Accord d'entreprise LABEYRIE
Négociation annuelle obligatoire 2019
Application de l'accord
Début : 15/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 15/04/2019
Fin : 01/01/2999
12 accords de la société LABEYRIE
Le 06/03/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Evolution des primes
ACCORD DU 05/03/2019
RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre :
La société Labeyrie SAS, Saint-Geours-de-Maremne 40235 Saint-Vincent-de-Tyrosse RCS Dax 347902587, représentée par ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat FO, , délégué syndical central,
Le syndicat CGT, , délégué syndical central,
Le syndicat CAT, , déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Ainsi , au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé les sujets suivants :
- Au titre du premier bloc de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
- Au titre du second bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
- Au titre du troisième bloc de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ; »
Plus précisément :
Article 1 – rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail , ont été abordés :
Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
- L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les parties ont estimé que le principal de ces thèmes de négociation ne nécessitait pas que des dispositions spécifiques soient arrêtées dans le cadre des NAO 2018/2019.
Elles ont tout de même jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent accord à l’article 4
« Article 2 – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail , ont été abordés :
- L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
- Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
- Les modalités de définition d’un régime de prévoyance ou de couverture frais de santé / mutuelle ;
- L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la personnelle et familiale ;
Les parties ont estimé que le principal de ces thèmes de négociation ne nécessitait pas que des dispositions spécifiques soient arrêtées dans le cadre des NAO 2018/2019.
Elles ont tout de même jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent accord à l’article 4
« Article 3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels :
Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail , les sujets suivants seront abordés si les syndicats ou la direction le souhaitent :
- la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement associées (formation, abondement du compte personnel de formation, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences…) ;
- les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
- les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
- les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
- le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
- La mise en place de congés de mobilités ;
- La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés et des salariés avec des restrictions médicales.
Elles ont tout de même jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent accord à l’article 4
Champ d’application :
Durée de l’accord :
Adhésion :
Clauses de l’accord :
Augmentation des salaires à compter du 01/07/2019 :
Coefficients 120 à 195 :
+2% par rapport aux salaires de base applicables au 01/12/2018.
De même, les salaires de base minimum des coefficients 120 à 195 inclus sont augmentés au 01/07/2019 de+2% par rapport aux salaires de base minimum applicables au 01/07/2018.
Ainsi la nouvelle grille de salaires minimum au 01/07/2019 est :
Coefficient
Taux horaire
Salaire mensuel brut
12010,09 €
1 530,35 €
125
10,13 €
1 536,42 €
135
10,18 €
1 544,00 €
145
10,23 €
1 551,58 €
155
10,37 €
1 572,82 €
165
10,52 €
1 595,57 €
175
10,70 €
1 622,87 €
185
10,95 €
1 660,79 €
195
11,26 €
1 707,80 €
Coefficients 205 et 245 :
+1.5% par rapport aux salaires de base minimum applicables au 01/07/2017.
En plus, Les salaires de base des coefficients 205 à 245 sont augmentés au 01/07/2019 en moyenne de +0.4%, hors évolution de la prime d’ancienneté, sous forme d’augmentations individuelles au mérite, par rapport aux salaires applicables au 01/07/2018, sous réserve de respecter les salaires minimum par coefficient.
Les salaires de base minimum des coefficients 205 à 245 inclus sont augmentés au 01/07/2019 de
+1.5% par rapport aux salaires de base minimum applicables au 01/07/2018.
Ainsi la nouvelle grille de salaires minimum au 01/07/2019 est :
Coefficient
Taux horaire
Salaire mensuel brut
20511,53 €
1 748,76 €
215
11,81 €
1 791,22 €
225
12,27 €
1 860,99 €
235
12,79 €
1 939,86 €
245
13,31 €
2 018,73 €
Coefficients 255 et suivants :
Les salaires de base des agents de maîtrise et des cadres sont augmentés au 01/07/2019 en moyenne de +2.3, y compris l’évolution de la prime d’ancienneté, sous forme d’augmentations individuelles au mérite, par rapport aux salaires applicables au 01/01/2017, sous réserve de respecter les salaires minimum par coefficient.
Les salaires de base minimum des coefficients 255 et suivants sont augmentés au 01/07/2019 de
+1.5% par rapport aux salaires de base minimum applicables au 01/07/2018.
Coefficient
Taux horaire
Salaire mensuel brut
25513,86 €
2 102,15 €
265
14,44 €
2 190,11 €
275
15,01 €
2 276,57 €
285
15,58 €
2 363,02 €
295
16,15 €
2 449,47 €
305
16,65 €
2 525,31 €
315
17,16 €
2 602,66 €
325
17,68 €
2 681,53 €
335
18,20 €
2 760,39 €
345
18,72 €
2 839,26 €
Coefficient
Salaire Annuel brut
Coefficient
Salaire Annuel brut
35036 963,68 €
535
56 095,15 €
355
37 363,90 €
545
57 120,44 €
365
38 389,19 €
555
58 204,88 €
375
39 473,63 €
565
59 230,17 €
385
40 538,36 €
575
60 314,61 €
395
41 583,36 €
585
61 359,62 €
405
42 628,37 €
595
62 404,62 €
415
43 693,09 €
605
63 489,06 €
425
44 797,25 €
615
64 494,63 €
435
45 822,54 €
625
65 559,36 €
445
46 867,55 €
635
66 624,08 €
455
47 971,70 €
645
67 669,09 €
465
48 996,99 €
655
68 753,53 €
475
50 061,72 €
665
69 759,10 €
485
51 106,72 €
675
70 804,11 €
495
52 171,45 €
685
71 927,98 €
505
52 940,41 €
695
72 953,27 €
515
53 965,70 €
700
73 722,24 €
525
55 030,43 €
Couverture frais de santé obligatoire et collective pour les non-cadres :
de la cotisation obligatoire «isolé». Cette Contribution reste identique en terme de valeur.
