Accord d'entreprise LABORATOIRES SUPER DIET

Accord d'entreprise relatif au décompte des congés payés

Application de l'accord
Début : 16/07/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société LABORATOIRES SUPER DIET

Le 16/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE:

La Direction de la Société Laboratoires SUPERDIET, dont le siège social est situé 8 rue Christophe Colomb, 75008 PARIS, et son établissement principal situé rue Victor Hugo – 59220 WAVRECHAIN SOUS DENAIN


Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général, agissant es qualité.


D'UNE PART

ET:

Madame XXXXXX, salariée et déléguée syndicale CFDT de la Société Laboratoires SUPER DIET, agissant es qualité.
Monsieur XXXXXX, salarié et délégué syndical CFTC de la Société Laboratoires SUPER DIET, agissant es qualité.


D'AUTRE PART





PREAMBULE

Selon les règles légales applicables en la matière, les salariés bénéficient d’un droit à congés payés égal à 2,5 jours « ouvrables » pour chaque mois de travail effectif chez le même employeur.
Ainsi, sur une période annuelle de référence, les salariés peuvent bénéficier au maximum de 5 semaines de congés payés, équivalent à [5 semaines x 6 jours « ouvrables » /semaine] = 30 jours « ouvrables ».
Il est toutefois d’usage de pouvoir aussi calculer les droits à congés payés des salariés en jours dits « ouvrés », soit pour une même période annuelle de référence, l’équivalent de [5 semaines x 5 jours « ouvrés » /semaine] = 25 jours « ouvrés ».
Par ailleurs, les salariés de la Société peuvent être amenés à travailler à « temps partiel » ou à « temps plein » avec une répartition hebdomadaire égale ou inférieure à 5 jours « ouvrés ».
En pratique, il n’est pas toujours facile d’établir le décompte des droits à congés payés des salariés ou/et le décompte des jours de congés payés pris par ces derniers, notamment lorsque la répartition hebdomadaire du temps de travail est inférieure à 5 jours « ouvrés ».
La direction de la Société Laboratoires SUPER DIET avait donc souhaité une réflexion pratique pour établir un mode de calculs, à la fois simplifié et à la fois aisé à comprendre pour chaque salarié concerné au sein de l’entreprise.
A ce jour, les modalités pratiques ainsi mises en place apparaissent cohérentes, permettant la pérennisation de celles-ci par le biais d’un accord d'entreprise.
En effet, la Cour de Cassation admet la validité d’accord d'entreprise prévoyant un autre mode d’acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours « ouvrés » dès lors que les modalités applicables selon les dispositions dudit accord collectif ne génèrent pas de discrimination à l’égard des salariés concernés, selon le mode d’acquisition et de décompte de droits à congés payés annuels.
(Cass.soc. 12 mai 2015 n° 14-10509)
Il est ainsi défini par le présent accord d'entreprise :
- les modalités applicables au sein de l’entreprise d’acquisition des droits à congés payés et de décompte des jours de congés payés en jours « ouvrés » pour l’ensemble des salariés ;
- les garanties applicables aux salariés par rapport aux règles légales, applicables en la matière.



Article 1

Sur la période de référence applicable au sein de l’entreprise pour la détermination des droits à congés payés (du 1er juin au 31 mai de chaque année), il est convenu que ces derniers s’acquièrent, pour les salariés ayant une répartition hebdomadaire de leurs temps de travail :
  • Égale à cinq jours « ouvrés », à hauteur de 2,08 jours « ouvrés » par mois ;

  • Inférieure à cinq jours « ouvrés », de manière proportionnelle au nombre de jours habituellement travaillés au cours d’une semaine par chacun d’entre eux, sur la base précitée de 2,08 jours « ouvrés » par mois.

Article 2

Le décompte des jours de congés payés pris par les salariés s’effectuera :
- En déduisant simplement le nombre de jours « ouvrés » de congés payés pris par ces derniers du nombre de jours habituellement travaillés, selon la répartition hebdomadaire du temps de travail applicable à chacun d’entre eux ;
- En ne tenant donc pas compte du nombre de jours « ouvrables » ou « ouvrés » des autres jours habituellement non travaillés par chacun des salariés concernés, selon la répartition du temps de travail applicable à chacun d’entre eux.

Article 3

A titre indicatif, il est joint au présent accord, différents exemples concernant l’application des règles précitées, aux articles 1 et 2 précédents.

Article 4

A la fin de chaque période annuelle au cours de laquelle les salariés doivent prendre leurs jours de congés payés, correspondant à une période de référence spécifique pour le calcul des droits à congés payés, le service du personnel de la Société Laboratoires SUPER DIET établira un comparatif entre les droits à congés payés ainsi pris par chacun des salariés et les droits à congés payés applicables pour chacun d’entre eux tels que calculés selon les règles d’usage applicables en la matière.
Ceci et de telle manière à ce que les droits à congés payés des salariés soient au moins égal au résultat de ce mode de calcul.

En cas de différence, les salariés concernés bénéficieront alors d’un éventuel solde de jours de congés payés qu’il y aura lieu de prendre au plus vite en accord avec la hiérarchie ou/et d’en reporter le bénéfice en les ajoutant aux nouveaux droits à congés payés à calculer pour la période de référence postérieure à la précédente.

Article 5

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourront, pendant la durée du préavis et s’ils le souhaitent dès lors que l’une ou l’autre des parties signataires en fait la demande et ce, afin d’envisager la négociation d’un nouvel accord.


Article 6

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail (L.122-5)

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.


Article 7

7-1. Publicité

Le présent accord d'entreprise sera consultable dans les services administratifs de la Société.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l'existence et les modalités de consultation.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d'avenants au présent accord d'entreprise, conformément à l’article D 2231-2 du code du travail.

Dans le cas où ce présent accord devrait être rendu public et/ou versé sur une base de donnée, les parties conviennent que cet accord soit anonymisé.



7-2. Dépôt

Le présent accord d'entreprise sera déposé conformément aux dispositions du code du travail en un exemplaire original (version papier) et une copie (version électronique) auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

7-3. Prise d'effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du dépôt auprès de la DIRECCTE.


Fait en 5 Exemplaires


à Wavrechain sous Denain


Le 16 juillet 2018


Pour la DirectionPour les salariés

Monsieur XXXXXX Mme XXXXXX

Directeur GénéralDéléguée Syndicale CFDT

Mr XXXXXX

Délégué syndical CFTC


Fait à Wavrechain sous Denain,
Le 16 juillet 2018
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