Accord d'entreprise LAFARGEHOLCIM GRANULATS

Accord sur l’architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES LafargeHolcim Granulats

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS

Le 05/12/2018


Accord sur l’architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES LafargeHolcim Granulats

Entre

Les sociétés SEE Ragonneau SAS, Granulats Nord Est, Granulats Bourgogne Auvergne, Carrières Saint-Laurent, Midi-Pyrénées Granulats et LafargeHolcim Granulats composant l’

Unité Economique et Sociale, ci-dessous désignées « l’Entreprise », et représentées par xxx, Directeur des Ressources Humaines en charge de la ligne de Produits Granulats, dument mandaté et ayant pouvoir,


Et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES LafargeHolcim Granulats :

  • la Fédération Construction et Bois CFDT, représentée par xxx, Délégué Syndical Central Principal, dûment mandaté,

  • la Fédération BATI-MAT-TP CFTC, représentée par xxx, Délégué Syndical Central Principal, dûment mandaté,

  • la Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FG-FO Construction) représentée par xxx, Délégué Syndical Central Principal, dûment mandaté,




TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc531708775 \h 5

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc531708776 \h 5
ARTICLE 2 – PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES PAGEREF _Toc531708777 \h 5
ARTICLE 3 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc531708778 \h 6
Article 3.1 – Composition des CSE d’établissement PAGEREF _Toc531708779 \h 6

Article 3.1.1 – Délégation employeur PAGEREF _Toc531708780 \h 6

Article 3.1.2 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE d’établissement PAGEREF _Toc531708781 \h 6

Article 3.1.3 – Représentants syndicaux aux CSE PAGEREF _Toc531708782 \h 6

Article 3.1.4 – Secrétaire et trésorier PAGEREF _Toc531708783 \h 6

Article 3.1.5 – Durée des mandats PAGEREF _Toc531708784 \h 6

Article 3.1.6 – Règlement intérieur PAGEREF _Toc531708785 \h 7

Article 3.2 – Réunions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc531708786 \h 7

Article 3.2.1 – Nombre et fréquence des réunions PAGEREF _Toc531708787 \h 7

Article 3.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour PAGEREF _Toc531708788 \h 8

Article 3.2.3 – Modalités de la visioconférence PAGEREF _Toc531708789 \h 9

Article 3.2.4 – Procès-verbal PAGEREF _Toc531708790 \h 9

Article 3.2.5 – Vote et délibération PAGEREF _Toc531708791 \h 9

Article 3.3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement PAGEREF _Toc531708792 \h 9

Article 3.3.1 – Mise en place et composition PAGEREF _Toc531708793 \h 9

Article 3.3.2 – Missions PAGEREF _Toc531708794 \h 10

Article 3.3.3 – Réunions PAGEREF _Toc531708795 \h 10

Article 3.3.4 – Ordre du jour et compte rendu des réunions PAGEREF _Toc531708796 \h 11

Article 3.3.5 – Formations PAGEREF _Toc531708797 \h 11

ARTICLE 4 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’UES PAGEREF _Toc531708798 \h 11
Article 4.1 – Composition du CSE central d’UES PAGEREF _Toc531708799 \h 11

Article 4.1.1 – Délégation employeur PAGEREF _Toc531708800 \h 11

Article 4.1.2 – Délégation salariée : nombre de membres élus au CSE central PAGEREF _Toc531708801 \h 11

Article 4.1.3 – Secrétaire PAGEREF _Toc531708802 \h 13

Article 4.1.4 – Durée des mandats PAGEREF _Toc531708803 \h 13

Article 4.1.5 – Règlement intérieur PAGEREF _Toc531708804 \h 13

Article 4.2 – Réunions du CSE central PAGEREF _Toc531708805 \h 13

Article 4.2.1 – Nombre et fréquence des réunions PAGEREF _Toc531708806 \h 13

Article 4.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour PAGEREF _Toc531708807 \h 13

Article 4.2.3 – Modalités de recours à la visio-conférence PAGEREF _Toc531708808 \h 14

Article 4.2.4 – Procès-verbal PAGEREF _Toc531708809 \h 14

Article 4.3- Périodicité et modalités des consultations récurrentes (orientations stratégiques, politique sociale et situation économique et financière) PAGEREF _Toc531708810 \h 14
Article 4.4 – Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE central d’UES PAGEREF _Toc531708811 \h 14

Article 4.4.1 – Constitution et composition PAGEREF _Toc531708812 \h 14

Article 4.4.2 – Missions PAGEREF _Toc531708813 \h 15

Article 4.4.3 – Réunions PAGEREF _Toc531708814 \h 15

Article 4.4.4 – Ordre du jour et compte rendu PAGEREF _Toc531708815 \h 15

Article 4.4.5 – Formations PAGEREF _Toc531708816 \h 16

Article 4.5 – Commission économique du CSE central d’UES PAGEREF _Toc531708817 \h 16

Article 4.5.1 – Constitution de la commission PAGEREF _Toc531708818 \h 16

Article 4.5.2 – Missions et réunions de la commission PAGEREF _Toc531708819 \h 16

Article 4.5.3 – Ordre du jour et compte rendu de la commission PAGEREF _Toc531708820 \h 16

