ACCORD DE METHODE D’ETABLISSEMENT SUR LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU PROJET D’EVOLUTION DU PARTENARIAT COMMERCIAL AVEC MENARINI AU SEIN DE LA SOCIETE Laboratoire GLAXOSMITHKLINE Etablissement de Rueil Malmaison
Application de l'accord Début : 20/02/2026 Fin : 31/03/2026
ACCORD DE METHODE D’ETABLISSEMENT SUR LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU PROJET D’EVOLUTION DU PARTENARIAT COMMERCIAL AVEC MENARINI
AU SEIN DE LA SOCIETE Laboratoire GLAXOSMITHKLINE
Etablissement de Rueil Malmaison
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Laboratoire GLAXOSMITHKLINE – Etablissement de Rueil Malmaison
Représentée par le Directeur des Ressources Humaines France - Pharma
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Laboratoire GLAXOSMITHKLINE – Etablissement de Rueil Malmaison :
La CFDTReprésentée par sa déléguée syndicale,
La CFE-CGCReprésentée par sa déléguée syndicale,
Le Syndicat Libre GSK Représentée par sa déléguée syndicale,
L’UNSA Représentée par son délégué syndical
D’autre part,
Préambule
La Direction a lancé une consultation sur un projet d’évolution du partenariat commercial avec Ménarini le 24 février 2026, date de convocation et de remise des documents dans le répertoire électronique du CSE.
La consultation s’inscrit dans le cadre de l’article L2312-8 du Code du Travail.
En application des articles R2312-5 et R2312-6 du code du travail, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la date de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation, de deux mois en cas d'intervention d'un expert.
Le CSE a désigné le Cabinet Secafi comme expert le 26 février 2026.
En application de l’article R2315-47 du Code du travail, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique.
Comme l’y autorise le Code du travail, les parties ont convenu de déroger comme suit au cadre légal de consultation tel que cité ci-dessus.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne uniquement la consultation en cours devant le CSE de Rueil-Malmaison sur le projet visé dans le préambule.
Article 2 – DEROGATIONS A LA PROCEDURE DE CONSULTATION
Les parties conviennent de déroger au délai légal de consultation qui est de 2 mois en cas de recours du CSE à une expertise et au délai légal de remise du rapport de l’expert qui est fixé dans le Code du Travail à quinze jours avant la fin du délai de consultation du CSE.
La Direction a souhaité un délai de consultation plus court afin de pouvoir mettre en œuvre rapidement le nouveau modèle avec Ménarini.
En contrepartie, les organisations syndicales ont accepté cette demande à la condition que le rapport de l’expert puisse être présenté le même jour que le rendu d’avis du CSE.
Les parties se sont donc entendues pour que le délai de consultation soit écourté. Par conséquent, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis à l’échéance du
31 mars 2026. Passée cette date, si le CSE n’avait pas expressément formulé d’avis, celui-ci serait réputé négatif.
Les parties se sont également entendues pour que le rapport de l’expert soit présenté en instance le même jour que le rendu de l’avis du CSE, le 31 mars 2026. Pour permettre toutefois à la Direction de répondre ou commenter le rapport de l’expert le 31 mars 2026, celui-ci s’engage à remettre son projet de rapport à la Direction au plus tard le vendredi 27 mars 2026.
Article 3 – CONCESSION SUPPLEMENTAIRE
A titre de concession supplémentaire, les organisations syndicales ont également demandé la diffusion électronique de 3 tracts syndicaux à l’ensemble des salariés, itinérants et sédentaires.
La Direction a accepté à titre exceptionnel cette modalité de diffusion. Ainsi, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Rueil-Malmaison pourra demander à la Direction d’assurer l’envoi électronique aux salariés du Siège et du Terrain de 3 tracts syndicaux d’ici la proclamation des prochaines élections prévues en octobre 2026.
Cette acceptation ne s’applique pas aux modalités de diffusion des tracts syndicaux concernant les prochaines élections professionnelles, qui feront l’objet de négociation dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral.
Par diffusion, il faut comprendre un document de deux pages maximum format word ou power point.
Au-delà de cette exception, la Direction réaffirme que la messagerie est réservée à une utilisation professionnelle et qu’il est formellement interdit aux représentants du personnel d’utiliser cette messagerie pour communiquer collectivement avec les salariés.
ARTICLE 4 : DUREE, DEPOT ET PUBLICITE
Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du
20 février 2026 sous réserve des démarches de dépôt auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale) compétente et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail. Il est signé pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 mars 2026.
A l'issue de la période d'application visée, le présent avenant ne peut être renouvelé par tacite reconduction.
Dénonciation ou révision
Le présent accord ne peut être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation sera alors notifiée, par l'une ou l'autre des parties, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant conclu par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique et dans les mêmes formes que sa conclusion au cas où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dépôt et publicité
L’accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version anonymisée sur papier ainsi qu’une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale) compétente et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail. Un exemplaire de cet accord sera remis aux organisations syndicales représentatives de l’établissement de Rueil Malmaison, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Le représentant de la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.
Anonymisation de l’accord
En application des dispositions de l’article R2231-1-1 du code du travail relatives à l’anonymisation des négociateurs et des signataires, le présent accord ne comporte pas les noms des signataires dans sa version publiée.
Publication totale de l’accord
Le représentant de la société et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Rueil Malmaison ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication. Fait à Rueil Malmaison, Le 26 mars 2026 Pour la Direction : Le Directeur des Ressources Humaines France - Pharma Pour les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Rueil Malmaison :
La CFDTReprésentée par sa déléguée syndicale,
signataire
La CFE-CGCReprésentée par sa déléguée syndicale,
signataire
Le Syndicat Libre GSK Représentée par sa déléguée syndicale,