Accord d'entreprise LABORATOIRES BIOVE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DES LABORATOIRES BIOVE

Application de l'accord
Début : 31/08/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société LABORATOIRES BIOVE

Le 31/08/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DES LABORATOIRES BIOVE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société Laboratoires Biové, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 575 780 176, dont le siège social est situé 03 rue de Lorraine à ARQUES (62510), représentée par son Directeur Général, XXXX



D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »,

ET :




Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de La Société, à savoir :


- L’Organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, déléguée syndicale,
- L’Organisation syndicale UNSA, représentée par XXXX, délégué syndical,


D’autre part,

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :



Préambule


Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de plusieurs réunions entre les organisations syndicales dans l’entreprise et la Direction de l’entreprise, le 26 mai 2026, le 30 juin 2026, et le 31 août 2026.

Au cours de la première réunion en date du 26 mai 2026, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du médicament vétérinaire et une présentation complète en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Au cours de la seconde réunion et troisième réunion, les organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications, la Direction a fait des propositions et les Parties ont librement échangé sur les propositions et contre-propositions.

L’ensemble de ces accords démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer le statut social de l’ensemble des collaborateurs.

Partie 1 : Mesures portant sur la rémunération et le pouvoir d’achat

Il est rappelé que les dispositifs relatifs à la prime carburant dite « prime transport » et au forfait « mobilité durable », ont été négociés l’année dernière dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Compte tenu de l’intérêt de ces dispositifs pour les collaborateurs, tant en matière de pouvoir d’achat que d’accompagnement des mobilités domicile-travail, les Parties ont souhaité les renouveler et les améliorer dans le cadre du présent accord, selon les modalités exposées ci-après.

1.1 Versement d’une prime de carburant dite « prime transport »


En raison de l’augmentation significative du prix des carburants en raison du contexte géopolitique international, et dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs, les Parties ont convenu de compenser cette hausse en attribuant une prime carburant dite « prime transport », selon les modalités prévues aux articles L.3261-3 et suivants et R.3261-11 à R.3261-13 du Code du travail.

1.1.1 Objet


La prime « transport » a pour objet, la prise en charge par l’employeur, via une prime, d’une partie des frais exposés par les collaborateurs qui sont contraints de se rendre en voiture, en moto ou en scooter, de leur résidence habituelle (lieu d’habitation déclaré comme tel auprès de l’employeur) au lieu de travail.

1.1.2 Les collaborateurs bénéficiaires


Sont éligibles à la prime « transport », les collaborateurs qui étaient présents à l’effectif au 1er août 2026 et qui sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-travail.

Sont exclus de la prime « transport » :

  • Les collaborateurs disposant d’un véhicule de fonction ou de service ;
  • Les collaborateurs présentant une demande de prise en charge des frais de transport public ;
  • Les collaborateurs travaillant principalement en télétravail ;
  • Les collaborateurs dispensés d’exécution de leur préavis ;
  • Les collaborateurs qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.

1.1.3 Montant de la prime


Le montant total, maximum, annuel, de la prime est défini dans le tableau ci-après, en fonction de la distance domicile-lieu de travail.

Distance domicile-travail

Montant

Inférieure à 10 km
230 €
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 25 km
270 €
Supérieure ou égale à 25 km
300 €

La distance d’un trajet domicile-travail est calculée à partir du site « Mappy.fr ». Est retenu le trajet le plus court en kilomètres sauf pour les moyens de locomotion où il n’est pas possible d’emprunter les réseaux autoroutiers. La distance retenue correspond à un seul trajet et non à un aller-retour.

Il est précisé par ailleurs qu’une majoration de 50 euros est prévue pour les véhicules hybrides ou électriques, quelle que soit la distance parcourue.

Les Parties conviennent que le montant cumulé perçu par un même collaborateur au titre de la prime « transport » et du forfait « mobilité durable » ne pourra excéder 600 € maximum par an, sous réserve du plafond global d’exonération des cotisations sociales et d’impôt sur le revenu prévu par les dispositions réglementaires en vigueur.