Article 4.6 - Commission emploi-formation du CSE central d’UES PAGEREF _Toc531708821 \h 17

Article 4.6.1 – Constitution de la commission PAGEREF _Toc531708822 \h 17

Article 4.6.2 – Missions de la commission PAGEREF _Toc531708823 \h 17

Article 4.6.3 – Ordre du jour et compte rendu de la commission PAGEREF _Toc531708824 \h 17

Article 4.7 : Commission logement du CSE central d’UES PAGEREF _Toc531708825 \h 18

Article 4.7.1 – Constitution de la commission PAGEREF _Toc531708826 \h 18

Article 4.7.2 – Missions de la commission PAGEREF _Toc531708827 \h 18

Article 4.7.3 – Ordre du jour et compte rendu de la commission PAGEREF _Toc531708828 \h 18

ARTICLE 5 – DISPOSITION COMMUNE A L’ENSEMBLE DES COMMISSIONS PAGEREF _Toc531708829 \h 18
ARTICLE 6 – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL PAGEREF _Toc531708830 \h 19
Article 6.1 – Articulation des consultations du CSE central d’UES et des CSE d’établissement PAGEREF _Toc531708831 \h 19
Article 6.2 – Délais préfixes de consultation PAGEREF _Toc531708832 \h 20
ARTICLE 7 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc531708833 \h 20
Article 7.1 – Nombre et répartition des représentants de proximité PAGEREF _Toc531708834 \h 20
Article 7.2 – Désignation des représentants de proximité PAGEREF _Toc531708835 \h 21
Article 7.3 – Attribution des représentants de proximité PAGEREF _Toc531708836 \h 22
ARTICLE 8 - DELEGUE SYNDICAL CENTRAL PAGEREF _Toc531708837 \h 23
ARTICLE 9 – MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc531708838 \h 23
Article 9.1 – Formations PAGEREF _Toc531708839 \h 23
Article 9.2 – Heures de délégation PAGEREF _Toc531708840 \h 23

Article 9.2.1 – Crédits d’heures PAGEREF _Toc531708841 \h 23

Article 9.2.2 – Report des heures de délégation dans la limite d’une année PAGEREF _Toc531708842 \h 24

Article 9.3 – Déplacements des représentants du personnel (hors réunion avec l’employeur) PAGEREF _Toc531708843 \h 24
Article 9.4 – Budgets PAGEREF _Toc531708844 \h 24

Article 9.4.1 – Contribution aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc531708845 \h 24

Article 9.4.2 – Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc531708846 \h 25

Article 9.4.3 – Calendrier de versement PAGEREF _Toc531708847 \h 25

Article 9.4.4 – Dévolution des biens des comités d’entreprise aux CSE PAGEREF _Toc531708848 \h 25

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc531708849 \h 25
Article 10.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc531708850 \h 25
Article 10.2 – Commission de suivi PAGEREF _Toc531708851 \h 25
Article 10.3 – Règlement des litiges PAGEREF _Toc531708852 \h 26
Article 10.4 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc531708853 \h 26
Article 10.5 – Dénonciation PAGEREF _Toc531708854 \h 26
Article 10.6 – Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc531708855 \h 26
PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », créée une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique (CSE), qui vise à réunir en une instance unique les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES (CSE central d’UES et CSE d’établissement), en tenant compte des particularités de l’organisation de l’UES LafargeHolcim Granulats tout en intégrant les changements apportés par la loi.

A l’issue des réunions de négociation des 2 octobre 2018, 18 octobre 2018, 7 novembre 2018 et 20 novembre 2018 il a été convenu ce qui suit.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES LafargeHolcim Granulats.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Dans le cadre de la mise en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE), les parties signataires du présent accord conviennent de définir des établissements distincts qui sont avant tout en cohérence avec l’organisation opérationnelle actuelle.

Il a donc été convenu de mettre en place un CSE au sein de chacun des établissements distincts listés ci-après :
  • Siège Clamart ;
  • Picardie ;
  • Vallée de Seine ;
  • Grand Ouest ;
  • Bourgogne / Auvergne ;
  • Rhône-Alpes ;
  • Aquitaine ;
  • Sud-Ouest ;
  • Provence / Languedoc ;

Toutefois, pour la mandature 2019 – 2023, afin de tenir compte de l’organisation historique de la ligne de produit et dans un esprit de co-construction, il est convenu de maintenir de manière temporaire un établissement distinct à Givet. Pendant la même mandature, l’établissement distinct Picardie n’est pas créé et les collaborateurs qui en relèveront à terme, hors Givet, sont rattachés à l’établissement Vallée de Seine. Cette période transitoire de 4 ans doit permettre d’accompagner le site de Givet et les sites de la Picardie à se regrouper au sein d’un établissement unique basé sur le centre de profit de la Picardie.

Les sites relevant de chaque établissement distinct sont listés en annexe.

ARTICLE 3 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 3.1 – Composition des CSE d’établissement

Article 3.1.1 – Délégation employeur


Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté le cas échéant de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 3.1.2 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE d’établissement


La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Conformément à l’article 3.1.2 de l’accord sur le dialogue social du 5 décembre 2018, seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participent à ces réunions qu’en cas d’absence du titulaire.