Pour rappel : la cotisation de base passe à 56.06€ à compter du 1er juillet - contribution de 31€ pour l'employeur et 25.06€ pour le salarié.Toutes les autres hausses seront pris en charge par le salarié dans la limite de respecter le minimum de 50% à la charge de l’employeur.
Les hausses liées à l’augmentation du plan de la sécurité sociale seront réparties avec 55% à la charge de l’employeur et 45% à la charge des salariés.
Allongement de la période de saison :
Il est rappelé les règles en vigueur pour le déroulement des congés payés reste inchangées.
Cela fera l’objet d’un avenant à l’accord sur la saison en date du 29/02/2000 définissant la saison et devra être signé avant le 15/04/2019.
Mise en place d’une prime de reconduction conforme à l’accord de branche:
Cette prime vient en remplacement de la prime de Fidélisation (prime de fin de contrat d’assiduité) actuellement en vigueur pour les personnes pouvant en bénéficier. Les autres saisonniers ne pouvant pas en bénéficier, ils conservent la prime actuelle avec les mêmes critères d’attribution.
L’année 2018 sera repris en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Pour rappel, la prime actuelle de fidélisation est de 50€ pour un nouveau saisonnier ou 100€ si le saisonnier est venu l’année précédente.
De plus, au terme de deux années consécutives au cours desquelles le salarié a conclu chaque année avec l’entreprise un ou plusieurs contrats saisonniers dont la durée globale est supérieure à 4 mois sur les deux ans et tant que le contrat est reconduit consécutivement d’année en année, le salarié bénéficie d’une priorité d’embauche sur un poste à durée indéterminée correspondant à sa qualification
Modification de la prime de délai de prévenance
Pour les heures réalisés :
Entre 0 & 30 minutes de plus si prévenance de l’allongement d’horaire avec un minimum de 4H de délais de prévenance, il ne sera pas payé de prime de prévenance tardive
Sinon entre 0 & 15 minutes.
La variation de + 30 minutes s’applique au salarié avec le délai de prévenance de 4H et + 15 minutes sans délais de prévenance.
L’affichage des horaires de travail est toujours de 72H pour le planning initial. En revanche, le planning peut être modifié sans la prime de prévenance tardive jusqu’à 48H en précisant le motif de la modification et pas de modification supérieur à 2H de changement d’horaire.
Dans les autres cas, la prime de prévenance tardive de 20% sera appliquée.
Cela fera l’objet d’un avenant à l’accord 29/06/1999 du temps de travail du et devra être signé avant le 15/04/2019.
DE plus dans ce cadre, la prime forfaitaire de 56 € brut par an est supprimée. Elle est compensé par l’augmentation générale proposés dans cet accord ( paragraphe 4.1).
Allongement de la journée de travail :
Pour CAME, l’horaire maximum quotidien en cas de production sur 4 jours est de 8H45 afin d’assurer 35 heures hebdomadaire.
Possibilité d’utiliser ces semaines 6 fois dans l’année et 2 fois en plus après consultation du CE ( ou CSE).
Hors Production, l’horaire quotidien maximum passe à 9H30 et il y a la possibilité de faire des journées de travail de 10 H maximum durant 20 jours maximum sur l’exercice avec l’accord du salarié.
Hors Production, les règles concernant les horaires hebdomadaire maximum sont les suivantes en comptent du régime de modulation :
3 semaines maximum de 47 à 48 heures12 semaines maximum de 44 à 46 heures.
Cela fera l’objet d’un avenant à l’accord 29/06/1999 sur la durée du temps de travail et devra être signé avant le 15/04/2019.
Titularisations :
25 personnes sur Saint Geours avant le 01/09/2019
10 personnes sur CAME avant le 01/09/2019
De plus il sera réalisé les remplacements des départs en retraite des personnes « en poste » sur la période du 01/09/2019 au 30/06/2020 dans les 3 mois suivants le départ
Négociation d’un accord GPEC .
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés et des salariés avec des restrictions médicales
les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
Un accord sera soumis avant fin 12/2019.
Durée, litiges, dénonciation, notification, entrée en vigueur et dépôt :
- Durée de l'accord :
- Litiges :
- Dénonciation :
- Notification :
- Entrée en vigueur :
- Dépôt :
Fait en 8 exemplaires à Saint-Geours-de-Maremne le 06 MARS 2019
Responsable des ressources humaines
Délégué syndical central CGT
Déléguée syndicale centrale CAT
Mise à jour : 2019-04-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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