Avenant N°2 À Accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail
Signé le : 30/01/2025 Déposé le : 31/01/2025 Entré en vigueur le : 31/01/2025
Conclu :
Entre les soussignés :
La Société LABORIZON BIORYLIS,
SELAS au capital de 107 535,00 €, dont le siège social est situé à LA ROCHE SUR YON (85000) – 68 boulevard Léon Martin, immatriculée au RCS de la Roche sur Yon, sous le numéro 442 094 132, SELAS BIORYLIS LABORIZON représentée par
, Président, – Code APE 8690 B.
.
Et :
Les organisations syndicales :
Les organisations syndicales :
L’Union Départementale CGT, représentée par, Délégué syndical, dûment désigné par acte du 22 mai 2023.
L’UNSA Union départementale des Syndicats Autonomes, représentée par, Délégué syndical, dûment désigné par acte du 16 juin 2021.
Après avoir rappelé que :
La mise en place de l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail a été signé le 23 novembre 2011 et mis en application le 1er janvier 2012.
Conformément à l’article 7.3 de l’Accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2012 notifiant qu’à tout moment il peut être modifié pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux et la société LABORIZON BIORYLIS ont souhaité, apporter une modification de l’accord d’aménagement de travail au sein du laboratoire. En effet, ces modifications étaient nécessaires dans le cadre de l’harmonisation pour la mise en place d’un Système d’Informations Ressources Humaines commun pour l’ensemble des SELAS BIOGROUP.
Ainsi que le prévoit l’article L.2323-6 du code du travail, la Délégation Unique du Personnel prise en ses attributions de Comité d’entreprise a été consulté sur l’engagement de ces négociations lors de la réunion du 14/01/2025.
Il est convenu ce qui suit :
L’article 3.2 doit être modifié.
Modalités d’Aménagement du temps de travail sur l’année.
3-2-1 – Temps complet aménagé sur la période d’acquisition des congés payés.
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps complet est décomptée dans le cadre de la période légale d’acquisition des congés payés soit : du 1er juin au 31 mai.
Les autres clauses de cet article sont inchangées.
3-2-2 – Temps partiel aménagé sur la période d’acquisition des congés payés.
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de la période légale d’acquisition des congés payés soit : du 1er juin au 31 mai.
Les autres clauses de cet article sont inchangées.
Interprétation de l'avenant à l’accord
2.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
3.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
3.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de sauvegarde
3.1 - Les termes du présent avenant à l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
3.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
3.3 - S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
4.1 - Le présent Avenant à l’Accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.2 - Son entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2025.
4.3- Les autres clauses de l’Accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail signés le 23 novembre 2011 restent inchangées.
4.4 - L’avenant à l’Accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
4.5 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
5.1 - Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte de l’Avenant à l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord afin qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition.
5.2 - Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent procès-verbal d’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.
Fait à La Roche SUR YON, le 30 janvier 2025 en trois exemplaires originaux de 4 pages, dont un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
Pour la Société,Pour l’Union Syndicale CGT Biorylis
Pour L’UNSA Union départementale des Syndicats Autonomes