Pour cela, les suppléants doivent avoir accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations à titre indicatif.

Il est rappelé à titre informatif que le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein des CSE d’établissement est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif de chaque établissement, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

Article 3.1.3 – Représentants syndicaux aux CSE


Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il est choisi parmi les salariés de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 3.1.4 – Secrétaire et trésorier


Chaque CSE d’établissement désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Dans le but de faciliter l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires de chaque CSE d’établissement de 50 salariés et plus désignent également, parmi eux, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Article 3.1.5 – Durée des mandats


Il est rappelé que l’accord sur le dialogue social prévoit que la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est de 4 ans.

En vertu de l’article L. 2314-33 du Code du travail, il sera convenu dans chaque protocole d’accord préélectoral que le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 3.1.6 – Règlement intérieur


Le CSE d’établissement détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Lors de la deuxième réunion du CSE d’établissement, le secrétaire présentera aux membres du CSE d’établissement un projet de règlement intérieur. Le règlement intérieur sera adopté lors de la troisième réunion du CSE d’établissement.


Article 3.2 – Réunions des CSE d’établissement

Article 3.2.1 – Nombre et fréquence des réunions


Tous les CSE d’établissement de 50 salariés et plus sont réunis à l’initiative de chaque président une fois par mois, à l’exception du mois d’août.

Les CSE d’établissement de moins de 50 salariés tiennent une réunion ordinaire tous les deux mois.

Les réunions des CSE d’établissement pourront être précédées d’une réunion préparatoire d’une durée maximum de 3 heures. Dans la mesure du possible, les membres du CSE privilégieront la conférence téléphonique pour échanger lors de la préparatoire dans le but d’économiser des déplacements.

Compte tenu de l’enjeu majeur que représente la santé et la sécurité de chaque salarié et au regard de l’activité particulière de la ligne de produits Granulats, les parties conviennent qu’un point relatif à la santé et la sécurité sera systématiquement inscrit à l’ordre du jour de chaque réunion de CSE d’établissement.

En outre, parmi les réunions ordinaires, 4 réunions par an seront plus particulièrement dédiées, au moins en partie, aux problématiques de santé sécurité.

Ces 4 réunions annuelles, dont les dates seront fixées en début de chaque année civile seront l’occasion de faire un bilan d’étape approfondi sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. A cette occasion, la réunion du CSE sera tenue sur un site de l’établissement distinct et il sera procédé à une visite conjointe des locaux et installations, orientée vers les problématiques santé et sécurité.

Par ailleurs, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou qui aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Sont conviés et assistent avec voix consultative à ces réunions, pour les points à l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • et, sur invitation à l’initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l'initiative, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 du code du travail ;

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Sont conviés les intervenants dont dépend le siège de l’établissement distinct.

Ces intervenants extérieurs assistent uniquement aux échanges consacrés à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Des réunions ponctuelles peuvent également être organisées sur demande motivée de deux des membres élus du CSE sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ou des sujets relatifs à la santé publique ou à l’environnement.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.2315-27 alinéa 4 du Code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 3.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour


L’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président ou pour le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE d’établissement est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

La convocation à cette réunion et l’ordre du jour sont transmis par mail par le président du CSE d’établissement au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, aux membres du comité (titulaires et suppléants), à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque le CSE d’établissement se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Article 3.2.3 – Modalités de la visioconférence


Le recours à la visioconférence est limité aux réunions d’une durée maximum de 2 heures et n’ayant pas plus de 2 sujets à l’ordre du jour.

Le recours à la visioconférence est exclu pour les réunions dans lesquelles un vote à bulletin secret doit avoir lieu.

Les modalités techniques de recours aux outils de visio-conférence seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3.2.4 – Procès-verbal


Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur et aux autres membres du comité, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

Le procès-verbal établi par le secrétaire contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Sans pour autant retranscrire intégralement des débats, le procès-verbal devra notamment rendre compte fidèlement des propos de l’ensemble des membres du CSE.

Les membres du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des réunions à l’exception des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 du Code du travail.

Cet enregistrement sera détruit dès le procès-verbal approuvé.

Les frais liés à l’enregistrement et à la sténographique sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Article 3.2.5 – Vote et délibération


Les résolutions des CSE d’établissement sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.


Article 3.3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement

Article 3.3.1 – Mise en place et composition


Compte tenu de l’enjeu majeur que représente la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans chaque CSE de 50 salariés et plus.

Sa mise en place interviendra à l’issue de la première réunion des CSE d’établissement.

Les CSSCT d’établissement de moins de 300 salariés comprennent 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail. Le secrétaire du CSE est membre de droit de la CSSCT.

Les CSSCT d’établissement de 300 salariés et plus comprennent 5 membres représentants du personnel, dont le secrétaire du CSE et au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres (titulaires et suppléants).

Lors de la désignation des membres de la commission, les sièges (à l’exception de celui qui revient de droit au secrétaire) sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’instance en cause à due proportion de l’audience électorale.

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Article 3.3.2 – Missions


La CSSCT exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les attributions ainsi déléguées ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation.

Article 3.3.3 – Réunions


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la Commission.

