Accord d'entreprise LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES

AVENANT N°3 à L’ACCORD D’ENTREPRISE LNUF MARQUES INSTITUTANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4BIS ET Annexe 1 article 36 de la CCN de 1947

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES

Le 18/01/2023


AVENANT N°3 à L’ACCORD D’ENTREPRISE LNUF MARQUES

INSTITUTANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4BIS ET Annexe 1 article 36 de la CCN de 1947



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction de la Société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES  – 60 Bd Francis Le Basser 53000 Laval, enregistrée au RCS de Laval sous le numéro 350 063 384, représentée par Monsieur XXXXXXXX

D’une part,

Et, les organisations syndicales représentatives de salariés :


  • FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE F.G.A.-C.F.D.T. représentée par Monsieur

    XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


  • FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS de l'Agriculture, de l'alimentation, des Tabacs et Allumettes et des Secteurs connexes F.O.-F.G.T.A. représentée par Monsieur

    XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


  • La C.G.T. représentée par Monsieur

    XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


  • FEDERATION AGROALIMENTAIRE C.F.E - C.G.C. représentée par Monsieur

    XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


Dûment mandatés à cet d’autre part.
Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - OBJET2

Article 2 – TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS2

Article 3 – PRESTATIONS3
Article 4 – AUTRES CLAUSES3
Article 5 – Durée – Révision - Dénonciation3

Article 6 – Dépôt et publicité4

  • PREAMBULE
Afin de maintenir l’équilibre du régime de prévoyance, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont convenu de modifier les cotisations servant au financement du régime instituant des garanties complémentaires « incapacité-invalidité-décès » et d’améliorer les prestations « décès ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • Article 1 - Objet
Cet avenant N°3 a pour objet de modifier les dispositions :
  • de l’article 2 de l’Avenant N°2 à l’accord d’entreprise LNUF Marques instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et Annexe 1 article 36 de la CCN de 1947 conclu le 19 décembre 2019
  • de l’annexe à l’Avenant N°2 à l’accord d’entreprise LNUF Marques instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et Annexe 1 article 36 de la CCN de 1947 conclu le 19 décembre 2019

  • Article 2 – TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS

L’article 2 de l’Avenant N°2 à l’accord d’entreprise LNUF Marques instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et Annexe 1 article 36 de la CCN de 1947 conclu le 19 décembre 2019 est modifié de la façon suivante au 1er janvier 2023 :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès» s’élèvent à compter du 1er janvier 2023 à :
  • 1,188 % du salaire de référence pour la partie conventionnelle
  • 1,291% du salaire de référence sur les tranches A et B pour la partie complémentaire

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale :
  • Pour la prévoyance conventionnelle : 0,594% du salaire de référence
  • Pour la prévoyance Complémentaire : 0,945% du salaire de référence pour la tranche A
  • Pour la prévoyance Complémentaire : 0,475% du salaire de référence pour la tranche B

Part salariale :
  • Pour la prévoyance conventionnelle : 0,594% du salaire de référence
  • Pour la prévoyance Complémentaire : 0,346% du salaire de référence pour la tranche A
  • Pour la prévoyance Complémentaire : 0,816% du salaire de référence pour la tranche B

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 à 3.666€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


  • Article 3 – PRESTATIONS
Les prestations annexées au présent avenant ont été modifiées dans le but d’améliorer la garantie « frais d’obsèques » comme suit : en cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture. Cette nouvelle annexe à l’avenant N°3 annule et remplace l’annexe à l’avenant N°2 à l’accord d’entreprise instituant des garanties complémentaires « Incapacité, invalidité, décès » du 19 décembre 2019.
Les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Article 4 – AUTRES CLAUSES
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise LNUF Marques instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et Annexe 1 article 36 de la CCN de 1947 conclu le 6 avril 2016, de son avenant N°1 du 23 Juin 2017, et de son avenant N°2 du 19 décembre 2019 demeurent inchangées.

  • Article 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

  • Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-1-1 du code du travail.
A Laval le 18 janvier 2023
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Pour les organisations syndicales représentatives :


  • FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE F.G.A.-C.F.D.T.
représentée par Monsieur

XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central




  • FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS de l'Agriculture, de l'alimentation, des Tabacs et Allumettes et des Secteurs connexes F.O.-F.G.T.A.
représentée par Monsieur

XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central




  • La C.G.T.
représentée par Monsieur

XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central





  • FEDERATION AGROALIMENTAIRE C.F.E - C.G.C.
représentée par Monsieur

XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2023-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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