Accord d'entreprise LACMIL

accord collectif prévoyant le recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

11 accords de la société LACMIL

Le 10/12/2020



Entre,


La société XXXXXX située au XXXX, immatriculée au RCS XXXX, représentée par XXXX en qualité de Directeur Exécutif, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

XXXX, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXXXX, délégué syndical,

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


XXXXX


TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise, afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.


Article 2. Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée


Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021 pour une durée totale de 36 mois, dont au plus 24 mois d’activité partielle, continus, ou non, en application des dispositions du décret du 28 juillet 2020.

Conformément aux dispositions légales applicables, la Direction pourra, le cas échéant, au regard de l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité, réaliser les demandes de renouvellement de la validation auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.


Article 3. Champ d’application de l’accord


Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera appliqué à l’ensemble des salariés de XXXXXX, quelle que soit leur activité.
Les salariés pourront être placés en position d’activité réduite par unité de production, atelier, service ou équipe.


Article 4. La réduction de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale


La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale du travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette réduction pourra être modulée sur les 24 mois consécutifs ou non en fonction de la réalité de l’activité et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’applique individuellement à chaque salarié concerné par le dispositif.


Article 5. Indemnité d’activité partielle versée au salarié


Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié, concerné par une réduction de sa durée du travail, percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable ou lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail (avec plancher SMIC net).

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnisation est plafonnée à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.


Article 6. Les engagements en matière de maintien dans l’emploi


En contrepartie de la réduction de travail telle que définie à l’article 4 du présent accord, la Direction s’engage à maintenir les emplois des salariés concernés, c’est-à-dire à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, durant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.


Article 7. Les engagements en matière de formation professionnelle


La Direction s’engage à étudier tout souhait de formation exprimé.
La Direction s’engage également à faciliter l’accès à la formation professionnelle, en recourant notamment aux dispositifs exceptionnels prévus, le cas échéant, par le Fonds National pour l’Emploi (« FNE-Formation »).

Article 8 : Modalités d’information du CSE et de l’organisation syndicale représentative sur la mise en œuvre de l’activité réduite.


La Direction informera les membres du Comité Social et Economique avant toute mise en application de l’activité partielle.
Le CSE de l’entreprise et l’organisation syndicale représentative seront informés tous les deux mois des conditions de mises en œuvre du dispositif.

L’entreprise transmettra les informations sur les activités et salariés concernés par le dispositif, le nombre d’heures chômées ainsi que le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Avant la transmission du bilan adressé à l’autorité administrative en vue du renouvellement de l’autorisation, le Comité social économique sera également informé sur le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.


TITRE II – DISPOSITIONS FINALES


Article 9. Durée d’application de l’accord


Le présent accord prend effet

à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 36 mois.



Article 10. Validation administrative


Il est rappelé que le dispositif spécifique d'activité partielle fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de l'autorisation administrative sera transmise par la Direction à l’autorité administrative tous les 6 mois, accompagné d’un bilan reprenant les modalités de mise en œuvre de l’accord, ainsi que d’un diagnostic de la situation économique actualisé.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.

Article 11. Commission de suivi


Le suivi du présent accord sera effectué lors des réunions du CSE prévues à l’article 8.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que la Direction et les signataires se réunissent dans un délai de 30 jours à la demande de l’une ou l’autre des parties.


Article 12. Modalités d’information des salariés


Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information prévus à cet effet.

Les salariés de XXXXXX seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés XXXXXX seront également informés, par tout moyen, des autorisations de renouvellement du présent dispositif.


Article 13. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application conformément aux articles L2261-7-1 et L2661-8 du code du travail.


Article 14. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par XXX

Les parties conviennent que le préambule de l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs car comportant des informations économiques dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Havre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait au Havre, le 10 décembre 2020


Pour l’employeur,Pour XXXX
XXXXXXXXX
Directeur ExécutifDélégué Syndical
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