En vertu de l’article L. 2315-39 du Code du travail, ces derniers sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ou, le cas échéant les médecins du travail de l’établissement, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1du code du travail ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les CSSCT d’établissement se réunissent à l’initiative du Président trois fois par an.



Article 3.3.4 – Ordre du jour et compte rendu des réunions


L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le secrétaire du CSE.

La convocation à chaque réunion est transmise par mail par le Président au moins 8 jours avant la réunion accompagnée de l’ordre du jour.

Le secrétaire rédige et adresse aux membres de la CSSCT, dans les meilleurs délais, un compte rendu de la réunion.

Les membres de la commission peuvent faire part au secrétaire de leurs amendements dans les 5 jours suivant la réception du compte rendu.

Le secrétaire établit un compte rendu définitif qu’il adresse aux membres du CSE.

Un membre de la CSSCT est désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE, un compte rendu de la commission lors de la réunion suivante du CSE.


Article 3.3.5 – Formations


Conformément à l’accord sur le dialogue social, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité.


ARTICLE 4 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’UES

Article 4.1 – Composition du CSE central d’UES

Article 4.1.1 – Délégation employeur


Le CSE central de l’UES LafargeHolcim Granulats est présidé par la Direction de l’UES ou son représentant légal, assisté, le cas échéant, de trois collaborateurs qui ont voix consultatives.

Article 4.1.2 – Délégation salariée : nombre de membres élus au CSE central


Le CSE central de l’UES LafargeHolcim Granulats est composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par établissement ainsi que, pour les établissements de 100 salariés et plus, d’un membre titulaire supplémentaire et d’un membre suppléant supplémentaire par tranche de 100 salariés employés par l’une des sociétés de l’UES. Ils sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.







Pour le prochain cycle électoral, le nombre de membres est donc déterminé comme suit :
Périmètre des établissements
Titulaires
Suppléants
Etablissement Picardie*
1
1
Etablissement Vallée de Seine
4
4
Etablissement Clamart
1
1
Etablissement Grand Ouest
2
2
Etablissement Bourgogne / Auvergne
2
2
Etablissement Rhône-Alpes
2
2
Etablissement Aquitaine
1
1
Etablissement Sud-Ouest
1
1
Etablissement Provence / Languedoc
4
4

Total 18
Total 18
*Site Givet durant la période transitoire 2019-2023

Le nombre de membres du CSEC sera actualisé à chaque mandature, en fonction de l’évolution des effectifs des établissements.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’UES désigne un représentant au comité social et économique central, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants de ces comités.

Conformément à l’article 3.1.2 de l’accord sur le Dialogue social du 5 décembre 2018, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.

Dans le but d’optimiser l’organisation des réunions du CSE central, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE central.

Conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail, lorsque la réunion porte sur des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes complètent la délégation à titre consultatif sans voix délibérative afin d’étudier les questions santé sécurité et conditions de travail qui seront présentées en début de séance :

  • Le médecin du travail,
  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail,
  • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, l’agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de l’entreprise.




Article 4.1.3 – Secrétaire


Le CSE central d’UES désigne un secrétaire parmi ses membres titulaires.

Il est également convenu de la désignation d’un secrétaire adjoint.

Article 4.1.4 – Durée des mandats


La désignation des membres du CSE central a lieu tous les 4 ans après l’élection générale des membres des CSE d’établissement.

Article 4.1.5 – Règlement intérieur


Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Lors de la deuxième réunion du CSE central le secrétaire présentera aux membres du CSE central un projet de règlement intérieur. Le règlement intérieur sera adopté lors de la troisième réunion du CSE central.

Les décisions du CSE central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.


Article 4.2 – Réunions du CSE central

Article 4.2.1 – Nombre et fréquence des réunions


Le CSE central est réuni à l’initiative de son président tous les 6 mois.

Des réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de la majorité des membres du CSE central et/ou à l’initiative de l’employeur.

Les réunions sont précédées d’une réunion préparatoire entre les membres titulaires (ou leur suppléant en cas de remplacement) d’une demi-journée, tenue la veille de la réunion plénière.

Article 4.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour


L’ordre du jour de la réunion du CSE central est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président ou pour le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE central est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

La convocation à cette réunion et l’ordre du jour sont transmis par mail par le président du CSE central au moins 8 jours ouvrés avant la réunion, aux membres du comité (titulaires et suppléant).





Article 4.2.3 – Modalités de recours à la visio-conférence


Conformément à l’article 3.1.6 de l’accord sur le dialogue social, le recours à la visio-conférence est limité aux réunions d’une durée maximum de 2 heures et n’ayant pas plus de 2 sujets à l’ordre du jour.

Le recours à la visioconférence est exclu pour les réunions dans lesquelles un vote à bulletin secret doit avoir lieu.

Les modalités techniques de recours aux outils de visio-conférence seront définies dans le règlement intérieur du CSE central.

Article 4.2.4 – Procès-verbal


Le procès-verbal de chaque réunion du CSEC est établi par le secrétaire du CSE central dans un délai de 15 jours et communiqué à l’employeur et aux autres membres du comité, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Sans pour autant retranscrire intégralement des débats, le procès-verbal devra notamment rendre compte fidèlement des propos de l’ensemble des membres du CSEC.
Le procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante.