1.1.4 Critères de modulation de la prime


Le montant de la prime « transport » tel que mentionné dans le présent accord sera proratisé au temps de présence du collaborateur sur l’année de référence, et notamment en cas d’absence du collaborateur de plus de 30 jours calendaires autre que pour des congés légaux et conventionnels, ou en cas d’entrée ou sortie en cours d’année.

En ce qui concerne les collaborateurs à temps partiel, si le temps partiel est au moins égal à la moitié de la durée légale de travail hebdomadaire, le collaborateur bénéficiera de la prime en intégralité. En revanche, si le temps partiel est inférieur à la moitié de la durée légale de travail hebdomadaire, il bénéficiera de la prime qui sera proratisée en fonction du nombre d’heures travaillées par le collaborateur.

Ces critères de modulation sont cumulatifs.

1.1.5 Modalités de versement de la prime


La prime sera versée sur la paie du mois d’août chaque année, à l’exception de l’année 2026 où il est convenu entre les parties d’effectuer le versement sur la paie du mois de septembre compte tenu de la date de signature du présent accord.

La prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur les bulletins de salaire.

1.1.6 Régime social de la prime « transport »


La prime « transport » est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond global d’exonération prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, en cumul avec le forfait « mobilité durable ».

Sont concernés par l’exonération des cotisations, au jour de la signature du présent accord, les collaborateurs :
  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports (communes de plus de 100 000 habitants) ;

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;

  • pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...).

Ainsi, au jour de la signature du présent accord, sont soumises à cotisations, les primes versées aux collaborateurs résidant à Arques, Blendecques, Longuenesse, Saint-Omer travaillant habituellement en horaires de jour (y compris en horaires flexibles). Pour ces collaborateurs, la prime sera soumise intégralement à cotisations (salariales et patronales).

Les parties conviennent de rappeler qu’en cas de changement des dispositions législatives et réglementaires, il conviendra d’appliquer ces dernières indépendamment de ce qui a été rappelé ci-dessus.

1.1.7 Justificatifs à fournir


Afin de bénéficier de la prime carburant, le collaborateur entrant dans le champ d’application du dispositif et souhaitant bénéficier du dispositif devra transmettre une demande écrite au service RH accompagnée des justificatifs suivants :

  • Attestation sur l’honneur d’utilisation du véhicule personnel pour réaliser le trajet domicile - lieu de travail ;
  • Attestation sur l’honneur de domiciliation (qui doit être identique à l’adresse déclarée au service RH et sur MyOrion) ;
  • Copie de la carte grise du véhicule au nom du collaborateur. A défaut, attestation de l’assureur justifiant que le collaborateur est conducteur du véhicule ;
  • Capture écran du site « Mappy » indiquant la distance la plus courte entre la société (3 rue de Lorraine 62510 Arques) et le domicile du collaborateur.

En cas de changement de véhicule ou de domicile, le collaborateur devra informer le service RH et lui remettre les justificatifs dans les 30 jours qui suivent ce changement.

1.2 Versement d’un forfait « mobilité durable »


Dans le cadre de l’engagement en faveur de la préservation de l’environnement et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les Parties reconnaissent l’importance de soutenir et d’encourager les pratiques de mobilité durable auprès des collaborateurs de l’Entreprise.

Conscients des défis environnementaux actuels et de la nécessité d’agir de manière responsable et proactive, les Parties souhaitent encourager l’utilisation de modes de transport respectueux de l’environnement pour les trajets domicile-travail, tout en participant à l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs concernés.

Les parties conviennent que les dispositions relatives au forfait « mobilité durable » qui ont été définies dans l’accord NAO 2025 sont prorogées par la signature du présent accord afin d’encourager les déplacements responsables et à contribuer à la limitation des contraintes de stationnement sur le site de l’entreprise.

