Accord d'entreprise Laboratoire GlaxoSmithKline

Accord collectif relatif aux mesures d'adaptation des dispositifs de cessation anticipée d'activité d'ores et déjà mis en place au sein des sociétés de l'UES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société Laboratoire GlaxoSmithKline

Le 10/11/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D’ADAPTATION

DES DISPOSITIFS DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE D’ORES ET DEJA MIS EN PLACE AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE en France :

  • Laboratoire GLAXOSMITHKLINE

  • GLAXO WELLCOME PRODUCTION

Représentées par :

  • Le Président Laboratoire GSK
  • La Directrice des Ressources Humaines de l’établissement d’Evreux
  • Le Directeur des Ressources Humaines de l’établissement de Mayenne

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE en France :

  • La CFDTreprésentée par son délégué syndical central,

  • La CFE-CGCreprésentée par son délégué syndical central,

  • La FNIC-CGTreprésentée par son délégué syndical central,

  • Le SL-GSKreprésenté par son délégué syndical central,

D’autre part,

PREAMBULE

Au cours de ces dernières années, les sociétés Laboratoire GLAXOSMITHKLINE et GLAXO WELLCOME PRODUCTION ont mis en place plusieurs dispositifs de Cessation Anticipée d’Activité (CAA) dans le cadre de Plan de Sauvegarde de l’Emploi et de licenciements pour motif économique, permettant aux salariés volontaires remplissant certaines conditions d’âge et d’ancienneté, de cesser complètement et définitivement leur activité professionnelle, et de bénéficier d’un revenu de substitution sous forme d'une rente temporaire et viagère jusqu’à l’obtention du nombre de trimestres suffisant pour liquider leurs droits à retraite de Sécurité Sociale à taux plein, et au plus tard jusqu’à 67 ans.

Depuis lors, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et ses décrets, ont conduit à augmenter l’âge permettant la liquidation des droits à la retraite à taux plein.

Aussi, conformément aux clauses de garantie prévues par les accords ayant mis en place ces dispositifs, aux termes desquelles « en cas de modification de la législation pendant la durée de Cessation Anticipée d’Activité, augmentant l’âge ou le nombre de trimestres permettant la liquidation de la pension Sécurité Sociale à taux plein, ou en cas de modification concernant les retraites complémentaires, la Direction réunira les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et informera le Comité Economique et Social Central (CSE-C). Elle définira, en concertation avec celles-ci, les mesures à envisager », les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont arrêté les dispositions du présent accord qui vise à définir les droits des salariés qui sont d’ores et déjà partis dans le cadre des différents dispositifs de préretraite mis en place lors de PSE et de licenciements pour motif économique, pendant la période correspondant à l’extension de la durée de leur préretraite.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Bénéficient du présent accord tous les salariés ayant d’ores et déjà adhéré à un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité conclu au niveau de l’UES ou de l’établissement de Rueil et dont la durée de portage se voit, au 1er septembre 2023, prolongée du fait de la loi portant réforme de la retraite de 2023, à l’exclusion expresse des salariés de l’établissement d’Evreux ayant bénéficié ou s’apprêtant à bénéficier d’un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité en application de l’accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences d’août 2018 et son avenant de novembre 2020.

Le présent accord réaffirme l’engagement pris par les salariés de liquider leur pension de retraite de Sécurité Sociale dès l’âge auquel ils pourront bénéficier d’une retraite à taux plein sans que celui-ci puisse être postérieur à 65 ou 67 ans selon la date de naissance du salarié concerné.




ARTICLE 2 : PROCEDURE DE MISE A JOUR DU MONTANT DE LA RENTE

Les salariés ayant déjà adhéré à un dispositif de CAA s’engagent à fournir avant le 31 décembre 2023 les éléments nécessaires au calcul du nouveau montant de la rente ci-après définie

La société de portage aura une attention particulière pour les personnes qui seront les premières concernées par l’impact de la réforme de la retraite.

ARTICLE 3 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA MESURE

a)Prolongation du versement d’une rente de Cessation Anticipée d’Activité au-delà de la date à laquelle le salarié justifiera du nombre de trimestres qui lui aurait normalement permis de liquider ses droits à retraite de Sécurité Sociale avant application de la loi portant réforme de la retraite de 2023 :


L’entreprise garantit aux salariés bénéficiaires d’un dispositif de cessation anticipée d’activité, pendant la période excédant la durée de portage initiale, c’est-à-dire entre la date à laquelle ils auraient normalement dû être en mesure de liquider leurs droits à la retraite à taux plein compte tenu de la législation en vigueur à la date de mise en place du dispositif, et la date à laquelle ils pourront effectivement liquider leurs droits à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à 65 ou 67 ans (en fonction de leur date de naissance), le versement d’une rente annuelle dont le montant net, déduction faite des prélèvements sociaux obligatoires en vigueur au moment du recalcul du niveau de la rente, sera équivalente au montant net que le salarié aurait perçu s’il avait été en mesure de liquider ses pensions de retraite à l’issue de la durée de portage initialement prévue.