Le CSEC pourra prévoir, dans son règlement intérieur, le recours à l’enregistrement des séances du CSEC pour les besoins de l’établissement du procès-verbal. Le cas échéant, les frais liés à cet enregistrement seront pris en charge par le CSEC via le budget de fonctionnement des CSE d’établissement. L’enregistrement sera détruit après l’adoption du procès-verbal.


Article 4.3- Périodicité et modalités des consultations récurrentes (orientations stratégiques, politique sociale et situation économique et financière)

Les parties rappellent que les consultations récurrentes visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail se feront de façon triennale assorties d’une information annuelle conformément aux modalités définies à l’article 3.2.2 de l’accord sur le Dialogue Social du 5 décembre 2018.


Article 4.4 – Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE central d’UES


Article 4.4.1 – Constitution et composition


Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) centrale est mise en place au niveau de l’UES à la suite de la mise en place du CSE central et prend fin en même temps que celui des élus du CSE central.

La CSSCT centrale de l’UES LafargeHolcim Granulats comprend cinq membres représentants du personnel, dont le secrétaire du CSE central et au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail.

Lors de la désignation des membres des commissions, les sièges (à l’exception de celui qui revient de droit au secrétaire) sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’instance en cause à due proportion de l’audience électorale (cf article 5 ci-dessous).

Le mandat des membres de la CSSCT centrale prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Article 4.4.2 – Missions


La CSSCT centrale exerce, par délégation du CSE central d’UES, tout ou partie des attributions du CSE central relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT centrale est donc compétente pour les questions relatives à la santé sécurité et conditions de travail qui concernent des salariés de plusieurs établissements.

Les attributions ainsi déléguées ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT centrale le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

Article 4.4.3 – Réunions


La CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de la commission.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la Commission. En vertu de l’article L. 2315-39 du Code du travail, ces derniers sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT centrale :

  • Le médecin du travail, dont relève le site regroupant le plus grand nombre de salariés, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1du code du travail ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT centrale est réunie à l’initiative du Président deux fois par an.

Article 4.4.4 – Ordre du jour et compte rendu


L’ordre du jour des réunions de la CSSCT centrale est établi par le Président après un échange avec le secrétaire du CSE central.

La convocation à chaque réunion est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT centrale au moins 8 jours avant la réunion accompagnée de l’ordre du jour.

Le secrétaire rédige et adresse aux membres de la CSSCT centrale, dans les meilleurs délais, un compte rendu de la réunion.

Les membres de la commission peuvent faire part au secrétaire de leurs amendements dans les 5 jours suivant la réception du compte rendu.

Le secrétaire établit un compte rendu définitif qu’il adresse aux membres du CSE central d’UES.
Un membre de la CCSCT centrale sera désigné par ses membres pour présenter aux membres du CSE central un compte rendu lors de la réunion suivante du CSE central

Article 4.4.5 – Formations


Conformément à l’accord sur le dialogue social, les membres de la CSSCT centrale bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité.


Article 4.5 – Commission économique du CSE central d’UES

Article 4.5.1 – Constitution de la commission


Une commission économique est mise en place au sein du CSE central. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant légal qui peut être assisté de deux collaborateurs.

La commission économique centrale comprend 5 membres dont au moins 1 représentant du troisième collège.

Lors de la désignation des membres des commissions, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’instance en cause à due proportion de l’audience électorale (cf article 5 ci-dessous).

Le mandat des membres de la commission économique prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

Article 4.5.2 – Missions et réunions de la commission


La commission économique du CSE central d’UES est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE central et toutes les questions que ce dernier lui soumet sur ces matières.

La commission économique du CSE central est réunie à l’initiative du Président lorsque le CSE central en fait la demande motivée à raison de 2 réunions par an.

Article 4.5.3 – Ordre du jour et compte rendu de la commission


L’ordre du jour des réunions de la Commission économique centrale est établi par le Président après un échange avec le secrétaire du CSE central et en prenant en compte à la fois les positions du Président et du Secrétaire du CSE central d’UES.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la commission économique centrale au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Un membre de la commission économique sera désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE central, un compte rendu de la commission lors de la réunion suivante du CSE central.


Article 4.6 - Commission emploi-formation du CSE central d’UES

Article 4.6.1 – Constitution de la commission


Une commission emploi-formation est mise en place au sein du CSE central. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant légal qui peut être assisté de deux collaborateurs.

Elle comprend 5 membres dont au moins 1 représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège.

Lors de la désignation des membres des commissions, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’instance en cause à due proportion de l’audience électorale (cf article 5 ci-dessous).

Le mandat des membres de la commission emploi-formation prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

Article 4.6.2 – Missions de la commission


La commission emploi-formation du CSE central est chargée d'étudier les documents ayant trait à l’emploi, à la formation professionnelle recueillis par le CSE central et toute question que ce dernier lui soumet sur ces matières.

La commission emploi-formation du CSE central est réunie à l’initiative du Président à raison de 2 réunions par an.

Article 4.6.3 – Ordre du jour et compte rendu de la commission


L’ordre du jour de chaque réunion de commission emploi-formation du CSE central est établi par le Président.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la commission emploi-formation du CSE central au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Un membre de la commission emploi-formation sera désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE central, un compte rendu de la commission lors de la réunion suivante du CSE central.