Il convient néanmoins de préciser que le montant cumulé perçu par un même collaborateur au titre de la prime « transport » et du forfait « mobilité durable » ne pourra excéder 600 € maximum par an, sous réserve du plafond global d’exonération des cotisations sociales et d’impôt sur le revenu prévu par les dispositions réglementaires en vigueur.

1.3 Aménagement des modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté

1.3.1 Modification de la prime d’ancienneté pour les niveaux I et II


Il est rappelé qu’en vertu des dispositions conventionnelles, le taux de la prime d'ancienneté est de 3% après 3 ans d'ancienneté, et que ce taux est majoré de 1% par année d'ancienneté au-delà de 3 ans, avec un plafond de 15 %.

Par ailleurs, le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur la rémunération minimale mensuelle garantie du niveau de classification dans lequel est classé le salarié.

Par le présent accord, les Parties conviennent d’augmenter le plafonnement de la prime d’ancienneté conventionnelle aux collaborateurs relevant des catégories socioprofessionnelles « ouvriers / employés » et « techniciens / agents de maitrise ».  

Ainsi, à compter de la paie du mois de septembre 2026, le plafond de la prime d’ancienneté sera porté à 20 ans d’ancienneté, ayant pour conséquence que le taux plafond sera de 20%.

Par ailleurs, le montant de la prime d’ancienneté sera proportionnel au nombre d’heures effectives de travail que ce dernier effectue.

1.3.2 Instauration d’une prime d’ancienneté pour les niveaux III


Par le présent accord, les Parties conviennent d’instaurer une prime d’ancienneté au bénéfice des collaborateurs de la catégorie socio-professionnelle « cadre ».

De la même manière que la prime d’ancienneté pour les niveaux I et II, cette prime d’ancienneté pourra être perçue à compter de 3 ans d’ancienneté révolus au sein de l’entreprise. Le taux de 3% est ensuite majoré d’un point par année d’ancienneté supplémentaire, sans pouvoir excéder un plafond maximal de 10 %, atteint à compter de 10 ans d’ancienneté.

L’ancienneté prise en compte pour l’ouverture du droit et la détermination du taux applicable s’apprécie au dernier jour du mois précédant la paie concernée.

Néanmoins, cette prime d’ancienneté pour les cadres est indépendante du niveau de classification dans la mesure où elle est calculée sur la base du revenu annuel garanti par la convention collective pour l’échelon cadre 3.1 divisé par 13, et non sur le revenu annuel garanti de l’échelon réel du collaborateur.
De facto, le montant de la prime d’ancienneté est identique pour tous les collaborateurs cadres relevant du présent dispositif, dès lors qu’ils justifient du même niveau d’ancienneté et du même temps de travail. Elle fait l’objet d’un décompte spécifique et son versement est effectué lors de chaque paie.

Ainsi, en cas d’augmentation du revenu conventionnel annuel garanti pour l’échelon cadre 3.1, l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté sera automatiquement actualisée, et le montant de la prime sera revalorisé en conséquence.
Illustration : à la date de signature du présent accord, le revenu minimum conventionnel annuel garanti applicable à l’échelon cadre 3.1 est fixé à 37 381 € bruts. L’assiette mensuelle de calcul de la prime correspond donc à 37 381 € divisés par 13, soit 2 875,46 € bruts.

La prime est versée mensuellement et fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. Elle est soumise au régime social et fiscal applicable aux éléments de rémunération. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel du collaborateur et, le cas échéant, en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.

1.3.3 Entrée en vigueur des mesures relatives à la prime d’ancienneté


Il est précisé que les présentes mesures ne présentent aucun caractère rétroactif et qu’elles s’appliqueront à partir de la paie du mois de septembre 2026.

Partie 2 : Mesures relatives à l’égalité professionnelle, à la qualité de vie et aux conditions de travail

2.1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les Parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la Société Laboratoires BIOVE dans le respect des dispositions légales.

La Direction réaffirme sa volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle reconnaît que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Le score obtenu par la Société au diagnostic égalité femmes/hommes est de 91/100 au titre de l’année 2025. Par ailleurs, un accord égalité femmes/hommes a été signé et enregistré le 21/05/2025.

