Accord d'entreprise LA SAUVEGARDE

Un accord portant sur le périmètre, la mise en place, le fonctionnement et les moyens du CSE

Application de l'accord
Début : 29/07/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LA SAUVEGARDE

Le 25/06/2019



Accord relatif au périmètre, à la mise en place, au fonctionnement et aux moyens du C.S.E Unique

ENTRE :

L’association xxx dont le siège est situé xxx, représentée par xxx, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Le syndicat SUD, représenté par xxx, en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par xxx, en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place. Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord entérine les dispositions relatives à la mise en place, au fonctionnement et aux moyens du C.S.E au sein de l’association xxx. Il n’a pas vocation à remplacer le règlement intérieur lequel sera élaboré dans le trimestre suivant sa mise en place.

Article 1 : Périmètre du CSE

Entre dans le périmètre du C.S.E Unique, l’ensemble des établissements et services de l’association xxx.
Aucun des établissements et services n’a la qualité d’établissement distinct au regard notamment du critère d’autonomie en matière de gestion du personnel. Il y a donc lieu de créer une seule instance CSE à l’échelle de l’association xxx.

ARTICLE 2 : Missions et composition du CSE

2.1. Missions

Le Comité Social et Economique (

CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'association. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) :

  • les délégués du personnel (DP)
  • le comité d'entreprise (CE),
  • comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

2.2. Composition du CSE

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret compte tenu des effectifs de l’association. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants (art. L. 2314-1).
Etant donné l’effectif de xxx, le nombre de membres du CSE est fixé à 10 titulaires et 10 suppléants.
En l’absence du Président de l’association, le Directeur Général a délégation de pouvoir pour le représenter. Cette délégation est matérialisée dans le Document Unique de Délégation.
Conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail, les Délégués Syndicaux sont, de droit, Représentants Syndicaux au CSE. Ils assistent aux séances avec voix consultative. Ils reçoivent les convocations comme les autres membres de l’instance.

2.3. Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE disposeront chacun d’un crédit d’heures de 22h par mois pour l’exercice de leurs missions.
Le crédit d’heure peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie normalement.
Le report et le partage des heures entre titulaires et suppléants seront effectués avec un délai de prévenance de l’employeur de 8 jours (sauf à remplir un bon de délégation) mais toujours avec l’accord explicite du membre titulaire « donateur », dans le cas du partage, étant rappelé que le suppléant ne pourra pas bénéficier de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont le titulaire bénéficie normalement.

2.4. Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique sont élus pour 3 ans.

ARTICLE 3 : Réunions Plénières

3.1. Nombre de réunion :

Les parties conviennent de 6 réunions plénières par an du CSE. Ces réunions seront programmées à l’année au rythme d’une tous les deux mois.

3.2. Organisation :

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire (ou le secrétaire adjoint) et le président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres du comité et aux représentants syndicaux au moins 8 jours avant la réunion. Il est joint à la convocation.
Les réclamations individuelles ou collectives seront transmises au plus tard dans les 48 heures avant la réunion du CSE. Les réponses écrites seront transmises par l’employeur dans les 6 jours suivant la réunion.
Le président transmet la convocation accompagnée de l’ordre du jour aux titulaires, aux suppléants et aux représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier électronique.
Seuls les titulaires participent aux réunions, les suppléants seront amenés à y participer en cas d’absence du titulaire, et auront une voix délibérative.
La majorité des membres du CSE peut demander l'organisation d'une réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques. L'employeur peut également en prendre l'initiative.
Le temps passé aux réunions est considéré comme heures de travail donc non imputables aux heures de délégation.

3.3. Réunions spécifiques :

De plus, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins 4 réunions annuelles du CSE porteront sur les conditions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.
Sont invités aux réunions du CSE portant sur les conditions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail :
• Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
• Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (art. L. 2314-3, I) ;
• L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le CSE doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 4 - Procès-verbaux
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion est établi par le secrétaire et communiqué à tous les membres du comité dans un délai de 15 jours maximum suivant la réunion (Article R.2315-25), pour approbation. Il est diffusé par affichage dans les panneaux réservés à cet effet. Il peut également être consulté dans le local du CSE.

ARTICLE 5 : DELAIS DE CONSULTATION

Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai :
  • De un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ;

  • De deux mois en cas d’intervention d’un expert (art.R.2312-6).

ARTICLE 6 : BUDGETS DU CSE

6.1. Budget de fonctionnement :

En application de l’article L. 2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0.20% de la masse salariale brute.

6.2. Budget des activités sociales et culturelles :

Il est convenu qu’en référence aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 applicables pour les Comités d’Entreprise, la contribution de l’Association au budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 1.25% de la masse salariale brute.

6.3. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent (décret 2018-920 art 4) dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L.2315-69.

ARTICLE 7 : Formation

Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. (Article L2315-63)
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (art. L. 2315-18).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (art. L. 2315-18). Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions fixées par Décret en Conseil d’Etat.

ARTICLE 8 : LOCAL-DEPLACEMENTS

8.1. Local :

Un local aménagé au sein de l’association est mis à disposition des membres du CSE pour l’exercice de leur mission.

8.2. Déplacements :

Les représentants du C.S.E disposent d'une liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement.
Les frais de déplacement pour assister aux réunions plénières du C.S.E sont pris en charge par l’employeur.

ARTICLE 9 : BDES

Conformément aux dispositions réglementaires, une base de données économiques et sociales (BDES) existe afin de partager l'information sur la situation économique et sociale de l’association.
La BDES est accessible sur le site internet de xxx, dont chaque membre a reçu un accès personnalisé avec un code.
La BDES est envisagée comme un support privilégié centralisant les informations nécessaires à la consultation du CSE.

ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail, l’association notifiera l’accord signé à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord ne prendra effet que sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de majorité des organisations syndicales signataires, il prendra effet le 29 juillet 2019 après formalités de dépôt telle que prévue à l’article 13 ci-après.

ARTICLE 11 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 12 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims et de la DIRECCTE de Châlons-en-Champagne.
Mention de cet accord figurera sur tous les tableaux d’affichage de l’association et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à xxx, le 25 juin 2019 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l’Association,
M. xxx, Président

Pour le syndicat SUD,
Monsieur xxx, délégué syndical,

Pour le syndicat CGT,
Madame xxx, déléguée syndicale,

Pour le syndicat CFE-CGC,
Monsieur xxx, délégué syndical,
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