ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE LA SOCIETE LA ROCHETTE CARTONBOARD
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2027
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE LA SOCIETE …
Entre les soussignées :
..., dont le siège social est situé …
…, représentée par …, en sa qualité …, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « la société », ou « la société ... »
d'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ... :
Le syndicat ... représenté par ... en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat ... représenté par ... en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat ... représenté par ... en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommées les Organisations syndicales
d’autre part.
PREAMBULE ET DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
A la suite de la publication de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l’adoption du décret n° 2025-388 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (« APLD-R), la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée rebond.
... est une société électro-intensive qui produit ....
En France, la consommation de papiers cartons a augmenté de 2,3 % en 2024 par rapport à 2023. La production a crû de 6,3 %. Néanmoins, ces données sont à mettre en perspective avec les baisses significatives de consommation et de production connues en 2023 et plus globalement depuis 20 ans : passage de la consommation de 11 000 tonnes à 7 300 tonnes et de la production de 10 300 tonnes à 6 500 tonnes depuis 2004.
Par ailleurs, depuis 2010, on remarque une évolution de la production française à la baisse en comparaison de pays voisins (Allemagne, Espagne et global Europe) ce qui est un signe de perte tendancielle de compétitivité. Enfin, sur 2024, plus de 50 défaillances d'entreprises ont été enregistrées dans la branche.
Néanmoins, s'il y a un recul depuis 2005 de la production de papiers graphiques, les autres sortes papetières restent portées par des tendances de fond favorables comme l'emballage (e-commerce, substitution du plastique...) et les besoins des consommateurs en matière d'hygiène.
La branche connaît donc une baisse d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre sa pérennité au regard des perspectives d'activité.
… , dans ce contexte, a aussi subi des baisses de commandes ….
….
La situation de notre carnet de commandes reste faible et en deça du fonctionnement normal de l’entreprise, et la baisse des volumes se combine à la baisse des prix : -Carnet de commandes actuel : 7039 Tonnes à fin octobre 2025 versus 18756 Tonnes en octobre 2022, année de référence, soit une baisse de 62%. … Ces résultats sont aussi dus en partie à un de nos clients historiques qui a verticalisé son groupe et a donc repris la production de sa matière première.
La … est ainsi confrontée à une baisse d'activité forte et rapide qui va perdurer sur 2026 …
…
�� �� En effet, ce plan stratégique vise à consolider la présence de l’entreprise sur ses marchés historiques- pharmaceutiques et alimentaires- tout en accélérant son développement vers de nouveaux pays et clients. … s’est rapprochée entre autres de partenaires privés afin de proposer une alternative aux groupes mondiaux qui consolident en leur permettant de garder une indépendance plus importante. Cette approche est soutenue par le marché et les qualifications enclenchées sont en cours mais avec des processus longs, compte tenu des enjeux. Cependant, … a franchi une étape décisive en réussissant mi-novembre, un audit sectoriel client particulièrement exigeant et multi-pays. Un autre point positif à se positionner sur ce nouveau secteur est que les prix y sont plus compétitifs.
… entame également un nouveau cycle de certification indissociable à son développement futur portant sur les Bonnes Pratiques Applicables aux emballages pour les secteurs pharmaceutiques et alimentaire, incluant notamment la certification ISO 22000. … a d’ailleurs reçu un avis favorable à l’issue de cet audit de certification ISO 22000, mené début décembre 2025.
Afin d’accompagner ce changement sectoriel et renforcer l’agilité et l’efficacité de l’organisation, il a fallu mobiliser les énergies collectives et un programme de transformation interne sans précédent, reposant sur la transversalité et l’esprit d’équipe a été mis en place tout au long de 2025 :
…
Afin d’accompagner et de donner de la visibilité à ces changements, une cascade de communication régulière, tant quotidienne, qu’hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle a été mise en place. Ces communications se sont faites avec les formations associées, impliquant de nombreux salariés de la chaîne de valeur, qui ont défini avec nous ou sous forme de projet ces dits « rituels ».
