La SOCIETE Lactalis Logistique – Etablissement de Laval, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro n° 343 294 195 00015 dont le siège social est situé à Bd Arago – Z.I. des Touches – 53093 LAVAL CEDEX représentée par M. xxxxx, agissant en qualité de Responsable de site,
Ci - après désignée « La Société »
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour l’Organisation Syndicale CFTC représentée par M. xxxx,
Pour l’Organisation Syndicale CFDT représentée par M. xxxx,
Pour l’Organisation Syndicale FO représentée par M. xxxx,
Pour l’Organisation Syndicale CGT représentée par M. xxxx,
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment, conformément à l’accord cadre de Groupe relatif aux astreintes :
La définition de la notion d’astreinte ;
La définition de la période d’astreinte ;
Les activités concernées par l’astreinte ;
Les modalités d’organisation des astreintes ;
Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
Les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise ou dispositions d’accord d’entreprise précédent ayant le même objet ainsi qu’à toute décision unilatérale de l’employeur ou usage d’entreprise ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Définition des astreintes
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Les heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurants libres de vaquer à leurs occupations personnelles. La durée d’intervention, temps de déplacement inclus, est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. Les parties conviennent de distinguer deux types d’astreintes :
Les astreintes de type 1 : Il s’agit d’astreinte dites d’expertise qui sont applicables aux équipes dont la probabilité d’intervention (sur site ou en distanciel) est importante.
Les astreintes de type 2 : Il s’agit d’astreintes dites de responsabilité/décision, qui concernent les cadres, selon un schéma d’escalade.
ARTICLE 2 – Personnels concernés
L’astreinte mise en place par le présent accord, qu’elle soit de type 1 ou 2, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel occupant les emplois cités ci-après. D’autres catégories de personnels pourront être appelés à participer au service des astreintes ; dans ce cas, un avenant au présent accord sera conclu, qui déterminera les catégories de personnels concernés. Le Comité Social et Economique sera consulté sur ce point.
2.1 – Astreintes de type 1 : ENTREPOT Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés effectuant les opérations de chargement et déchargement des remorques en cas de problématiques pouvant impacter l’activité du site. Ces salariés sont ceux identifiés sur la base du volontariat et bénéficiant d’une formation aux astreintes leur permettant d’intervenir. Les emplois concernés sont les suivants :
Agent de quais
Pilotes d’activité
Chefs d’équipe
En cas de volontariat insuffisant faisant descendre le nombre de formes en dessous de 7 personnes, la population chef d’équipe se verra appliquer le caractère obligatoire.
SIEGE Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés effectuant un rôle d’information auprès des transporteurs, clients et sites en cas de problématique de transport. Les emplois concernés sont les suivants :
Exploitant(e) transport Europe
Exploitant(e) transport frais France
EXPLOITATION TGR Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés Lactalis Logistique établissement de Laval intervenant sur le site de Changé des Transports Guy Robin. Il s’adresse encadrants du service exploitation transport afin d’assurer la continuité de l’activité dans le cas de problématiques techniques, humaines ou organisationnelles. Les emplois concernés sont les suivants :
Responsable d’Activité Transport
Exploitant Transport Parc
2.2 – Astreintes de type 2 : ENTREPOT Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés affectés au suivi des installations du site (froid, intrusion, incendie, électricité) pouvant remettre en cause l’activité et à la prise de décision pour assurer le bon déroulé de l’activité sur la période d’astreinte concernée. Les emplois concernés sont les suivants :
Responsable Entrepôt
Responsable d’Activité
SIEGE Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés affectés au service clients qui prennent des décisions à la suite de problématiques transports et qui informent les services transport nationale et régionale, les entrepôts, les services supply des divisions commerciales et les clients externes. Les emplois concernés sont les suivants :
Responsable chargé relation clients
Responsable SAV
Responsable clients
ARTICLE 3 – Période d’astreinte
Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :
Astreinte type 1 – Entrepôt :
Période dite de « Week end » : du samedi soir 17h30au dimanche soir 21h30.
Période dite de « Week end samedi férié » : du samedi matin 4h00 au dimanche soir 21h30.
Période dite de « Jour férié semaine » : de 4h00 à 21h30.
Période dite de « Lundi férié » : du dimanche soir 21h30 au lundi soir 21h30.
Astreinte type 2 – Entrepôt :
Période dite de « Week end » : du vendredi soir 18h00 au lundi matin 8h00.
Période dite de « jour férié semaine » : de la veille 18h00 au lendemain matin 8h00.
Astreinte type 1 – Siège Transport France :
Période dite « Semaine » : mardi de 17h à 22h, mercredi de 17h à 22h et jeudi de 17h à 22h
Période dite « Week end » : vendredi soir 17h - 22h, samedi de 15h30 à 22h, dimanche de 8h à 22h et lundi 17h à 22h
Astreinte type 1 – Siège Transport Europe :
Période 1 : mercredi de 17h à 21h, jeudi de 8h à 9h et 17h à 21h, vendredi de 8h à 9h et 17h à 21h et samedi de 14h à 21h
Période 2 : dimanche de 8h à 21h, lundi de 8h à 9h et 17h à 21h, mardi de 8h à 9h et 17h à 21h et mercredi de 8h à 9h.
Astreinte type 2 – Siège Service clients :
Le samedi de 8h à 13h (hors férié)
Astreinte type 1 – Exploitation TGR
Période dite de « Week end » : du samedi 8h au lundi 8h.
Période dite de « Semaine » : chaque soir de 18h à 8h.
Période dite de « Férié » : de 8h à 18h,
ARTICLE 4 – Organisation et fréquence de l’astreinte
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des missions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. Les salariés n’ont pas de droits acquis aux astreintes. Il peut donc être demandé à un salarié de réaliser ou de ne plus réaliser des astreintes, dans le respect du présent accord, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord. L’organisation du planning d’astreinte relève de la responsabilité de l’entreprise. Dès lors, l’entreprise s’assure d’une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, en tenant compte de l’incidence des jours fériés et en veillant à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et/ou de repos hebdomadaire.
En cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie, congés payés…), plusieurs périodes consécutives peuvent être réalisées par un même salarié, dans la limite de 12 semaines par an.
ARTICLE 5 – Modalités d’information des jours d’astreinte
Le personnel visé à l’article 2 est informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins six mois avant la date de sa mise en application. Le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours dans le cas de circonstances exceptionnelles (évènement imprévisible).
La compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte est mentionnée sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 – Modalités de réalisation de l’astreinte
Les salariés concernés par les astreintes doivent impérativement être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service ou de l’atelier, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir, dans les plus brefs délais, afin d’accomplir un travail pour l’entreprise, que ce soit en distanciel, au sein de l’entreprise ou sur le site d’intervention.
Lorsque les interventions au cours de l’astreinte peuvent être réalisées à distance, les salariés en période d’astreinte disposent par exemple, des outils professionnels suivants :
Téléphone portable,
Ordinateur,
Ces outils ne doivent être utilisés que dans un strict cadre professionnel. L’utilisation de nouvelles technologies permettant l’intervention à distance sera encouragée, dans la mesure où la sécurité des données est respectée.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur sont remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés doivent les restituer au terme de l’astreinte.
ARTICLE 7 – Temps d’intervention
Lorsque l’intervention est réalisée à distance, la période d’intervention :
Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
Prend fin au terme de cette utilisation.
Il est expressément convenu que le temps d’intervention à distance n’est comptabilisé comme du temps de travail effectif qu’à condition que le motif de l’intervention soit directement lié à l’objet de l’astreinte.
L’accord d’entreprise ou la décision unilatérale détermine le support (cf. annexe) sur lequel le salarié communique à son responsable de service, au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle il est intervenu :
La durée et les horaires des périodes d’intervention, en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site pour l’intervention elle-même,
Le motif de l’intervention,
L’interlocuteur l’ayant contacté,
Les solutions apportées,
Les problèmes restés en suspens.
ARTICLE 8 – Temps de travail
Les conditions d’interventions en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
Aussi, chaque salarié doit bénéficier :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 46 ou 48 heures (selon la réglementation applicable) au cours d’une même semaine.
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 214 jours de travail par an (comprenant la journée de solidarité).
Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de faire respecter les règles précisées ci-dessus.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures ou du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos quotidien ou de leur temps de repos hebdomadaire.
ARTICLE 9 - Rémunération des périodes d’astreinte
Le salarié bénéficie, en contrepartie de l’obligation de disponibilité, d’une indemnité forfaitaire selon la durée de la période d’astreinte selon les modalités suivantes :
Astreintes de type 1
ENTREPOT :
90 euros bruts par Week end du samedi soir 17h30au dimanche soir 21h30.
110 euros bruts par Week end samedi férié du samedi matin 4h00 au dimanche soir 21h30.
48 euros bruts par Jour férié semaine de 4h00 à 21h30.
30 euros bruts par lundi férié du dimanche soir 21h30 au lundi soir 21h30.
SIEGE :
Exploitation Transport France
Période dite « Semaine » : 70 euros bruts pour mardi de 17h à 22h, mercredi de 17h à 22h et jeudi de 17h à 22h
Période dite « Week end » : 100 euros bruts pour vendredi soir 17h - 22h, samedi de 15h30 à 22h, dimanche de 8h à 22h et lundi 17h à 22h
Si un férié tombe en semaine ou Week end, on rajoute 16€75 bruts au montant de l’astreinte
Exploitation Transport Europe
Période 1 : 85 euros bruts pour mercredi de 17h à 21h, jeudi de 8h à 9h et 17h à 21h, vendredi de 8h à 9h et 17h à 21h et samedi de 14h à 21h
Période 2 : 85 euros pour dimanche de 8h à 21h, lundi de 8h à 9h et 17h à 21h, mardi de 8h à 9h et 17h à 21h et mercredi de 8h à 9h.
Si un férié tombe en semaine ou Week end, ajout 16€75€ bruts au montant de l’astreinte
TGR LALOG
100 euros bruts par Week end du samedi 8h au lundi 8h,
125 euros bruts par Week-end incluant un jour férié du samedi 8h au lundi 8h,
20 euros bruts par jour de semaine de 18h à 8h,
35 euros bruts par jour de semaine férié de 18h à 8h
Astreintes de type 2 : ENTREPOT :
125 euros bruts par Week end du vendredi soir 18h00 au lundi matin 8h00.
140 euros bruts par Week end férié du vendredi soir 18h00 au lundi matin 8h00.
45 euros bruts par Jour férié semaine de la veille 18h00 au lendemain matin 8h00.
SIEGE :
Relation clients :
40 euros bruts par samedi de 8h00 à 13h00
20 euros bruts si un férié tombe le samedi
TGR LALOG
100 euros bruts par Week end du samedi 8h au lundi 8h,
125 euros bruts par Week-end incluant un jour férié du samedi 8h au lundi 8h,
20 euros bruts par jour de semaine de 18h à 8h,
35 euros bruts par jour de semaine férié de 18h à 8h,
Ces indemnités sont dues dès que le salarié commence une période d’astreinte et seront versées sur la paie du mois (M+1).
ARTICLE 10 – Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte
L’intervention durant l’astreinte constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.
Le temps de déplacement pour effectuer une intervention constitue également du temps de travail effectif.
Il est expressément convenu que le temps de déplacement pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif est le temps de déplacement entre le domicile du collaborateur et le lieu d’intervention. Il est calculé au moyen de l’application de type Mappy.
Les frais de déplacement sont pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements ou par la mise à disposition d’un véhicule de service.
A la rémunération des temps d’intervention et de déplacement effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations pour les collaborateurs non-cadres, légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le samedi, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires).
Les salariés soumis à convention de forfait en jours se verront attribuer une journée de récupération lorsqu’ils auront cumulé 7 heures d’intervention ou une demi-journée lorsqu’ils auront cumulé 3 heures 30 d’intervention.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01 janvier 2026
A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’avenant.
ARTICLE 12 – Publicité – Dépôt
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié par voie d’affichage de l’application de cet accord. Il sera également en ligne sur l’Intranet de la Société.
Fait à Laval, le 18 décembre 2025,
En 5 exemplaires
Pour la Société LACTALIS LOGISTIQUE – Etablissement de Laval, représenté par xxxx, Responsable de Site
Pour l’Organisation Syndicale CFTC représentée par M. xxxx,
Pour l’Organisation Syndicale CFDT représentée par M. xxxx,
Pour l’Organisation Syndicale FO représentée par M. xxxx,
Pour l’Organisation Syndicale CGT représentée par M. xxxx,