À ce titre, et comme il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes, ni de différences dans le déroulement de carrière, il n’est pas apparu nécessaire aux Parties de prévoir des mesures particulières en la matière dans le présent accord.

2.2 Qualité de vie et avantages sociaux

2.2.1 Chèques-vacances


Les Parties soutiennent le projet de mise en place du dispositif de chèques-vacances à destination des collaborateurs de l’Entreprise, porté par le Comité Social et Économique au titre de ses activités sociales et culturelles, afin de favoriser l’accès des collaborateurs aux vacances et aux loisirs.

Il est néanmoins précisé que ce dispositif relève de la compétence du CSE, lequel en définit les modalités pratiques de mise en œuvre, notamment les conditions d’éligibilité, les modalités d’adhésion, le calendrier de collecte des participations des collaborateurs et les conditions de distribution des chèques-vacances.

2.3 Conditions de travail

2.3.1 Modalités d’exécution de la journée de solidarité


Il est rappelé que la journée de solidarité, instituée par le Code du travail, consiste en une journée de travail supplémentaire destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les collaborateurs, elle correspond à 7 heures de travail supplémentaire, non rémunérées comme telles, et, pour l’employeur, elle se traduit par le versement de la contribution solidarité autonomie.

Par le présent accord, la Société s’engage à faire preuve de souplesse dans les modalités de réalisation de cette journée de solidarité qui ne sera plus imposée à réaliser le lundi de Pentecôte.

Afin de tenir compte des contraintes organisationnelles inhérentes à chaque unité et service, les 7 heures correspondant à la journée de solidarité devront être effectuées à partir de la première période de décompte du temps de travail commençant au mois de mai, selon des modalités définies avec le responsable hiérarchique et compatibles avec les nécessités de service.

Partie 3 : Mesure diverse : Augmentation exceptionnelle du budget des œuvres sociales du CSE

Afin de permettre au Comité Social et Économique de développer ses actions sociales au bénéfice des collaborateurs, les Parties conviennent de renforcer les moyens alloués au CSE au titre des œuvres sociales.

À ce titre, la Société versera au CSE une subvention complémentaire exceptionnelle au titre des activités sociales et culturelles, correspondant à 0,28 % de la masse salariale.

Cette subvention complémentaire exceptionnelle s’ajoute à la contribution habituelle versée au CSE au titre des activités sociales et culturelles. Elle a vocation à permettre le financement d’actions sociales au bénéfice des collaborateurs, relevant de la compétence du CSE.

Les modalités d’utilisation de cette subvention relèvent de la gestion du Comité Social et Économique, dans le cadre de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles.

Pour 2026, cette subvention complémentaire sera versée au même moment que le budget des œuvres sociales, soit au 1er trimestre de l’année 2027.

Partie 4 : Dispositions finales

4.1 Durée et prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature et fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité conformément aux dispositions applicables.

4.2 Révision


L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet portant sur les points dont la révision est sollicitée. Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin d’examiner les modifications envisagées.

Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant, lequel sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles applicables au présent accord.

Dans l’hypothèse où une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche viendrait à mettre directement en cause les stipulations du présent accord, des discussions devront s’engager entre les parties dans un délai de trente jours suivants, selon le cas, l’arrêté d’extension, la publication du décret ou la promulgation de la loi concernée.

4.3 Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

4.4 Dénonciation


En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra obligatoirement être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fera également l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, dans les conditions légales et réglementaires applicables.

4.5 Dépôt et publicité


Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé par La Société sur la plateforme de téléprocédure dédiée, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, le cas échéant selon les modalités applicables.

Il fera en outre l’objet des mesures de publicité et d’information requises, notamment auprès des collaborateurs concernés.


Fait à ARQUES, le 31 août 2026.

Pour la Direction,

XXXX


Pour l’Organisation syndicale CFTC,

XXXX,déléguée syndicale.


Pour l’Organisation syndicale UNSA,

XXXX,délégué syndical.

Mise à jour : 2026-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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