En parallèle, un plan de développement et de formation 2025 autour … pour nos clients s’est déployé sur 2025 dans tous les secteurs de l’entreprise autour de 6 piliers : … En plus bien sur des formations règlementaires et des des formations …
…
Sur 2026, … accélèrera sa transformation autour des six axes clés … – qui visent à renforcer la productivité et consolider un modèle industriel résilient et plus rentable à moyen terme.
Ainsi, meme si ce plan stratégique à 3 ans doit permettre à ... d’assurer sa mutation et son développement, ... Toutefois, si cette situation induit une baisse durable d’activité, elle n’est pas de nature à elle seule, en l’état, à compromettre la pérennité de l’entreprise. Une reprise de l’activité est anticipée de manière progressive à compter de 2026.
L’ensemble du dispositif de l’APLD-R est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs. C’est dans ce contexte que les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la nécessaire baisse de l’activité et d’une modération de la masse salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée rebond prévu par l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et le décret n° 2025-388 du 14 avril 2025. Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme des réunions de négociation s’étant tenues, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune. Cet accord se substitue de plein droit aux usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD – PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS, ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES
Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée rebond a vocation à bénéficier à l’ensemble des activités et salariés de la société …
quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur fonction ou leur qualification.
Les salariés couverts par l’accord pourront être placés en activité partielle par activité, telle qu’une unité de production, un atelier, un service, une équipe, etc… Les activités concernées auxquelles s’appliquent le présent dispositif sont les suivantes à la date de signature du présent accord :
…
Les salariés concernés pourront être placés en position d’APLD-R alternativement selon un système de roulement au sein d’une même unité de travail et notamment au sein du même service d’un établissement.
ARTICLE 2 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Pour l’ensemble des salariés, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail, en moyenne, calculé sur la durée d’application du dispositif. Il en résulte que:
La durée du travail mensuelle du personnel factionnaire (3*8 continu), dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixé à 145h25 est réduite au maximum à 87h15 en moyenne pendant la durée d’application du dispositif ;
La durée du travail mensuelle du personnel de jour, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixé à 151.67 heures est réduite au maximum à 91.01 heures en moyenne pendant la durée d’application du dispositif.
La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours sera réduite de 40 % au maximum de la durée prévue dans la convention individuelle de forfait jours. La rémunération sera réduite à due proportion.
La durée du travail des salariés à temps partiel sera réduite au maximum de 40% de leur temps de travail, en moyenne, calculée sur la durée d’application du dispositif. La rémunération sera réduite à due proportion. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif et peut conduire, pour certaine période, à la suspension temporaire de l'activité. Pour les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif. Compte tenu des difficultés particulières auxquelles l’entreprise se trouve confrontée, développées en préambule, celle-ci pourra solliciter l’autorité administrative afin de réduire l’activité jusqu’à 50 %. Cette dérogation devra être validée par l’autorité administrative chargée de la validation du présent accord. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné au cours de la durée d’application du dispositif.
ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD-R
En application du présent accord, les salariés placés en APLD-R perçoivent une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et montants actuellement fixés par la loi n° 2025-127 et le décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.
Ainsi, à titre informatif et en l’état actuel des textes en vigueur, le salarié placé en APLD-R reçoit une indemnité horaire, versée par la société ..., correspondant à
70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L.5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à
100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
... s’engage à continuer toutes les actions de formation déployées sur 2025 autour des 6 piliers:
…
ARTICLE 4.1 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D‘EMPLOI
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société prend l’engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés qui auront été placés en APLD-R sur le fondement du présent accord, pendant la durée d’application du dispositif, c’est-à-dire pendant les périodes au cours desquelles la société mobilise le dispositif d’APLD-R. Cette interdiction ne concerne pas les dispositifs de départs volontaires pour motif économique, les ruptures conventionnelles individuelles ou collectives et plus généralement les licenciements pour motif personnel et les ruptures à l’initiative du salarié, quelle que soit leur forme (démission, départ à la retraite…).
ARTICLE 4.2 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation. Dans le but de maintenir et développer les compétences des salariés, favorisant leur mobilité professionnelle, mais également afin de répondre aux besoins de développement des compétences au regard des perspectives d‘activité, la société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes au profit des salariés compris dans le périmètre de l’accord au cours de l’application de l’accord. Ces mesures visent à développer les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle, c’est-à-dire les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience dans les conditions prévues au livre IV de la partie VI du code du travail et les actions de formation par apprentissage au sens de l’article L. 6211-2 du Code du travail.