Article 4.7 : Commission logement du CSE central d’UES

Article 4.7.1 – Constitution de la commission


Une commission logement est mise en place au sein du CSE central. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant légal qui peut être assisté de deux collaborateurs.

Elle comprend 5 membres dont au moins 1 représentant du troisième collège.

Lors de la désignation des membres des commissions, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’instance en cause à due proportion de l’audience électorale (cf article 5 ci-dessous).

Le mandat des membres de la commission logement prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

Article 4.7.2 – Missions de la commission


La commission logement du CSE central est chargée d’étudier et de faciliter l’accessibilité des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. Elle veille à la répartition de la contribution dite « 1% logement », entre prêt aux salariés et versement à un organisme collecteur.

La commission logement du CSE central est réunie à l’initiative du Président lorsque le CSE central en fait la demande motivée en séance à raison d’une réunion par an.

Article 4.7.3 – Ordre du jour et compte rendu de la commission


L’ordre du jour de chaque réunion de commission logement du CSE central est établi par le Président.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la commission logement du CSE central au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Un membre de la commission logement sera désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE central, un compte rendu de la commission lors de la réunion suivante du CSE central.


ARTICLE 5 – DISPOSITION COMMUNE A L’ENSEMBLE DES COMMISSIONS

Les membres de chacune des commissions sont désignés par le CSE central parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des présents, étant précisé que :

  • les membres sont désignés à partir de listes de candidats établies par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, telles que définies aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code du travail ;

  • il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par l’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES (au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissements) contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs, tous collèges confondus, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

  • Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES ayant présenté une liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

  • Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste présentée par l’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES qui a obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissements.
Lorsque deux listes présentées par des organisations syndicales représentatives au niveau de
l’UES ont recueilli le même nombre de voix au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissements, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

L’employeur ne participe pas au vote.


ARTICLE 6 – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

Article 6.1 – Articulation des consultations du CSE central d’UES et des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement et le CSE central d’UES exercent les attributions définies par l’article L.2316-2 du Code du travail.

Le comité social et économique central d’UES exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d'établissement ;

2° Les consultations récurrentes décidées au niveau de l’UES lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article 2312-8 (L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail).

Les CSE d’établissement sont consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’UES spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central de l’UES et un ou plusieurs CSE d’établissement, l'avis de chaque CSE est rendu et transmis au CSE central d’UES. L'avis du CSE central est rendu conformément à l’article 6.2 du présent accord.


Article 6.2 – Délais préfixes de consultation

Les délais de consultation des CSE d’établissement et du CSE central sont régis par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail.

A défaut d’avoir rendu un avis à l'expiration d'un délai d'un mois, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants du Code du travail.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement en application du présent accord, ces délais s’appliquent au CSE central d’UES.

Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d’établissement est réputé négatif.

La saisine d’une commission par le CSE central d’UES ou par un CSE d’établissement ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultations précités.


ARTICLE 7 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE


Article 7.1 – Nombre et répartition des représentants de proximité

Afin de favoriser un dialogue de proximité, les parties conviennent de la désignation de 18 représentants de proximité au sein de l’UES conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.








Les 18 représentants de proximité sont répartis entre les établissements de la manière suivante :

Etablissements distincts

Nombre de représentants de proximité

Vallée de Seine
4 (sur quatre sites différents)
Grand Ouest
2 (sur deux sites différents)
Bourgogne / Auvergne
2 (sur deux sites différents)
Rhône-Alpes
2 (sur deux sites différents)
Aquitaine
2 (sur deux sites différents)
Sud-Ouest
2 (sur deux sites différents)
Provence / Languedoc
4 (sur quatre sites différents)


Article 7.2 – Désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE parmi les salariés de l’établissement sur les sites qui ne comptent aucun membre titulaire au CSE.

Les principes de la désignation sont les suivants :

  • les représentants de proximité sont désignés à partir de listes de candidats établies par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement, telles que définies aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code du travail ;

  • il est attribué à chaque liste autant de mandats de représentant de proximité que le nombre de voix recueilli par l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement (au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique d’établissement) contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs, tous collèges confondus, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

  • lorsqu'il n'a été pourvu aucun mandat de représentant de proximité ou qu'il reste des mandats à pourvoir, les mandats restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement ayant présenté une liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des mandats déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier mandat non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des mandats non pourvus jusqu'au dernier.

  • lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un mandat à pourvoir, ce mandat est attribué à la liste présentée par l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement qui a obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique d’établissement.
Lorsque deux listes présentées par des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ont recueilli le même nombre de voix au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique d’établissement, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

L’employeur ne participe pas au vote.

Les mandats des représentants de proximité prennent fin automatiquement au premier tour des élections professionnelles suivant la date de leur désignation.


Article 7.3 – Attribution des représentants de proximité

Le CSE d’établissement délègue au représentant de proximité l’examen des problématiques quotidiennes et locales des sites se trouvant dans un rayon de maximum 40 km du site de travail effectif, ou le cas échéant, en cas de représentant de proximité itinérant, du site de rattachement administratif.

Il s’agit de toute question pouvant être traitée au niveau local par un représentant de la Direction, l’objectif étant d’apporter des solutions rapides à des problématiques qui doivent recevoir une réponse au niveau local sans avoir à les faire remonter au CSE d’établissement.

Pour exercer leur mission, les représentants de proximité peuvent prendre attache avec les salariés de leur périmètre par tous les moyens de communication existant sur leur site de rattachement. Ils ont également la possibilité de se rendre une fois par mois sur les sites de leur périmètre. Les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction.

Les représentants de proximité disposent au total de 7 heures par mois pour l’exercice de leurs missions (y compris temps de déplacement).
Pour des raisons organisationnelles, il est convenu que les 7 heures doivent être prises en une fois, sur une même journée. Les 7 heures ne peuvent pas faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre ni sur un autre représentant du personnel.

Article 7.4 – Fonctionnement de la représentation de proximité


Le représentant de proximité pourra solliciter son responsable hiérarchique ou toute autre personne salariée de l’entreprise afin de résoudre les problématiques dont il a connaissance dans l’exercice de sa mission.

S’il s’avère que certains points relèvent des prérogatives du CSE d’établissement, ils pourront être inscrits à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE d’établissement.

ARTICLE 8 - DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES a la possibilité de désigner un Délégué syndical central (DSC) parmi les délégués syndicaux d'établissement. Le DSC sera l'interlocuteur privilégié de la Direction pour représenter les intérêts de son organisation syndicale.

En plus du DSC, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES, a la possibilité de désigner un Délégué syndical adjoint.


ARTICLE 9 – MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 9.1 – Formations

Les représentants du personnel bénéficient des formations détaillées à l’article 2.1 de l’accord Dialogue Social.

Article 9.2 – Heures de délégation

Article 9.2.1 – Crédits d’heures


Sans porter préjudice à la négociation du protocole d’accord préélectoral, chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heure de délégation fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Ce crédit d’heure sera augmenté de la manière suivante :

  • un supplément de crédit d’heures de délégation de 7 heures/mois pour tous les titulaires au CSE compte tenu de la multiplicité des sites au sein de la ligne de produit Granulats et de leur dispersion géographique. Ces 7 heures s’ajoutent au quota légal qui prévoit un nombre de crédit d’heures en fonction de la taille de chaque établissement ;
  • un supplément de crédit d’heures de délégation de 5 heures/mois pour tous les secrétaires et trésoriers de CSE afin de tenir compte de leur mission spécifique (notamment rédaction des PV de réunion ainsi que la gestion administrative et financière des budgets d’œuvres sociales) ;
  • un « pool » de 30 heures par an dédié à la gestion des activités sociales et culturelles administré par le secrétaire du CSE en accord avec le Président du CSE (15h/an pour le CSE de Givet et de Clamart). Une information sur l’utilisation de ce contingent d’heures est réalisée en début de chaque année de l’année N+1 ;
  • Un quota de 7 heures par mois pour les représentants de proximité pouvant être utilisé sous forme d’heures de délégation et de temps de déplacement à prendre en une seule fois ;
  • 20h de délégation par mois pour le Délégué syndical central et 20h de délégation par mois pour le Délégué syndical central adjoint".

Conformément à l’article 3.1.4, le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas décompté des crédits d’heures de délégations.



Article 9.2.2 – Report des heures de délégation dans la limite d’une année


Le crédit d'heures des membres du CSE et des représentants syndicaux au CSE central peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Ce report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Pour bénéficier de cette disposition, le membre du CSE doit informer le Président du CSE ainsi que le responsable ressources humaines de référence au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées.


Article 9.3 – Déplacements des représentants du personnel (hors réunion avec l’employeur)
 
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, certains représentants du personnel sont amenés à se rendre sur d’autres sites de l’établissement ou de l’entreprise que celui sur lequel ils sont employés.
 
Il est convenu que :
 
  • le temps consacré à ces trajets n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation ; seul est décompté du crédit d’heures de délégation le temps passé sur place consacré à l’exercice effectif du mandat.
 
  • ces trajets doivent, dans la mesure du possible, être effectués au cours de l’horaire habituel de travail.
 
Lorsque ces trajets interviennent au cours de l’horaire habituel de travail, le temps consacré à ces trajets est assimilé à du temps de travail effectif. Ainsi, le représentant du personnel est rémunéré comme s’il avait travaillé et ne perçoit aucune indemnisation ou rémunération complémentaire.
 
Lorsque ces trajets interviennent en dehors de l’horaire habituel de travail, le temps de trajet réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Néanmoins, le temps de trajet réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail est indemnisé par application du taux horaire du salarié, sans le prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires. »


Article 9.4 – Budgets

Article 9.4.1 – Contribution aux activités sociales et culturelles


Il est convenu de maintenir un taux appliqué au budget des activités sociales et culturelles à hauteur de 1,6% de la masse salariale.

Par exception, le CSE de la société GNE (site de Givet) continuera à bénéficier d’un traitement dérogatoire emportant le versement d’un « complément » d’activités sociales et culturelles fixé à 0,30% de la masse salariale.


