Accord d'entreprise LAFARGEHOLCIM GRANULATS

Accord sur les Repos Compensateurs de Nuit au sein de l'établissement Vallée de Seine - LafargeHolcim Granulats

Application de l'accord
Début : 01/10/2021
Fin : 01/01/2999

Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS

Le 01/10/2021



Accord sur les Repos Compensateurs de Nuit au sein de l'établissement

Vallée de Seine - LafargeHolcim Granulats





Entre

L’Etablissement Vallée de Seine composé par deux Agences opérationnelles (Seine Aval Ile de France et Seine Amont) et par la société LafargeHolcim Granulats représentée par XXXXX, dûment mandaté et ayant pouvoir,


Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement Vallée de Seine à la date de signature du présent accord :

  • la Fédération Construction et Bois CFDT, représentée par XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,
  • la Fédération BATI-MAT-TP CFTC, représentée par XXXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,
  • la Fédération nationale des salariés de la construction – Bois – Ameublement CGT (FNSCBA), représentée par XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,

PREAMBULE

Suite à plusieurs revendications syndicales au cours de ces dernières années, la Direction Générale a autorisé l’ouverture d’une discussion locale visant à améliorer le dispositif des repos compensateurs de nuit.

Ce dispositif est actuellement encadré par l‘avenant n°1 à l’accord relatif à l'harmonisation des éléments des statuts collectifs des entités juridiques composant l’unité économique et sociale constituée au sein de la Business Unit Lafarge Granulats Nord du 09 février 2012.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement Vallée de Seine – LafargeHolcim Granulats se sont rencontrées lors de deux réunions qui se sont déroulées les 22 septembre 2021 et 01 octobre 2021.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – REPOS COMPENSATEUR DE NUIT

Conformément aux dispositions légales, les parties se sont entendues sur la mise en place d’un repos compensateur spécifique au travail de nuit régulier, dont les bénéficiaires et modalités ont été définies ci-après.


Article 1.1 – BENEFICIAIRES

Est considéré comme travailleur de nuit régulier, et donc bénéficiaire des dispositions de l’article 1.2 du présent chapitre :

  • soit le salarié dont l’horaire habituel de travail le conduit à accomplir au minimum deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21h et 6h

  • soit le salarié qui accomplit, au cours de l’année civile, un nombre minimal de 230 heures de nuit (soit entre 21h et 6h).

Il s’agit ainsi de salariés dont l’horaire de travail ou le cycle normal et habituel de travail prévoit des heures dites de nuit comprises entre 21h et 6h, c’est-à-dire effectuées entre 21h et 6h.

Les parties conviennent que les salariés de la marine ne font pas partie du champ de cet accord compte tenu de la nature particulière de leur activité et des dispositions actuellement en vigueur qui leur sont propres.

Enfin, s’agissant des salariés dont l’horaire habituel de travail ne comporte pas d’heures de nuit mais qui effectueraient exceptionnellement des heures entre 21h et 6h pour exécuter un travail urgent ou temporairement pour faire face à un surcroit d’activité, les parties renvoient aux dispositions conventionnelles.


Article 1.2 – MODALITES D’ACQUISISTION ET DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE NUIT

Les parties s’entendent sur les modalités d’acquisition suivantes :

  • 12 minutes de Repos Compensateur de Nuit (« RCN ») soit 20 centièmes d’heure seront attribuées pour chaque heure de nuit effectuée dans la tranche légale des heures de nuit (c’est-à-dire pour 35 heures de nuit un RCN de 7 heures).

Les parties s’entendent sur les modalités de prise du RCN suivantes :

  • Prise par journée entière ou demi-journée. Les parties au présent accord entendent encourager la prise du repos compensateur par journée entière ;

  • Dans un délai d’un mois, et en tout état de cause dans un délai maximal de deux mois, compte tenu de son objet même ;

  • La prise du RCN se fera à la convenance du salarié avec accord de la hiérarchie.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à la date de signature du présent accord.


Article 2.2 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant de la société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.




Fait à Nanterre, le 01 octobre 2021


Pour la CFDT Pour l’établissement Vallée de Seine

XXXXXXXXXX
Délégué syndical



Pour la CFTC

XXXXX
Délégué syndical



Pour la CGT

XXXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2021-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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