis de jours travaillés par le salarié, ce nombre pouvant être supérieur à 206 jours par an.

2-1-3-2-6 Jours travaillés supplémentaires

Le salarié qui le souhaiterait, pourra travailler un nombre de jours supérieur au nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et, le cas échéant, supérieur à 206 jours par an dans le cadre de la Renonciation à des jours de repos

Il est précisé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut en aucun cas, par l’application de l’un de ces deux dispositifs, excéder le plafond maximal de 226 jours travaillés par an.

Les deux dispositifs précités sont cumulables, sous réserve de respecter le plafond maximal de 226 jours. Aucune dérogation ne sera autorisée.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le Directeur de l’Etablissement et/ou de Service et, pour les directeurs, en accord avec leur Présidence, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration salariale. Cette renonciation est donc limitée à 20 jours par an.

Dans l’hypothèse où un salarié souhaiterait bénéficier de ce mécanisme de repos, son souhait serait matérialisé par un avenant à sa convention individuelle de forfait. La durée de cet avenant ne sera valable que pour l’année en cours, et ne pourra être reconduit de manière tacite.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera constituée par une majoration de la valeur journalière de travail.de 10 %

2-1-3-2-7 Incidence du crédit d’heures des représentants du personnel sur le forfait annuel en jours

Tout crédit d’heures utilisé au titre de l’exercice d’un mandat représentatif du personnel est regroupé en demi-journées de 4 heures qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Lorsque le crédit d’heures, ou la fraction de crédit d’heure restante, est inférieur à 4 heures ou lorsque le représentant du personnel souhaite prendre moins de 4 heures de délégation, une demi-journée de travail sera décomptée lorsque le nombre d’heures de délégation prises aura atteint 4 heures.

Sont concernés par ces dispositions, les membres élus titulaires du CSE, les membre élus suppléants du CSE qui remplacent un titulaire, les membres élus suppléants du CSE qui bénéficient d’heures de délégation dans le cadre de la mutualisation des heures de délégation, ainsi que les délégués syndicaux.


2-2 AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2-2-1 Dispositions générales applicables quel que soit le mode d'organisation

2-2-1-1 Le temps de travail effectif

Pour l’ensemble des salariés de l’association, une programmation annuelle indicative est établie dans la mesure des possibles liés à l’organisation des services, des souhaits exprimés par les salariés, relatifs aux congés quelle que soit leur nature. Cette programmation annuelle, qui indique le positionnement des jours travaillés et des jours de repos, est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 15 décembre.

Chaque salarié est informé mensuellement de sa situation personnelle.

2-2-1-2 Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

La durée de chaque interruption entre 2 séquences de travail peut être supérieure à 2 heures.

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures, de jour.
Concernant le travail de nuit : cf accord sur le travail de nuit du 08/07/2004

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, la durée quotidienne maximale de travail peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales (par exemple en cas de sorties à la journée ou de transferts, d’évènements, de formations professionnelles, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité, etc…).
La durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail prévu en application du décret 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien et de l'article 6 de la Loi d'incitation du 13 juin 1998 peut être réduite à 9 heures afin de permettre d'assurer la continuité du service et la sécurité des personnes accueillies, et cela de manière exceptionnelle. (Article 5 de l'accord ARTT CCNT du 07/09/1999 et code de l’action social et des familles article L.313-23-1 et L 313-23-2).

2-2-1-3 Heures supplémentaires

Quand le temps de travail est prévu par cycle ou annualisé, le nombre d'heures de travail effectif au cours des semaines peut être irrégulier. Dans ce cadre, le salarié ne peut effectuer plus de 44 heures par semaine.

Les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et 44 heures ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n'entraînent ni majoration de salaire, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel libre.

Les heures supplémentaires qui pourraient dépasser la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle ne doivent être prises en compte qu'au regard de la durée annuelle du travail.

Un contingent annuel d'heures supplémentaire est fixé à 110 heures. Elles donnent lieu en priorité à un repos compensateur, majoré dans les conditions légales. (article 4 de l'accord ARTT CCNT du 07/09/99)

Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l'établissement.

