Accord d'entreprise LABEYRIE

Négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 15/04/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LABEYRIE

Le 06/03/2019


ACCORD DU 05/03/2019
RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

La société Labeyrie SAS, Saint-Geours-de-Maremne 40235 Saint-Vincent-de-Tyrosse RCS Dax 347902587, représentée par ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat FO, , délégué syndical central,
Le syndicat CGT, , délégué syndical central,
Le syndicat CAT, , déléguée syndicale centrale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Ainsi , au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé les sujets suivants :

  • Au titre du premier bloc de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Au titre du second bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • Au titre du troisième bloc de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ; »

Plus précisément :
Article 1 – rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail , ont été abordés :

Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

Les parties ont estimé que le principal de ces thèmes de négociation ne nécessitait pas que des dispositions spécifiques soient arrêtées dans le cadre des NAO 2018/2019.

Elles ont tout de même jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent accord à l’article 4


« Article 2 – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail , ont été abordés :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance ou de couverture frais de santé / mutuelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la personnelle et familiale ;

Les parties ont estimé que le principal de ces thèmes de négociation ne nécessitait pas que des dispositions spécifiques soient arrêtées dans le cadre des NAO 2018/2019.

Elles ont tout de même jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent accord à l’article 4

« Article 3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels :

Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail , les sujets suivants seront abordés si les syndicats ou la direction le souhaitent :
  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement associées (formation, abondement du compte personnel de formation, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences…) ;
  • les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
  • les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
  • La mise en place de congés de mobilités ;
  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés et des salariés avec des restrictions médicales.

Elles ont tout de même jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent accord à l’article 4


  • Champ d’application :

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société Labeyrie.

  • Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2019.

  • Adhésion :

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Clauses de l’accord :

  • Augmentation des salaires à compter du 01/07/2019 :

  • Coefficients 120 à 195 :

Les salaires de base des coefficients 120 à 195 inclus sont augmentés au 01/07/2019 de

+2% par rapport aux salaires de base applicables au 01/12/2018.

De même, les salaires de base minimum des coefficients 120 à 195 inclus sont augmentés au 01/07/2019 de

+2% par rapport aux salaires de base minimum applicables au 01/07/2018.


Ainsi la nouvelle grille de salaires minimum au 01/07/2019 est :

Coefficient

Taux horaire

Salaire mensuel brut

120
10,09 €
1 530,35 €
125
10,13 €
1 536,42 €
135
10,18 €
1 544,00 €
145
10,23 €
1 551,58 €
155
10,37 €
1 572,82 €
165
10,52 €
1 595,57 €
175
10,70 €
1 622,87 €
185
10,95 €
1 660,79 €
195
11,26 €
1 707,80 €



  • Coefficients 205 et 245 :

Les salaires de base des coefficients 205 à 245 inclus sont augmentés au 01/07/2019 de

+1.5% par rapport aux salaires de base minimum applicables au 01/07/2017.

En plus, Les salaires de base des coefficients 205 à 245 sont augmentés au 01/07/2019 en moyenne de +

0.4%, hors évolution de la prime d’ancienneté, sous forme d’augmentations individuelles au mérite, par rapport aux salaires applicables au 01/07/2018, sous réserve de respecter les salaires minimum par coefficient.


Les salaires de base minimum des coefficients 205 à 245 inclus sont augmentés au 01/07/2019 de

+1.5% par rapport aux salaires de base minimum applicables au 01/07/2018.


Ainsi la nouvelle grille de salaires minimum au 01/07/2019 est :

Coefficient

Taux horaire

Salaire mensuel brut

205
11,53 €
1 748,76 €
215
11,81 €
1 791,22 €
225
12,27 €
1 860,99 €
235
12,79 €
1 939,86 €
245
13,31 €
2 018,73 €

  • Coefficients 255 et suivants :


Les salaires de base des agents de maîtrise et des cadres sont augmentés au 01/07/2019 en moyenne de +2.3, y compris l’évolution de la prime d’ancienneté, sous forme d’augmentations individuelles au mérite, par rapport aux salaires applicables au 01/01/2017, sous réserve de respecter les salaires minimum par coefficient.

