ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE LPN 2025
Le présent accord est conclu entre :
La société LAGARDERE PUBLICITE NEWS, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 538 865 064, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 PARIS,
Représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ci-après désignée « L’Entreprise » ou « LPN » ou « La société » ;
ET :
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par XXXXXXX, Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après désignées «
Les Parties signataires ».
PREAMBULE :
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les parties au présent accord se sont réunies les :
26 novembre 2024
10 décembre 2024
7 janvier 2025
14 janvier 2025
Lors de ces réunions, la délégation syndicale de la Société LPN a fait part de leur demandes, notamment au regard :
D’une prime de Partage de la Valeur Ajoutée d’un montant de 600 euros ;
Une augmentation générale significative ;
De la mise en place d’un montant plancher concernant les augmentations individuelles ;
D’une prime anniversaire ;
D’une réévaluation de l’indemnité Télétravail ;
D’une réévaluation du Pass Navigo avec une prise en charge à 100 % ;
D’une réévaluation du forfait mobilité de 150 euros aujourd’hui à 250 euros ;
D’une augmentation du budget des œuvres sociales.
Le présent accord reprend donc la totalité des mesures approuvées par la Direction et la Délégation Syndicale de la Société LPN.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Lagardère Publicité News.
Les conditions particulières d’octroi des mesures sont précisées dans chacun des articles concernés.
ARTICLE 2 – Prime de partage de la valeur (PPV)
Les parties au présent accord conviennent d’octroyer une prime de partage de la valeur, conformément aux dispositions légales en vigueur et aux modalités fixées ci-après.
La prime, d’un montant de 500 euros bruts sera donc versée selon les conditions cumulatives suivantes :
Être salarié de la Société Lagardère Publicité News (CDI, CDD, Alternants) pendant la totalité du mois de versement de ladite prime ;
Être présent dans les effectifs au 31 décembre 2024 ;
Avoir perçu au titre de l’année 2024, une rémunération brute totale inférieure à 70 000 € (salaire annuel brut sur 13 mois, primes incluses).
En outre, une application au prorata de l’ancienneté dans l’entreprise est appliquée selon les conditions suivantes :
100 % de la prime octroyée pour les salariés présents dans les effectifs depuis au moins 1 an ;
50 % de la prime octroyée pour les salariés présents dans les effectifs entre 6 et 12 mois ;
25 % de la prime octroyée pour les salariés présents dans les effectifs depuis moins de 6 mois.
Le salaire annuel de référence sera reconstitué pour les collaborateurs arrivés en cours d’année 2024 et/ou ayant eu des périodes d’absences assimilées ou non à du temps de travail effectif.
En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif de plus de 31 jours calendaires cumulés ou non sur la période le montant de la prime sera proratisé.
Pour les salariés ayant été absents sur l’ensemble de la période la PPV ne sera pas versée.
Les salariés qui le souhaitent pourront verser tout ou partie de leur prime dans le Plan d’Epargne mis en place au sein de l’entreprise, dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan ou tout autre support le permettant. Le règlement ou le placement seront effectifs sur la paie de mars 2025.
ARTICLE 3 – Augmentation individuelle
Les parties au présent accord conviennent de fixer un montant plancher d’augmentation individuelle à hauteur de 80 euros brut pour les collaborateurs concernés.
Les parties se sont accordés sur les points suivants :
Etudier les situations individuelles notamment celles des salariés non augmentés depuis au moins 5 ans ;
Porter une attention particulière sur les écarts de salaire Homme – Femme, la Direction s’engageant à consacrer une part de l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles à la correction des éventuelles disparités salariales Femme / Homme au sein de l’entreprise ;
Prendre en compte les retours de congés maternité conformément aux dispositions de l’article L.1225-26 du Code du travail.
Les augmentations interviendront au plus tard sur la paie du mois de mars 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 – Forfait mobilité
Dans le cadre des NAO 2024, la Direction avait souhaité promouvoir une mobilité durable et responsable auprès de ses salariés, en mettant en place un forfait mobilité.
Ainsi, l’ensemble des salariés de la Société LPN (CDI, CDD et Alternants) pouvaient se voir octroyer un forfait annuel de 150 euros pour les salariés utilisant un vélo personnel, électrique ou non, pour se rendre au travail.
Dans une démarche visant à encourager davantage encore les pratiques de déplacement écoresponsable, les parties au présent accord visent l’amélioration du dispositif en autorisant cette fois le cumul du forfait mobilité avec le remboursement du Pass Navigo, et ce, conformément aux limites réglementaires (800 euros par an cumulés).
Le versement de ce forfait sera effectué en décembre afin de contrôler le montant cumulé. En cas d’entrée en cours d’année, une proratisation sera effectuée sur le forfait mobilité et le calcul du cumul.
En cas de départ en cours d’année, la demande pourra être effectuée le mois de sortie du salarié. Une proratisation sera effectuée sur le forfait mobilité et le calcul du cumul.
En dehors de ces deux cas, le montant du forfait mobilité ne peut être revu. Ainsi, les collaborateurs pourront demander le cumul à condition que le montant du remboursement du Pass Navigo ne dépasse pas 650 euros par an.
Cette mesure est instaurée pour une durée déterminée d’un an qui pourra être éventuellement prolongée une fois par tacite reconduction.
Toutes les autres dispositions prévues lors des NAO 2024 au sujet du forfait mobilité restent inchangées, notamment l’impossibilité de cumuler le forfait mobilité avec un accès parking voiture.
ARTICLE 5 – Engagement d’ouverture de négociation en 2025
La Direction s’engage à ouvrir les négociations suivantes au cours de l’année 2025 :
Renouvellement de l’Accord Intéressement ;
Accord Télétravail ;
Accord QVCT
ARTICLE 6 – Durée et application de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet, excepté concernant les mesures prévues à l’article 4 du présent accord, prévoyant une durée d’application distincte.
ARTICLE 7 – Révision de l’Accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
ARTICLE 8 – Publicité et dépôt
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au sein de chaque établissement et mise en ligne sur le portail RH.
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75).
Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).
La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, en 1 exemplaire original numérique, le 5 février 2025