Article 9.4.2 – Subvention de fonctionnement


Le taux appliqué au calcul du budget de fonctionnement est fixé à 0,2% de la masse salariale.

Article 9.4.3 – Calendrier de versement


La contribution aux activités sociales et culturelles sera versée mensuellement sur la base de la masse salariale au 30 ou au 31 du mois précédent.

Article 9.4.4 – Dévolution des biens des comités d’entreprise aux CSE


Conformément à la loi, chaque comité d’établissement décide par un vote à la majorité des présents de la dévolution de ses biens aux CSE d’établissement et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Ce vote interviendra au plus tard au cours de la dernière réunion avant les élections professionnelles précédant la mise en place des CSE.

Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au paragraphe ci-dessus lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.


ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES


Article 10.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est fait application des stipulations du présent accord à compter de la mise en place des CSE et au plus tard au 1er janvier 2020.

Il se substitue aux stipulations des précédents accords ainsi que tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord relatif à l’exercice des instances représentatives du personnel.

Son entrée en vigueur est cependant conditionnée à son dépôt légal.

Article 10.2 – Commission de suivi

Les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’une commission de suivi du présent accord. Cette commission de suivi est composée par deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et signataire de l’accord qui se réuniront pour la première fois à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la mise en place des CSE.

Elle a pour objet de partager sur l’application du présent accord et examiner les éventuelles améliorations à réaliser. Une nouvelle réunion de négociation pourra être le cas échéant être initiée par la Direction dans l’hypothèse où les membres de la commission souhaitent amender les dispositions du présent accord.


Article 10.3 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront préalablement soumis à l’examen des parties signataires et adhérentes en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.


Article 10.4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par écrit aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet écrit, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.


Article 10.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

L’éventuelle dénonciation n’aura pas pour effet de provoquer l’organisation de nouvelles élections professionnelles avant l’échéance prévue des mandats.


Article 10.6 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés signataires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES à l’issue de la procédure de signature.


Fait à Clamart, le 5 décembre 2018 en 6 exemplaires originaux.



Pour les sociétés composant l’UES LafargeHolcim Granulats

xxx, Directeur Ressources Humaines en charge de la ligne de produits Granulats

Pour les organisations syndicales :

CFDT (xxx)

CFTC (xxx)

FO (FG-FO Construction) (xxx)




ANNEXE 1

Liste des sites relevant de chaque établissement distinct au 30/9/2018


Siège Clamart 

L’ensemble des collaborateurs des fonctions support rattachés administrativement à Clamart mais situés géographiquement à Clamart, L’Isle d’Abeau et St Herblain.

Picardie 

Givet, Chevrières, Cuiry, Longueuil

Vallée de Seine 

Montereau Fault Yonne, Port Victor, Triel sur Seine, Ablon, Anneville/Ambourville, Dordives, Flins sur Seine, Gaillon le Clos Bouquet, Gennevilliers, Goussainville, Gron, Igorville, La Brosse Montceaux, La Michellerie, Les Andelys, Lezinnes, Nanterre Ateliers, Ouzouer, Perrigny sur Armonçon, Porte Joie, Saint Vigor, Saint Martin, Guerville, Lille, Vimpelles

Grand Ouest 

Brest, Carrières Bouguenais, Château Gontier, Chaze Henry, Fercé sur Sarthe, Janze, La Fleche, Lanester, Lauzach, Le Rheu, Les Pontreaux, Lillion, Mauron, Radenac, Sablières de Bouguenais, Saint Colomban, Ste Luce, Vern sur Seiche, Ragonneau – Parcay, Ragonneau – Beaumont, Ragonneau – Dange, Ragonneau – Longue Jumelle, Saint Herblain (hors fonctions support)

Bourgogne / Auvergne 

Arnay le Duc, Cusset, Moulin Neuf, Nevers/St Ouen, Pont de Colonne, Marcigny sous Thil, Jolan Malavaux, Marmagne, Montauté

Rhône-Alpes 

Chazay sur Ain, Décines, Saint Fons, Saint Laurent de Mure, Turnier, Vaise, Viry, Barny, Millery, Reventin, St Laurent de Chamousset, St Bonnet de Mure, L’Isle d’Abeau (hors fonction support)

Aquitaine 

Blanquefort, Bourg les Maisons, Cabanac, Cercles, Floirac, Fontet, Lagruyère, Les Billaux, Marmande, Montpouillan, Saucats, St Denis, Le Fieu

Sud-Ouest 

Le Vernet, Grenade, Mauzac, Saverdun, Garidech, Montricoux, Bruniquel, Baziege, Toulouse

Provence / Languedoc 

Aix en Provence, Aubenas, Baixas, Beaucaire Bieudon, Bellegarde, Brouilla, Callas, Cassis, Cavaillon, Chateauneuf du Rhône, Chateauneuf Isère, Combailleux St Gely, Espira, Estaque, L’Ardoise, La Calmette, La Fare les Oliviers, Le Beausset, Le Pontet, Le Pouzin, Mallemort, Mazan, Mondragon, Orange, Pegomas, Rognonas, Senas, Serignan, Signes, Six Fours les Plages, Tourrettes, Valliguières, Vendargues, Villeneuve, Bouc Bel Air, Marseille Canet, Eurre, Privas


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