Les salaires de base minimum des coefficients 255 et suivants sont augmentés au 01/07/2019 de

+1.5% par rapport aux salaires de base minimum applicables au 01/07/2018.


Coefficient

Taux horaire

Salaire mensuel brut

255
13,86 €
2 102,15 €
265
14,44 €
2 190,11 €
275
15,01 €
2 276,57 €
285
15,58 €
2 363,02 €
295
16,15 €
2 449,47 €
305
16,65 €
2 525,31 €
315
17,16 €
2 602,66 €
325
17,68 €
2 681,53 €
335
18,20 €
2 760,39 €
345
18,72 €
2 839,26 €









Coefficient

Salaire Annuel brut

Coefficient

Salaire Annuel brut

350
36 963,68 €
535
56 095,15 €
355
37 363,90 €
545
57 120,44 €
365
38 389,19 €
555
58 204,88 €
375
39 473,63 €
565
59 230,17 €
385
40 538,36 €
575
60 314,61 €
395
41 583,36 €
585
61 359,62 €
405
42 628,37 €
595
62 404,62 €
415
43 693,09 €
605
63 489,06 €
425
44 797,25 €
615
64 494,63 €
435
45 822,54 €
625
65 559,36 €
445
46 867,55 €
635
66 624,08 €
455
47 971,70 €
645
67 669,09 €
465
48 996,99 €
655
68 753,53 €
475
50 061,72 €
665
69 759,10 €
485
51 106,72 €
675
70 804,11 €
495
52 171,45 €
685
71 927,98 €
505
52 940,41 €
695
72 953,27 €
515
53 965,70 €
700
73 722,24 €
525
55 030,43 €




  • Couverture frais de santé obligatoire et collective pour les non-cadres :

A compter du 01/07/2019, la contribution patronale uniforme sera portée à 31 euros

de la cotisation obligatoire «isolé». Cette Contribution reste identique en terme de valeur.

Pour rappel : la cotisation de base passe à 56.06€ à compter du 1er juillet - contribution de 31€ pour l'employeur et 25.06€ pour le salarié. 
Toutes les autres hausses seront pris en charge par le salarié dans la limite de respecter le minimum de 50% à la charge de l’employeur.
Les hausses liées à l’augmentation du plan de la sécurité sociale seront réparties avec 55% à la charge de l’employeur et 45% à la charge des salariés.

  • Allongement de la période de saison :

A compter du 01/07/2019, il est convenu que la période de la saison est modifiée et commencera le 15/09 et se terminera le 15/01 de l’année suivante.
Il est rappelé les règles en vigueur pour le déroulement des congés payés reste inchangées.
Cela fera l’objet d’un avenant à l’accord sur la saison en date du 29/02/2000 définissant la saison et devra être signé avant le 15/04/2019.
  • Mise en place d’une prime de reconduction conforme à l’accord de branche:

A compter du 01/07/2019, au terme de trois années consécutives au cours desquelles le salarié a conclu chaque année avec l’entreprise un ou plusieurs contrats saisonniers, il bénéficiera d’une prime de reconduction si l’ancienneté acquise au titre de ses contrats saisonniers au cours des trois années est supérieure ou égale à 10 mois. Le bénéfice de la prime de reconduction est maintenu, dès lors qu’après la troisième année, le salarié accepte la proposition de reconduction pour l’année suivante. Il s’interrompt si le salarié refuse une année la proposition de reconduction ou si il ne vient pas. Le montant de la prime de reconduction est égal à 3% des salaires bruts perçus au cours de la dernière saison. Le montant de la prime est majoré de 10% par année d’ancienneté de saisonnier. La prime est versée avec le premier salaire de la saison de l’année suivante.
Cette prime vient en remplacement de la prime de Fidélisation (prime de fin de contrat d’assiduité) actuellement en vigueur pour les personnes pouvant en bénéficier. Les autres saisonniers ne pouvant pas en bénéficier, ils conservent la prime actuelle avec les mêmes critères d’attribution.
L’année 2018 sera repris en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Pour rappel, la prime actuelle de fidélisation est de 50€ pour un nouveau saisonnier ou 100€ si le saisonnier est venu l’année précédente.