2-2-2 Organisation du temps de travail

2-2-2-1 Période de référence

« La période de référence est l’année civile. »

2-2-2-2 Calendrier

L’annualisation est établie selon une programmation indicative établie sur deux périodes, la première allant du 1er janvier au 31 juillet et la deuxième du 1er aout au 31 décembre.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné individuellement au moins quinze jours avant et par voie d’affichage 7 jours au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée si besoin au début de chaque mois.

Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

  • En cas de modification de l'horaire des salariés par l'employeur, le délai dans lequel les salariés seront prévenus individuellement et par voie d'affichage est fixé à 7 jours calendaires.
En cas d'urgence, si le délai de prévenance est inférieur à 36 heures, les heures effectuées seront majorées à 33 %.

En cas de nécessité de service, si le délai de prévenance est supérieur à 36 heure mais inférieur à 7 jours, les heures effectuées seront majorées à 25 %.

2-2-2-3 Amplitude de l'annualisation

Les parties conviennent que pour les temps pleins, l'horaire collectif de travail peut varier dans la limite haute de 44 heures maximum de temps de travail effectif au cours d'une semaine travaillée, à l’exception du temps de travail effectué dans le cadre des transferts (cf accord sur les transferts juin 2020)




2-2-2-4 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée est lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé à l’article 2-1-2. Pour les mois civils incomplets (entrée sortie en cours de mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d'heures réellement accomplies.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli, à la fin de la période de référence (cf. article 2-2-1-3), une durée du travail supérieure à la durée annuelle correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération avec les majorations afférentes équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régulation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l'échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes effectivement dues par l'employeur et l’excédent perçu par le salarié, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

Pour les salariés sous contrat du travail à durée déterminée qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période annuelle, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.

Toutefois, en cas de licenciement, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n'est effectuée.

2-2-2-5 Conséquences en cas de dépassement de la durée annuelle

L'employeur arrêtera chaque compte individuel de travail à l'issue de chaque période annuelle à partir de fiches horaires tenues mensuellement.
Si la situation annuelle fait apparaître que la durée du travail a excédé sur l'année l'horaire préétabli, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 %.


  • ARTICLE VII – SUIVI DE L'ACCORD

En référence à l'article 16 de l'accord ARTT CCNT 65 du 07/09/99, un suivi est réalisé par les différents signataires du présent accord.
Et en référence à l’Article L2222-5-1 :
« La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous ».

L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord »


  • COMPOSITION DE L'ARTICLE DE SUIVI

La commission du suivi sera composée paritairement.
  • D'un collège employeur représentant l'Association composé :
  • du Directeur d'établissement,
  • du Directeur administratif et financier
  • D'un collège salarié représentant les organisations syndicales signataires de l'accord collectif composé :
  • Du délégué syndical
  • Voir d’un membre élu du CSE

La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.


  • MISSION

La commission sera chargée
  • De suivre la mise en œuvre du présent accord
  • De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.


6-3 REUNIONS

Les réunions seront présidées par le représentant de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2021, puis d'une réunion annuelle au cours des années 2021 et 2022.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales signataires.


  • 6-4 DATE ET EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son agrément dans les conditions de l'article 16 de la Loi du 30 juin 1975 modifié.
Les parties signataires conviennent d'en réexaminer le contenu après une première année de fonctionnement c'est à dire en juin 2021.



  • ARTICLE VI –DATE D APPLICATION DU PRENSENT AVENANT DE REVISION

Le présent accord prendra effet au plus tôt à compter du 01er janvier 2021


  • ARTICLE VII –VALIDITE DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant de révision est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Pour être valable, le présent avenant doit être signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, sous réserve néanmoins de la dérogation prévue par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


  • ARTICLE VIII –DEPOT ET PUBLICITE DE L'AVENANT DE REVISION

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Département de la Savoie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles,
  • Du bordereau de dépôt.
  • Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de Chambéry.


  • ARTICLE VIII PORTEE DE L'AVENANT DE REVISION

Le présent avenant portant révision du protocole d’accord d’entreprise en date du 7 septembre 1999 ainsi que de ses annexes et avenants se substitue de plein droit à l’ensemble de ces textes qu’il modifie et est opposable à l’employeur et aux salariés.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres du comité social et économique.

Fait au Montcel, le 29 septembre 2020

Pour l’Associationle délégué syndical
La directrice Pour la CGT
RH Expert

RH Expert

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