L’objectif est notamment de :
développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Un bilan sur le respect des engagements en matière de formation professionnelle sera transmis tous les 6 mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
Les actions proposées aux salariés compris dans le périmètre du dispositif , outre l’ensemble des actions citées ci-dessus, sont les suivantes
- …
Modalités de financement de ces actions de développement des compétences
Tout salarié bénéficiant du dispositif spécifique d'APLD rebond peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial...). Le salarié placé dans le dispositif spécifique d'APLD rebond qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut également mobiliser son compte personnel formation (CPF). Cette utilisation ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié. Il est rappelé que l'article 11.5 de l'accord interbranche du 13 juin 2024 relatif à la formation professionnelle instaure un abondement du CPF par l'employeur lorsque le salarié veut suivre une formation « cœur de métier ». Sous certaines conditions, cet abondement s'opère quand le coût de la formation, relevant de la liste des formations éligibles en annexe de l'accord interbranche, est supérieur au montant des droits inscrits sur le CPF du salarié, dans la limite de 2 500 € maximum et des coûts réellement engagés. Par ailleurs, sur le fondement d'un accord de branche, l'OPCO 2i peut également engager des fonds pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles dit « mesures d'urgence » et permettre le financement d'actions de formation.
Modalités d’information des salariés quant aux actions mises en oeuvre et aux moyens pour les inciter à se former
Les salariés seront informés par le processus régulier de communication ainsi que par leurs managers.
A cette occasion, les salariés seront invités à mobiliser le temps d’inactivité lié à l’APLD-R au profit de formations visant à accroitre leurs compétence et employabilité. Il leur sera également rappelé les moyens mis en œuvre par la société pour se former.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES LEGAUX
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre leurs jours d’ancienneté, RTT, Heures A Récupérer et congés payés acquis au 31 décembre de chaque année avec possibilité de conserver 6 jours entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année suivante. Cela ne concerne pas les congés payés en cours d’acquisition.
ARTICLE 6 – PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D‘ENTREPRISE
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée, laquelle disposera d’un délai de 15 jours pour procéder à sa validation. La demande de validation sera transmise à la DDETS compétente. Le silence gardé par l’administration pendant ce délai vaudra validation. Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales, la direction transmettra une copie de la demande et de son accusé de réception par l'administration aux organisations syndicales signataires du présent accord.
ARTICLE 7 – INFORMATIONS DES SALARIES
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail. Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par le biais d’une lettre d’information. Il leur sera également communiqué un planning d’activité au moins 72 heures à l’avance. En cas de nécessité, la société pourra rappeler un salarié placé en activité partielle afin qu’il reprenne son poste, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 24 heures. Les salariés devront strictement se conformer au planning communiqué.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – SUIVI DE L’ACCORD
Une information des organisations syndicales signataires et du Comité Social et Economique sur la mise en oeuvre du présent accord aura lieu tous les deux mois au cours d’une réunion. Elle portera sur :
Le nombre de salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif ;
Les activités qui ont été concernées par la mise en œuvre du dispositif ;
Le pourcentage de la réduction d’activité par rapport à la durée effective du travail par service ;
Le nombre d’heures chômées sur la période ;
Le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société ;
La mise en œuvre des engagements.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF D’APLD-R ET DUREE DE L’ACCORD
La présent accord est conclu pour une durée déterminée de ... mois débutant au plus tot au ... et se terminant le .... La première période d’autorisation débutera le ... .
En application du dispositif, l’entreprise peut placer ses salariés en APLD-R, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues au présent accord, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Comme précédemment rappelé, le dispositif d’APLD-R, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DDETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois maximum, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée dans les conditions et selon les règles en vigueur. A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut de conclusion d’un avenant ou de validation de celui-ci par la DDETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil en raison de la disparition de son objet. Il ne produira, en conséquence, plus d’effet pour l’avenir.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai d‘un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la societé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés et notamment par écran et par messagerie électronique, les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.