De plus, au terme de deux années consécutives au cours desquelles le salarié a conclu chaque année avec l’entreprise un ou plusieurs contrats saisonniers dont la durée globale est supérieure à 4 mois sur les deux ans et tant que le contrat est reconduit consécutivement d’année en année, le salarié bénéficie d’une priorité d’embauche sur un poste à durée indéterminée correspondant à sa qualification

  • Modification de la prime de délai de prévenance

A compter du 01/07/2019, en cas de non réalisation des heures initialement affichées, il ne sera pas payé la prime de 20% .
Pour les heures réalisés :
Entre 0 & 30 minutes de plus si prévenance de l’allongement d’horaire avec un minimum de 4H de délais de prévenance, il ne sera pas payé de prime de prévenance tardive
Sinon entre 0 & 15 minutes.
La variation de + 30 minutes s’applique au salarié avec le délai de prévenance de 4H et + 15 minutes sans délais de prévenance.

L’affichage des horaires de travail est toujours de 72H pour le planning initial. En revanche, le planning peut être modifié sans la prime de prévenance tardive jusqu’à 48H en précisant le motif de la modification et pas de modification supérieur à 2H de changement d’horaire.
Dans les autres cas, la prime de prévenance tardive de 20% sera appliquée.
Cela fera l’objet d’un avenant à l’accord 29/06/1999 du temps de travail du et devra être signé avant le 15/04/2019.
DE plus dans ce cadre, la prime forfaitaire de 56 € brut par an est supprimée. Elle est compensé par l’augmentation générale proposés dans cet accord ( paragraphe 4.1).
  • Allongement de la journée de travail :

A compter du 01/07/2019, le délai de prévenance, il est convenu que dans le cas d’une production sur 4 jours (hors saison pour PDM), l’horaire maximum quotidien passe de 8H45 à 9H.
Pour CAME, l’horaire maximum quotidien en cas de production sur 4 jours est de 8H45 afin d’assurer 35 heures hebdomadaire.
Possibilité d’utiliser ces semaines 6 fois dans l’année et 2 fois en plus après consultation du CE ( ou CSE).

Hors Production, l’horaire quotidien maximum passe à 9H30 et il y a la possibilité de faire des journées de travail de 10 H maximum durant 20 jours maximum sur l’exercice avec l’accord du salarié.

Hors Production, les règles concernant les horaires hebdomadaire maximum sont les suivantes en comptent du régime de modulation :

3 semaines maximum de 47 à 48 heures
12 semaines maximum de 44 à 46 heures.
Cela fera l’objet d’un avenant à l’accord 29/06/1999 sur la durée du temps de travail et devra être signé avant le 15/04/2019.
  • Titularisations :

Dans le cadre de cette NAO, il sera réalisé un plan de titularisations ouvriers et techniciens en production :
25 personnes sur Saint Geours avant le 01/09/2019
10 personnes sur CAME avant le 01/09/2019

De plus il sera réalisé les remplacements des départs en retraite des personnes « en poste » sur la période du 01/09/2019 au 30/06/2020 dans les 3 mois suivants le départ

  • Négociation d’un accord GPEC .

A compter de l’exercice 09/2019, il sera engagé des négociations concernant La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement associées (formation, abondement du compte personnel de formation, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences…) ;
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés et des salariés avec des restrictions médicales
les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
Un accord sera soumis avant fin 12/2019.
  • Durée, litiges, dénonciation, notification, entrée en vigueur et dépôt :


  • Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

  • Litiges :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 20 jours ouvrés suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration des délais de procédure, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action qui serait liée au différend faisant l’objet de la procédure ci-dessus.

  • Dénonciation :
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 2 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  • Notification :
Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Entrée en vigueur :
L'accord entre en vigueur à compter de la date de son dépôt.

  • Dépôt :
L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles  L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail et à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L. 2232-12. Voir la rédaction de l'article : L. 132-2-2, V alinéa 2 phrase 2 du code du travail ancien


Fait en 8 exemplaires à Saint-Geours-de-Maremne le 06 MARS 2019

Responsable des ressources humaines
Délégué syndical central CGT
Déléguée syndicale centrale CAT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir