Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après nommée « L’entreprise », D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :
FORCE OUVRIERE Représentée par X, Délégué Syndical
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
TABLE DES MATIERES
PREAMBULEpage 3
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATIONpage 4
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES
Article 1 – Définition du temps de travail effectifpage 4 Article 2 – Durée hebdomadaire de travail, plages horaires et suivipage 5 Article 3 – Jours travailléspage 5 Article 4 – Pointage des heurespage 6 Article 5 – Ouverture du crédit d’heures de repospage 6 Article 6 – Prise des heures de repospage 6 Article 7 – Base de travail rémunérée et paiement des jours de repospage 6 Article 8 – Planning de productionPage 7
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Article 9 – Nombre de jours travaillés dans l’annéepage 7 Article 10 – Forfait en jours réduitspage 7 Article 11 – Contrôle et décompte des jours travaillés page 8 Article 12 – Garanties de repospage 8 Article 13 – Base de travail rémunérée et paiement des RTTpage 8 Article 14 – Octroi des jours de repos indemniséspage 9 Article 15 – Modalités d’acquisition des RTTpage 9 Article 16 – Impact des absences sur l’octroi des RTTpage 9 Article 17 – Prise des RTTpage 10
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Entrée en vigueur et durée de l’accordpage 10 Article 19 – Avenants aux contrats de travail sur les forfaits annuels en jourspage 10 Article 20 – Modalité de révisions de l’accordpage 10 Article 21 – Publicité et dépôtpage 10
PREAMBULE
Les LABORATOIRES GRIMBERG sont spécialisés dans la recherche, la fabrication et l’exploitation de produits pharmaceutiques. Les activités de l’entreprise sont réparties sur deux établissements : le siège de l’entreprise et le site de production.
Dans un contexte de développement des activités et d’accroissement du portefeuille de produits, l’entreprise doit harmoniser ses règles d’annualisation du temps de travail pour plus de clarté, de souplesse et d’efficacité.
Conformément aux dispositions des articles
L.3121-44 et suivants du Code du travail, et dans le cadre de la mise en place d’une organisation du travail flexible et adaptée aux besoins de l’entreprise, le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’annualisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés sédentaires (hors itinérants).
L’entreprise, soucieuse d’assurer à la fois la
compétitivité de ses activités et le bien-être de ses collaborateurs, souhaite mettre en place un dispositif permettant :
D’adapter la charge de travail aux variations d’activité tout au long de l’année,
De garantir le respect des durées légales et conventions collectives de travail et de repos,
De sécuriser les droits des salariés en matière de de repos et de congés.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche de
concertation et de dialogue social, associant la direction et les représentants du personnel afin de concilier les impératifs de l’entreprise et les intérêts des salariés. Il précise les règles de suivi, de contrôle et de compensation des heures, ainsi que les droits et obligations de chaque partie.
Le 18/11/2025, la Direction de l’entreprise a fait connaitre aux membres du CSE, son intention d’ouvrir des négociations en vue d’un accord d’entreprise sur l’aménagement et la durée du temps de travail pour l’ensemble du personnel.
Les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues entre le 18/11/2025 et le 10/12/2025.
Au terme de ces négociations loyales et sincères, il a donc été convenu le présent accord qui se substitue aux Décisions Unilatérales, Règlements Intérieurs, Notes de Service, usages et clauses contractuelles contraires ou incompatibles.
Le présent préambule fait partie intégrante du présent accord.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent :
Le personnel sédentaire rattaché au site de production
Et le personnel sédentaire rattaché au siège
Ci-après nommés « les salariés ».
L’aménagement du temps de travail entourant les salariés sédentaires a été scindé en deux groupes :
Les salariés sédentaires affiliés aux groupes 1A à 5C de la convention collective, ci-après nommés « les non-cadres »
Les salariés sédentaires affiliés aux groupes 6A à 10, ci-après nommés « les cadres »
Le présent accord ne concerne pas le personnel itinérant dont l’aménagement du temps de travail sur l’année est régi par les dispositions de l’accord de performance collective du 29/09/2021.
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES
Article 1 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La pause déjeuner, définie dans le règlement intérieur du siège et dans le règlement intérieur du site de production, n’est pas incluse dans le temps de travail effectif et n’est pas rémunérée. Pendant les pauses déjeuner, les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles et sortir du site. En l’absence d’horodatage pendant la pause déjeuner, le service du personnel décomptera 45 minutes de pause par défaut. La pause déjeuner est au minimum de 45 minutes.
Les pauses, définies dans les notes de service applicables, sont incluses dans le temps de travail effectif et sont rémunérées à condition qu’elles n’excèdent pas la durée prévue. Pendant les pauses, les salariés peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles et sortir du site.
Les temps de vestiaire, des salariés travaillant à titre principal dans les ateliers de conditionnement et de fabrication, sont considérés comme du temps de travail effectif. A ce titre les salariés concernés bénéficient d’un forfait quotidien de 12 minutes rémunérées. Le temps de vestiaire est payé en fin d’année à 125% sur la paye du mois de janvier ou à l’échéance du contrat.
Le temps de douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré car les tâches effectuées par l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont pas considérées comme insalubres ou salissantes dans le sens de l’article R.3121-2 du code du travail.
Les déplacements professionnels en mission ou en formation sont considérés comme du temps de travail effectif. Un forfait de 7 heures de travail rémunérées par jour est appliqué lorsque le salarié non-cadre qui effectue sa prestation de travail à l’extérieur des sites de l’entreprise dans le cadre d’une mission ou d’une formation. Une demande de compensation en heures réelle peut être formulée auprès du chef de service. Les déplacements entre deux lieux de mission au cours d’une même journée sont assimilés à du temps de travail effectif. Lorsque le salarié non-cadre est en mission en Ile-de-France, il ne percevra aucune compensation pour l’allongement éventuel de son temps de trajet domicile-travail. Lorsque le salarié non-cadre est en mission en dehors de l’Ile-de-France, il percevra une compensation de 3 heures pour un trajet aller-retour entre son domicile et le lieu de la mission ou de la formation.
Le travail sur un autre site de l’entreprise, ainsi que le trajet entre ces sites, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Un forfait de 7 heures de travail est appliqué en cas de travail d’une journée sur un autre site.
Le télétravail, pour les salariés éligibles, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Un forfait de 7 heures de travail est appliqué par jour de télétravail.
Article 2 – Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail des salariés pourra varier à la hausse comme à la baisse sur tout ou partie de l’année dans les conditions fixées par le Chef de Service en respectant les limites du présent accord.
Les salariés à temps partiel ne sont pas autorisés à dépasser les 35 heures de travail effectif par semaine.
En tout état de cause, les salariés ne sont pas autorisés à dépasser 21 heures supplémentaires par mois. Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité du Chef de Service qui doit s’assurer également du respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures effectives et de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures (ou 44 heures sur douze semaines) dans les conditions fixées aux articles L.3121-35 à L.3121-37 du code du travail.
Les heures de travail en dépassement de la durée contractuelle du salarié doivent donner lieu à un accord du Chef de Service.
Article 3 – Jours travaillés
Le personnel de l’entreprise travaille habituellement du lundi au vendredi.
Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi matin entre 6h00 et 13h00, dans les situations suivantes :
Besoin exceptionnel de production
Maintenance de l’outillage
Réception exceptionnelle d’un transporteur
Réunion de crise exceptionnelle
Les heures du travail du samedi matin donnent lieu à une majoration de rémunération de 125%.
Les salariés concernés seront prévenus en respectant un délai de 7 jours ouvrés.
Article 4 – Pointage des heures
Les salariés non-cadres sont tenus de pointer les heures de travail effectives à l’aide du système de pointage actuellement en vigueur sur leur site de travail. Le relevé de pointage des heures peut être demandé à tout moment au service de paye. L’oubli de pointage peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
Article 5 – Ouverture du crédit d’heures de repos
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévus aux article L.3121-11 à L.3121-15 du code du travail. Ces heures ouvrent droit à un repos équivalent dans les limites d’un plafond de 21 heures de crédit cumulé. Le plafond de 21 heures de crédit cumulé ne s’applique pas au personnel travaillant au sein des ateliers de fabrication et de conditionnement.
Pour les salariés à temps partiel, le dépassement de la durée contractuelle de travail n’ouvre pas de droit à un repos compensateur mais donnera lieu à des heures complémentaires payés à 100%, dans la limite de 35 heures par semaine.
Article 6 – Prise des heures de repos
Le droit à une journée de repos est ouvert au salarié dès que la durée des droits capitalisés atteint 7 heures. Une journée de repos équivaut à 7 heures de crédit.
En dehors des ateliers de production, les salariés non-cadres ne peuvent pas cumuler plus de 77 heures de repos chaque année, soit 11 jours par an. Il appartient au Chef de Service de vérifier ce cumul.
Les journées de repos sont fixées à l’initiative des salariés après validation du Chef de Service et du service RH.
Le salarié doit utiliser son droit à un repos dans les deux mois. En cas d’inaction du salarié dans les deux mois suivant l’ouverture de son droit, le Chef de Service peut lui imposer une journée de repos. La demande de repos doit être adressée à l’entreprise au moins 7 jours calendaires avant le départ. L’entreprise donne sa réponse dans les 7 jours calendaires suivants la réception.
Le crédit de repos doit être utilisé avant la fin de l’année civile. Une souplesse sera accordée si le crédit est inférieur à 7 heures à la fin de l’année.
Article 7 – Base de travail rémunérée et paiement des journées de repos
La rémunération mensuelle des salariés non-cadre est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit les horaires effectifs de travail pointés et accomplis. En dehors des heures du samedi, les salariés ne peuvent pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
La prime de treizième mois n’est pas incluse dans la rémunération mensuelle de base, elle est versée pour moitié à l’issue du mois de juin et pour moitié à l’issue du mois de novembre chaque année.
Les journées de repos sont assimilées à du travail effectif et rémunérées à 100%.
Dans le cadre de la Loi n°2022-1157 du 16 août 2022, les salariés ont la faculté de monétiser tout ou partie de leurs journées de repos acquises jusqu’au 31 décembre. La demande doit être effectuée formulaire à l’attention du service de paye.
Article 8 – Planning de production
Au sein des ateliers de production (conditionnement et fabrication), les salariés devront respecter un planning fixé sur 15 jours. La deuxième semaine est susceptible d’être modifiée en fonction des impératifs de production.
Les horaires des jours restants sur la semaine inscrits sur le planning peuvent être modifiés de manière exceptionnelle, pas plus d’une fois toutes les deux semaines, dans un délai de 24 heures dans les cas suivants :
Panne machine nécessitant une intervention de maintenance de plus d’une heure
Absence imprévue et non-autorisée d’un collaborateur de l’atelier
Le planning hebdomadaire de travail fixe entre 30 et 39 heures de travail effectif (hors temps de vestiaire) en fonction des impératifs de production. Toutes les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel de 0 à 77 heures (11 jours) donneront lieu à un repos à 100%.
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 77ème heure par an donneront à une contrepartie : un crédit d’heures immédiat à 100% et le paiement des heures en fin d’année à 25%.
Le contingent maximum est fixé à 188 heures par an par salarié.
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Article 9 – Forfait 218 jours
Les dispositions suivantes s’appliquent conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, qui autorise la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours pour un salarié à temps plein présent au cours de toute l’année et ayant droit à un congé payé de 25 jours ouvrés, incluant la journée de solidarité.
Les cadres disposent de jours de repos dont le nombre varie tous les ans afin de tenir compte du nombre de jours dans l’année, des jours fériés placés sur des jours de la semaine qui diffèrent en fonction des années, ainsi que du nombre de week-ends.
La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 10 – Forfait en jours réduits
Le contrat de travail fixe le nombre de jours travaillés pour les cadres à temps partiel. Le nombre de jours non travaillés et le forfait de RTT sera calculé au prorata en conséquence.
Article 11 – Contrôle et décompte des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées qui sera effectué par le service RH et le service de paye.
Pour les cadres à temps complet, ils travaillent du lundi au vendredi hors congés payés et jours fériés.
L’entreprise se réserve le droit d’effectuer tout type de contrôle sur les jours travaillés et de demander à tout moment un récapitulatif au salarié.
Un suivi régulier des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie. Ce suivi a pour objectif de préserver la santé du salarié et de faire, le cas échéant, un point avec le salarié concerné sur sa charge de travail.
Ce système permet de garantir le suivi :
Des dates et du nombre de jours travaillés ;
Des dates et du nombre de jours non travaillés (pour les salariés à temps partiel) ;
Des dates et du nombre de jours de congés payés ;
Des dates et du nombre de RTT.
Article 12 – Garanties de repos
Les salariés cadres et assimilés cadre ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils doivent toutefois impérativement bénéficier : - D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - D’une durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures ; - D’une amplitude maximale de travail de 12 heures ; - D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives ; - Des jours fériés et des congés payés.
Les cadres gèrent librement leur temps de travail avec une grande autonomie dans le respect des temps de repos définis ci-dessus.
Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, compte tenu des impératifs de service, il doit contacter le service des ressources humaines afin de trouver ensemble une solution alternative.
Les salariés cadres et assimilés cadres seront invités au moins une fois par an, dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation au cours duquel seront évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise, leur charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle. L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail avec la vie personnel et le temps de déconnexion nécessaire. Des mesures de prévention et de règlement des difficultés pourront être envisagées.
Article 13 – Base de travail rémunérée
La rémunération mensuelle de base des salariés cadres est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois ou des horaires de travail effectif réellement accomplis, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La prime de treizième mois n’est pas incluse dans la rémunération mensuelle de base ; elle est versée pour moitié à l’issue du mois de juin et pour moitié à l’issue du mois de novembre chaque année.
Dans le cadre de la Loi n°2022-1157 du 16 août 2022, les salariés ont la faculté de monétiser tout ou partie de leurs RTT acquises jusqu’au 31 décembre. La demande doit être effectuée par formulaire l’attention du service de paye.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Article 14 – Octroi de jours de repos indemnisés, ci-après nommés « RTT »
Afin de compenser les éventuels dépassements de l’ancienne durée contractuelle de travail, les cadres bénéficient d’un forfait de RTT en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année de référence.
Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent toute l'année.
Si un salarié cadre est amené à travailler un jour férié à la demande de la direction, un RTT supplémentaire lui sera accordé.
Article 15 – Modalités d’acquisition des RTT
Le bénéfice de la totalité des RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps complet.
La période d’acquisition des RTT est l’année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, les salariés se verront affecter un nombre de RTT au prorata.
Les RTT peuvent être prises dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
En cas de départ en cours d’année, un décompte individuel des jours pris et acquis sera effectué. L’excédent des jours pris sera imputé sur le solde de congés payés.
Les jours de repos devront en priorité être pris avant le départ physique de l’entreprise. En cas d’impossibilité, le solde des jours de repos acquis non pris sera payé avec le solde de tout compte.
Article 16 – Impact des absences sur l’octroi des RTT
Il est rappelé que les périodes d’absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d’incidence sur les droits à RTT :
Les arrêts de travail inférieurs à 90 jours cumulés sur l’année civile ;
Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours de congés exceptionnels ;
Les jours de congés pour ancienneté ;
Les jours fériés ;
Les jours de formation professionnelle ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Et les RTT eux-mêmes.
Toutes les autres périodes d’absence entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de RTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.
Article 17 – Prise des RTT
Les RTT doivent être prises par journée entière.
Ces jours seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique. Il est rappelé que les RTT doivent être posées dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.
Les RTT acquises sur l’année civile devront obligatoirement être pris au cours de cette même période. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année. Si tel n’est pas le cas, ils seront perdus.
Les RTT sont rémunérées sur la base du maintien de salaire.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Entée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 19 – Avenants aux contrats de travail sur les forfaits annuels en jours
Un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions du forfait annuel en jours du présent accord sera proposé aux salariés cadres et assimilés qui étaient auparavant soumis à l’ancien usage du crédit d’heures.
Les salariés cadres qui ne seraient pas signataires de cet avenant ne se verront pas appliquer les dispositions du présent accord et ne bénéficieront plus de l’ancien système de crédit d’heure.
Article 20 – Modalité de révisions de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.
Il pourra être révisé à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties. Les clauses du présent accord sont divisibles.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires au présent accord et les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
Article 21 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Il sera déposé en ligne auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Un exemplaire sera adressé au Secrétariat du greffe du Conseil de Prudhommes de Nanterre.
Une copie du présent accord signé sera adressé par courriel à l’ensemble des salariés sédentaires. ____________________________________________________________________
Fait en trois deux originaux à Levallois-Perret, le mercredi 10 décembre 2025
Pour Force Ouvrière :
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Délégué Syndical Pour Force Ouvrière :
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Délégué Syndical Pour les Laboratoires Grimberg :
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Directeur des Ressources Humaines Pour les Laboratoires Grimberg :