Le recalcul de la rente interviendra 

au plus tard le 31 décembre 2023 et prendra effet à l’issue de la période de portage initiale.


Les pensions de retraite prises en compte s’entendent de la pension de sécurité sociale servie par la CNAV, ainsi que de celle versée par la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

Le calcul du montant de la rente ainsi redéfini sera confié à la société en charge du portage sur la base des informations que les intéressés s’engagent à lui communiquer (cf article 2). En cas de non-communication de ces éléments, le montant de la rente sera celui issu d’une évaluation théorique faite par la société de portage.


  • Rémunération de référence : définition


La rémunération de référence définie au sein de chaque accord reste applicable.



  • Modalités et durée de versement de la rente de Cessation Anticipée d’Activité


La rente de Cessation Anticipée d’Activité reste due à compter du premier jour du mois civil suivant la date de rupture du contrat de travail jusqu’à ce que le préretraité soit en droit de faire liquider sa pension de retraite Sécurité Sociale à taux plein en application de la loi portant réforme de la retraite de 2023.

Les autres modalités de versement de la rente telles que définies dans chaque accord restent applicables.


  • Revalorisation


Les modalités de revalorisation de la rente telles que définies dans chaque accord restent applicables, y compris pendant la durée de portage qui se verrait prolongée du fait de la loi portant réforme de la retraite de 2023.


b) Versement des indemnités de rupture


Les indemnités de rupture prévues dans chaque accord de CAA restent applicables.

Par conséquent, les salariés ayant déjà adhéré à un dispositif de CAA couvert par le présent accord et éligibles à une indemnité de rupture complémentaire à l’indemnité conventionnelle de licenciement ne peuvent prétendre à aucun complément d’indemnité de rupture, même si la durée de portage initiale se trouve prolongée du fait de la loi portant réforme de la retraite de 2023.


c) Statut Social


Dans le souci de garantir aux préretraités des droits à protection sociale similaires à ceux dont ils auraient bénéficié en cas d’activité, notamment afin d’éviter que la Cessation Anticipée d’Activité n’entraîne un préjudice sous forme de privation de ces droits et de diminution de la pension de retraite, la société continuera à prendre en charge jusqu’à l’âge auquel le salarié pourra liquider ses droits à la retraite à taux plein en application de la loi portant réforme de la retraite les cotisations mentionnées à l’article « Statut Social » prévu dans chaque accord en vigueur mettant en place un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité et concerné par le présent accord. .

Ces cotisations seront prises en charge intégralement par la société jusqu’à la liquidation de la retraite à taux plein en application de la loi portant réforme de la retraite de 2023 ou jusqu’à la réalisation d’un des évènements justifiant la suppression du versement de la rente de Cessation Anticipée d’Activité.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’entreprise s’engage, dès signature du présent accord, à ce que les dispositions applicables soient communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception aux salariés bénéficiaires impactés par la loi portant réforme de la retraite de 2023.


ARTICLE 5 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord prendra effet à la date de signature du présent accord.

Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à la date du dernier paiement des rentes dues aux salariés bénéficiaires, ayant déjà adhéré, à la date de conclusion du présent accord, à un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité et concernés par le présent accord (à l’exception des salariés concernés par l’Accord GPEC d’Evreux).

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires des accords conclus au niveau de l’Unité Economique et Sociale et de l’établissement de Rueil antérieurement à la loi portant réforme de la retraite de 2023, les autres dispositions de ces accords demeurant inchangées.

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.


ARTICLE 7 : PUBLICITE


7.1 Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version anonymisée sur papier ainsi qu’une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale) compétente et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales présentes dans le périmètre de l’accord, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une information au sein de l’UES et de l’établissement de Rueil.







7.2 Publication totale de l’accord


Les représentants des sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE en France et les Organisations Syndicales représentatives au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.






Fait à Rueil-Malmaison
Le 10 novembre 2023
en 8 exemplaires
Pour la Direction :

  • Le Président Laboratoire GSK

  • La Directrice des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Evreux

  • Le Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne

Pour les organisations syndicales de l’UES GSK :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE en France :


  • La CFDTreprésentée par son délégué syndical central, signataire

  • La CFE-CGCreprésentée par son délégué syndical central, signataire

  • La FNIC-CGTreprésentée par son délégué syndical central, signataire

  • Le SL-GSKreprésenté par son délégué syndical central, signataire

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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