Accord d'entreprise LA VIE ACTIVE

ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société LA VIE ACTIVE

Le 29/04/2025


ACCORD SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre
L’association La Vie Active, dont le siège social est situé 4 Rue Beffara, 62 000 ARRAS, représentée par
, en sa qualité de Président.



Et
L’organisation syndicale UNSA SNPCE représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central.

L’organisation syndicale SUD représentée par …………………………………………………………….… en sa qualité de Délégué Syndical.

Préambule


La loi AUROUX n°82-689 du 04 aout 1982 a institué, en faveur des salariés, un droit à l’expression directe et collective sur le contenu et l’organisation de leur travail ainsi que sur les actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.

Ces dispositions sont renforcées par la loi du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », relative au dialogue social et à l’emploi et l’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui stipule que « l’accès à chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise »

Un protocole d’accord sur le droit d’expression avait été signé le 18 juin 1983 entre l’association et les organisations syndicales.

Les organisations syndicales ont toutefois souhaité dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires rediscuter des modalités de ce protocole en application des articles du Code du Travail en vigueur.

Un accord relatif au droit d’expression des salariés a donc été signé le 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans, arrivant à expiration le 31 décembre 2024.

L’employeur et les organisations syndicales ont décidé de le renouveler comme suit.


Les parties signataires arrêtent ce qui suit :


Le présent accord a pour objet de définir :

  • le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
  • les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des demandes et propositions des salariés ainsi que les avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;
  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, comité social et économique et aux représentants du personnel de prendre connaissance des avis, demandes, observations et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.
ARTICLE 1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de l’association.

ARTICLE 2 - Domaines du droit d'expression

Les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité, et la qualité de l’offre médico-sociale dans le service et/ou établissement auquel ils appartiennent.

Ce droit leur permet d'exprimer collectivement des avis, demandes ou observations voire préconisations sur tous les aspects qui définissent les conditions d’exercice de leur travail en vue de les améliorer et d’agir sur la Qualité de Vie au Travail.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

A titre d’exemple, les questions peuvent avoir trait aux méthodes et à l’organisation du travail, à la répartition des tâches, à la définition des responsabilités de chacun, aux fiches de postes, et les marges d’initiatives laissées, aux améliorations de la prise en charge, aux ambiances de travail.

ARTICLE 3 - Groupes d'expression

Le droit d'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant au même service ou même établissement. Dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 20 ETP, le groupe pourra, a fortiori, être composé de l’intégralité des salariés.

Pour permettre à chacun de s'exprimer, l'effectif de chaque groupe d'expression ne doit pas dépasser 20 personnes.

Dans l’éventualité où le nombre d’inscription au groupe d’expression dépasse les 20 salariés, la répartition des salariés dans les groupes est établie par la Direction de l’établissement, en concertation avec le/les Représentant(s) de Proximité de l’établissement.

La composition du groupe d’expression concerne sans distinction de grade et de qualification tous les salariés faisant partie du même service ou même établissement et de manière pluridisciplinaires.
Il sera donné la possibilité aux travailleurs de nuit de participer à ces groupes sous réserve de respecter le cadre réglementaire en terme de durée maximale du travail et de temps de repos.

Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer ; ils doivent les analyser et contribuer à leur solution, en étant force de proposition.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel ou cadre, ils ne pourront se prévaloir de leurs fonctions électives, syndicales, ou de leur position hiérarchique. Ils devront agir en qualité de simple salarié du groupe.

ARTICLE 4 - Rôle de l’animateur
Le groupe d’expression désignera en son sein un animateur qui se chargera de la tenue de la réunion en suivant l’ordre du jour, ainsi qu’un rédacteur pour l’élaboration du Compte-Rendu, et de transmettre ensuite les demandes, avis ou observations à la Direction.
Le rédacteur dispose, en plus du temps passé en réunion, du temps nécessaire pour rédiger le compte-rendu de façon anonyme et dans la limite de 2 heures par réunion. Le temps de rédaction est assimilable à du temps de travail. Une fois établi, ce compte rendu est signé par l’animateur avant sa transmission à la direction et aux RP selon les conditions fixées ci-après. Les membres du groupe participent en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Les rôles de l’animateur et du rédacteur seront précisés à l’ensemble du groupe en début de réunion.

Il appartient à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées.

L’animateur se chargera également de faire émarger la feuille de présence à chaque participant.

ARTICLE 5 - Réunions d'expression

ARTICLE 5-1 - Organisation et déroulement des réunions

Les réunions des groupes d'expression sont organisées 1 fois par an.
Le jour et le lieu de la réunion sont communiqués à l’ensemble des salariés 4 semaines avant celle-ci par voie d’affichage. Un sondage sera réalisé auprès des salariés pour connaitre leur souhait de participer ou non au groupe d’expression. Ensuite, une date est déterminée permettant au maximum de salariés d’y participer.
En cas de raison impérieuse, la date initialement prévue peut être modifiée et se dérouler dans le trimestre.
Une copie de la convocation est envoyée à l’ensemble des RP, qui peuvent, s’ils le souhaitent, relayer cette information par voie d’affichage et/ou par communication auprès des salariés via la boite mail professionnelle ou via Titan.
La participation aux réunions est facultative. Ainsi, les salariés souhaitant participer à la réunion indiqueront leurs noms et prénoms sur les feuilles d’inscription du panneau d’affichage sous un délai de 14 jours calendaires suivant l’affichage.
La Direction veillera, dans la mesure du possible, à adapter les emplois du temps des personnels concernés pour participer à ces réunions d’expression.
Un salarié ne peut dans un même établissement participer à plusieurs réunions.
Passé ce délai, à partir des feuilles d’inscription, et sous un délai de 5 jour ouvrable, les salariés inscrits seront informés, par voie d’affichage sur les panneaux officiels ou tout autre lieu décidé lors de la concertation entre la Direction et le/les Représentant(s) de Proximité, de la date, heure et lieu de réunion concernant leur groupe.
L'ordre du jour, comprenant les thèmes de l’article 2 du présent accord, sera affiché par la Direction et les membres du groupe pourront indiquer leurs avis, demandes ou observations dans un classeur. Le document concernant le groupe sera mis à disposition par la Direction, le jour de la réunion.
Le droit d’expression s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps passé à l’exercice de ce droit est rémunéré.

Le temps de réunion est limité à 2 heures.

Dans le cadre d’une non-participation des salariés, un PV de carence sera acté lors d’une réunion RP.

Le groupe dispose de locaux mis à sa disposition par l’établissement et équipé pour se réunir.
ARTICLE 5-2 - Expression des avis, demandes ou observations
Les opinions émises au cours des réunions par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. L'exercice du droit d'expression se fait dans le respect des droits et obligations de chacun.
Les avis, demandes ou observations des membres du groupe d'expression consignés de manière anonyme dans le Compte-Rendu de réunion sont transmis à la Direction de l’établissement pour y apporter une réponse par écrit dans le classeur, à l’exception de ceux qui auraient trouvé une solution dans le groupe d’expression et qui seront notifiés dans le Compte-Rendu.

ARTICLE 6 - Réponses aux demandes, avis et observations exprimés par les salariés
La Direction de l’établissement fait connaître ses réponses au personnel de l’établissement par écrit dans un délai d’un mois, à réception du compte-rendu, par le biais du classeur prévu à cet effet et par mail aux salariés.
Le classeur sera mis à disposition des institutions représentatives du personnel dans l’établissement afin qu’elles soient informées des demandes, avis ou observations exprimés par les groupes d'expression et des réponses qui leur sont apportées.


ARTICLE 7 - Durée de l'accord

ARTICLE 7-1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de reception les autres parties signataires de l’accord entreprise ou adherents.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

ARTICLE 7-2 – Suivi de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2281-6 du Code du travail, l'employeur provoque une réunion, tous les 3 ans, avec les organisations syndicales representatives en vue examiner les résultats du présent accord notamment par le biais du nombre de participants aux réunions. L’employeur engage la renégociation de l’accord à la demande d'une organisation syndicale représentative.

ARTICLE 7-3 - Révision de l'accord

Concernant cet accord, une révision pourra être engagée dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou (les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 8 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail et de la procédure d’agrément au titre de l’article L 314-6 du CASF.

Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives
dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de « Télé Accords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Fait à Arras
Le 29 avril 2025



Président de l’Association








Syndicat SUD Syndicat CGTSyndicat UNSA-SNPCE




Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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