Accord d'entreprise LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQ

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RÉMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE Année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQ

Le 24/02/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

RÉMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Année 2020


ENTRE :

-le

Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) situé 33 avenue du Général Leclerc à Fontenay aux Roses représenté par M., en sa qualité de Président,


  • d'une part,

ET :

- L'organisation syndicale

CGT représentée par son délégué syndical, M.,

- L’organisation syndicale

CGT-FO représentée par son délégué syndical, M.,

  • d'autre part,

il a été convenu ce qui suit à l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du Travail qui a fait l'objet des réunions du

15 Janvier, 22 Janvier, 19 Février et 24 Février 2020.

  • ARTICLE 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.

Les avantages liés aux dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesure légale, réglementaire ou conventionnelles ou d’usages locaux.
  • ARTICLE 2 - Objet de l'accord

En préambule à la négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société et ses orientations stratégiques.

  • Par ailleurs, les données chiffrées ont été mises à disposition des délégations syndicales par la mise à jour de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) en parallèle de la convocation à l’ouverture de la négociation.
  • Ensuite, chacune des parties à fait valoir ses propositions.
  • A/ La délégation syndicale CGT a fait part des demandes suivantes :

  • Rémunérations :

  • Pour les salaires INFERIEURS à 2800€ bruts mensuels :
  • Enveloppe d’Augmentation Générale correspondant à 0,5% de la masse salariale brute
  • Enveloppe d’Augmentation Individuelle correspondant à 2% de la masse salariale brute
  • Pour les salaires SUPERIEURS OU EGAUX à 2800€ bruts mensuels :
  • Enveloppe d’augmentation Individuelle correspondant à 2,5% de la masse salariale brute
  • Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat des salariés :

  • Salaire mensuel brut inférieur à 2500€ : 400€
  • Salaire mensuel brut compris entre 2501€ et 3000€ : 300€
  • Salaire mensuel brut compris entre 3 001€ et 3500€ : 200€
  • Revalorisation des primes d’ancienneté :

  • Pour 10 ans d’ancienneté : + 50 euros Bruts
  • Pour 20 ans d’ancienneté :+ 50 euros Bruts
  • Pour 30 ans d’ancienneté : + 100 euros Bruts
  • Pour 40 ans d’ancienneté :+ 200 euros Bruts
  • Partage de la valeur ajoutée :

  • Mise en place d’un abondement en cas de placement sur le Plan Epargne Groupe :
  • Pour tous versements inférieurs à 300€ sur le PEG, abondement de 40%
  • Pour tous versements supérieurs à 300€ sur le PEG, abondement de 20%
  • Dans la limite 1200€ versé par le salarié par an
  • Temps de travail :

  • ETAM : 10 JRTT dont 2 imposés soit 8 JRTT à poser
  • CADRES : 15 JRTT dont 2 imposés soit 13 JRTT à poser
  • Mise en place d’un Compte Epargne Temps limité à 5 CP ou RTT par an.
  • B/ La délégation syndicale CGT-FO a ensuite fait part de ses demandes :

  • Rémunérations :

  • Enveloppe d’Augmentation Générale correspondant à 1,5% de la masse salariale brute
  • Enveloppe d’Augmentation Individuelle correspondant à 3,5% de la masse salariale brute
  • Partage de la valeur ajoutée :

  • Mise en place d’un abondement en cas de placement sur le Plan Epargne Groupe :
  • 60% sur les 500 premier Euros épargnés
  • 30% au-delà
  • Dans la limite de 1500€ par an.
  • Temps de travail :

  • ETAM : 10 JRTT
  • CADRES : 15 JRTT
  • 1 jour supplémentaire pour l’ancienneté à partir de 25 ans de présence.
  • 1 jour supplémentaire pour mariage.
  • 1 jour supplémentaire pour décès d’un proche.
  • Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

  • Salaires et primes

En 2020, les salariés ayant rejoint l’entreprise sous CDI ou CDD avant le 1er juillet 2019 bénéficieront des dispositions suivantes avec effet rétroactif au

1er janvier 2020.





  • Salaires mensuels bruts de base actuels inférieurs à 2.800€ :

Augmentation générale


Les salaires mensuels bruts de base actuels inférieurs à 2800€ pour un temps plein sont augmentés de

0.5%. Cette augmentation est proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Augmentations individuelles


Il est constitué une enveloppe de

1,3% des salaires mensuels actuels brut de base. Cette enveloppe sera répartie en augmentations individuelles des salaires mensuels bruts de base accordées en fonction des résultats de l’entretien annuel de performance en tenant compte de la qualité globale du travail du collaborateur.


