AVENANT N°2 A L’ACCORD CENTRAL SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS INSTAURANT UNE PASSERELLE AVEC LE PERECO DU 06/06/2013
Les sociétés du Groupe constituant l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE en France :
Laboratoire Glaxosmithkline
glaxowellcome production
Représentées par :
Le Directeur des Ressources Humaines Pharma
Le Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Evreux
Le Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne
Ci-après dénommée « l’Entreprise
d’une part, et
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE en France :
La CFDT, Représentée par son délégué syndical central ;
La CFE/CGC, Représentée par son délégué syndical central ;
La FNIC-CGT, Représentée par son délégué syndical central ;
Le Syndicat Libre-GSK, Représenté par sa déléguée syndicale centrale ;
d’autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».
Préambule
Suite aux Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires et les conditions de travail pour l’année 2022, il a été convenu entre les parties de modifier les dispositions du présent accord. Cet avenant formalise l’évolution du nombre de jours de CET maximum transférable sur le Plan d’Epargne Retraire Collectif (PERECO). Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 1 : alimentation d’Un plan d’epargne pour la retraite collective (pereco)
Il est rappelé que les droits au CET peuvent actuellement être utilisés pour alimenter le PERECO, dans la limite de 5 jours entiers par année civile. A compter du 1er janvier 2022, les droits CET pourront être utilisés pour alimenter le PERECO dans la limite de 10 jours entiers par année civile.
Article 2 : durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent avenant conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivant du Code du travail. Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent avenant selon les dispositions prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail. Les parties rappellent que l’avenant constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur, à tous les signataires de l’accord.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITÉ
Le Présent avenant prendra effet à compter du lendemain des formalités de dépôt prévue à l’article L.2261-1 du Code du travail. L’avenant est déposé à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et une version papier signée par les parties, auprès de la DRIEETS compétente et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Un exemplaire de cet accord est remis aux organisations syndicales présentes dans le périmètre de l’accord, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Fait à Rueil-Malmaison, le 6 décembre 2021 En 8 exemplaires.
Signatures
Pour l’Entreprise :
Le Directeur des Ressources Humaines Pharma
Le Directeur des Ressources Humaines – GlaxoWellcome Production Evreux
Le Directeur des Ressources Humaines – GlaxoWellcome Production Mayenne
Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise