Laessa, Société Anonyme d'HLM dont le Siège Social est à Beauvais (60000) - 6, rue des Tuileries, N° SIRET 35172145100034, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le n° B351721451, Représentée par ………………….., agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part, et
Les élus au Comité Social et Economique,
d'autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives au Compte Epargne Temps (CET) et est conclu en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.
Il est envisagé afin d’offrir plus de souplesse dans la gestion des congés pour les salariés et doit permettre de fixer un cadre pour Laessa.
Il ne vise aucunement à limiter la prise de congés des salariés. Ces derniers sont au contraire invités à prendre les congés auxquels ils ont droit. Cependant, un CET peut être utile dans certaines situations et devrait participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
C'est ainsi que les Parties sont convenues de ce qui suit.
Chapitre 1 Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de Laessa en contrat à durée indéterminée.
Tout salarié entrant dans le champ d’application de cet accord peut solliciter l’ouverture d’un CET sous réserve de justifier de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Par ouverture de compte, il convient d’entendre la première affectation de jours au CET par le salarié.
Chapitre 2 Alimentation du CET
ARTICLE 2.1 Ouverture et tenue de compte
L’ouverture telle que décrite au chapitre 1 relève de la seule initiative du salarié. Le compte ainsi ouvert est tenu par l’employeur en équivalent jours de congés.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions définies par le Code du Travail.
L’employeur communiquera chaque année au salarié disposant d’un CET, l’état de son compte, les jours épargnés et les jours utilisés au cours de l’exercice.
Les parties conviennent que Laessa, pourra, le cas échéant, confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information préalable du CSE. Dans cette hypothèse, Laessa prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.
ARTICLE 2.2 Alimentation
Tout salarié rentrant dans le champ d’application défini au chapitre 1 peut décider de porter à son compte :
Les jours de congés payés une fois pris les 20 jours ouvrés par période de référence,
Les jours d’ancienneté,
Les jours de récupération,
Les jours de repos des salariés en forfait jours.
ARTICLE 2.3 Plafond
Le salarié ne peut affecter que 10 jours par an au CET. De plus il ne peut affecter des droits que dans la limite du plafond le plus élevé garanti par l’AGS. Les droits acquis qui excéderaient le plafond seront convertis en unité monétaires et versés au salarié sous forme indemnitaire.
ARTICLE 2.4 Délai de prise du congé
Hors cas de monétarisation, le congé devra impérativement être pris dans un délai de 10 ans. Cependant, ce délai recommencera à courir à chaque nouvelle alimentation du compte, pour la part constituant cette alimentation.
A défaut, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.
Ces délais ne s’appliquant pas aux salariés âgés de plus de 60 ans qui souhaitent utiliser leur CET pour anticiper leur départ à la retraite.
Chapitre 3 Utilisation du CET
ARTICLE 3.1 Congés indemnisables
Le CET peut être utilisé, sous réserve d’accord de sa hiérarchie pour permettre :
Un congé parental d’éducation, d’adoption, de présence parentale tels que prévus par la loi,
Un congé sabbatique,
Un congé de proche aidant, de solidarité familiale tels que prévus par la loi,
Une absence pour convenance personnelle,
Un don de congés (Loi « Mathys ») tel que prévu dans l’accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du temps de travail.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les lois, règlements ou conventions qui les instaurent.
Les absences pour convenance personnelle ne peuvent être sollicitées que si le salarié à, au préalable, épuisé tous ses droits à congés payés normalement mobilisables. Ils ne peuvent être pris que sous les conditions de prises des congés payés ordinaires selon les modalités définies à l’accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du temps de travail, c’est-à-dire, avec un délai de prévenance de X jours.
Dans l’hypothèse où ce congé pour convenance personnelle dépasse une durée de 10 jours ouvrés, la demande doit être formulée 2 mois à l’avance.
A l’issue du congé CET, le salarié reprend son emploi dans des conditions similaires à celles qu’il occupait avant son départ.
ARTICLE 3.2 Cessation d’activité
Le CET peut être utilisé pour bénéficier d’un congé de fin de carrière, en principe d’au moins 2 mois, selon le nombre de jours capitalisés. Le congé est déterminé à rebours du point de départ constitué par le dernier jour d’appartenance à l’Entreprise. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder. Le congé de fin de carrière ne donne lieu à aucune indemnisation compensatrice de congés payés. Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 4 moins avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une rémunération calculée comme indiquée au chapitre 4. Pendant cette période, son contrat de travail est suspendu.
A l’issue du congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
ARTICLE 3.3 Monétarisation
Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent « jours de congé ». Cependant, conformément à la loi, le salarié peut demander et en accord avec l’employeur l’utilisation du CET pour compléter sa rémunération. Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au CET ne peuvent être valorisés sous forme de rémunération que dans la limite des jours excédant la durée minimale de congé prévue par le Code du Travail.
Chapitre 4 Valorisation du CET
Bien que le CET serve principalement à l’accumulation de droits à congés rémunérés et qu’il est tenu en équivalent jours, il est nécessaire pour certains usages de déterminer sa valorisation en numéraire.
La valorisation est actualisée au moment de sa prise effective, en fonction du salaire à la date de demande du déblocage du droit. Le versement est soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement du bulletin de salaire.
Le CET étant épargné en jours, sa conversion s’effectue selon la formule suivante :
Salaire brut mensuel de base (au moment du déblocage) X 7 X Nb de jours 151.67 (pour un collaborateur à temps plein)
Chapitre 5 Clôture du CET
Le CET prend fin dans les cas suivants :
Cessation du présent accord,
Rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,
De la cessation de l’activité de l’entreprise.
Si lors de la clôture du CET, la totalité des droits n’a pas été utilisée, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire des droits figurant au compte basée sur la rémunération en vigueur le jour du versement.
Conformément aux dispositions de l’article L 3154-3 du Code du Travail, à défaut de dispositions conventionnelles, le salarié a le choix entre :
Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.
Chapitre 6 : Dispositions finales
ARTICLE 6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet au … L’objectif est que l’alimentation soit possible pour les congés acquis en 2023-2024 à prendre en 2024-2025. L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6.2 Suivi et révision de l’accord
Il est convenu que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel en CSE.
Il est également prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord, les parties signataires se rencontreront afin d’étudier l’impact des modifications et la nécessité ou non de réviser cet accord.
Chaque partie à l’accord pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord.
ARTICLE 6.3 Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues au Code du Travail.
Conformément aux dispositions de ce Code, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
ARTICLE 6.4 Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords afin d’être automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également porté à la connaissance des salariés par voie électronique.