  • Salaires mensuels actuels bruts de base supérieurs à 2.800€ :

Il est constitué une enveloppe de

1,80% des salaires mensuels actuels bruts de base. Cette enveloppe sera répartie en augmentations individuelles des salaires mensuels bruts de base accordées en fonction des résultats de l’entretien annuel de performance en tenant compte de la qualité globale du travail du collaborateur.


Un examen systématique de l’évolution de la rémunération individuelle de base (hors augmentation générale) sera réalisé tous les 3 ans pour tous les salariés.

  • Revalorisation des primes d’ancienneté LCIE :

  • Les primes d’ancienneté sont revalorisées comme suit :
  • 30 ans d’ancienneté :500 euros
  • 40 ans d’ancienneté :600 euros
  • Ecarts d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes

Un examen systématique des situations individuelles sera réalisé pour mettre en œuvre les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et pour garantir à chaque collaborateur de l’entreprise une évolution de sa rémunération de base tous les 3 ans. En 2020, cet examen sera réalisé début Avril et portera sur les rémunérations de 2017 à 2019.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail est déterminée conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise « relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 07/11/01 et ses avenants.

2.21 Jours de repos pour l’année 2020 :

Compte tenu du calendrier de l’année 2020 qui compte 253 jours ouvrés (hors jours fériés chômés tombant en semaine), les jours de repos sont calculés pour respecter le temps de travail prévu par l’accord d’entreprise de 1607 heures des non-cadres et 211 jours des cadres. Par conséquent, en 2020, le nombre de jours RTT attribué sera le suivant :

  • Non-cadres : 10 jours pour une année complète

  • Cadres : 15 jours pour une année complète






Après consultation du Comité Social et Economique du 20 Novembre 2019, 2 jours de « pont » fixés par l’entreprise ont été fixés : les vendredi 22 Mai et lundi 13 Juillet 2020. En conséquence, le nombre de jours RTT restant à poser par les salariés du 1er Janvier au 31 Décembre 2020 sera donc de :

  • Non-cadres: 8 jours

  • Cadres: 13 jours

2.22 Congés pour événements familiaux

Il est accordé un congé exceptionnel de 4 (quatre) jours à l’occasion du décès du conjoint, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, ou d’une sœur du salarié. Le salarié doit fournir un justificatif à l’appui de sa demande d’autorisation d’absence, et le congé doit être pris au moment où l’événement familial se produit. Le salaire est maintenu pendant l’absence.

  • Partage de la valeur ajoutée de l’entreprise

Les parties conviennent de ne pas modifier les dispositions l’Accord de Participation ni le règlement du PEE (plan d’épargne entreprise) en vigueur dans l’entreprise. Un Accord d’intéressement, signé en Juin 2017, est applicable pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

Le montant issu des deux Accords au titre de l’année 2019 sera versé au mois de Mai 2020 en tenant compte des critères retenus.

  • Abondement :

Le LCIE abondera les sommes, issues des droits ouverts par l’Accord de Participation et/ou par l’Accord d'intéressement, versées par le salarié sur le PEE dans les conditions suivantes :

  • Pour les 210 premiers euros par année civile, l’abondement est fixé à 50% du versement.

L’abondement versé par l’entreprise est assujetti aux prélèvements sociaux (CSG-RDS). Cet abondement  ne se  substitue à aucun élément de rémunération, au sens de l’article L442-1 du code de la Sécurité Sociale, en vigueur  dans l’entreprise au jour de la signature.

  • ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

  • 3.1 Durée de l’accord – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au plus tôt à compter de ce jour. A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  • Modification et révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord.

Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

  • ARTICLE 4 - Formalités

  • 4.1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société. La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre contre reçu.

  • 4.2 Dépôt légal

Conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera déposé en version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Nanterre, ainsi qu’en version papier au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

  • 4.3 Information des salariés et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 et suivants du code du travail. Les salariés pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord mis en ligne sur le site People Ask.


Fait à Fontenay aux Roses, en 4 exemplaires originaux, le 24 février 2020.
LINK Excel.Sheet.8 "Classeur1" "Feuil1!L1C2:L3C6" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Pour la Société


Pour l'organisation syndicale CGT

Pour l'organisation syndicale CGT-FO
 

 

 





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